Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective du temps de travail, ainsi qu’aux objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre, s’est engagée entre :
L’Unité Economique et Sociale ROYER reconnue par décision de justice en date du 16 février 2011, dont le périmètre a été redéfini par l’accord d’entreprise signé le 17 avril 2015 puis par accord d’entreprise le 30 avril 2019.
Ci-après dénommées ensemble « L'Entreprise ».
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale suivante :
CFDT représentée par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical de l’UES Royer.
D’AUTRE PART
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
1° Les salaires effectifs ; 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ; 3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ; 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La négociation prévue à l'article L. 2242-15 donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Conformément à l'article L. 2242-15 du code du travail, modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7, il est établi, à la suite des 2 réunions de négociation qui ont eu lieu les 2 février 2026 et 11 février 2026, le présent accord annuel sur les salaires effectifs et les avantages sociaux.
Lors de la première réunion, le calendrier des négociations a été fixé et les parties ont convenu que les discussions porteront uniquement sur la reconduction des chèques déjeuner dans les mêmes conditions que le précédent accord, compte tenu de la situation des 4 entreprises de l’UES en redressement judiciaire depuis le 28 octobre 2025 et la mise en plan de cession le 7 janvier 2026.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Il s’applique aux salarié(e)s de l’UES Royer selon des critères définis pour chacune des mesures retenues.
Article 2 : Salaires
2-1 Augmentation de salaires collective et/ou individuel
Compte tenu du contexte économique du groupe Royer (4 entreprises de l’UES en redressement judiciaire depuis le 28/10/2025 et la mise en plan de cession en cours actuellement), l’entreprise n’est pas en mesure de négocier des augmentations de salaire.
2-2 Augmentation des salaires visant à supprimer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes
S’agissant de l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes, aucune enveloppe pour 2026 ne sera attribuée à ce sujet, pour les mêmes raisons qu’annoncées précédemment.
Article 3 : Renouvellement des titres restaurant
3-1 Conditions d’attribution
Pour la durée du présent accord, les salarié(e)s se verront distribuer un titre restaurant pour chaque repas compris dans leur horaire de travail journalier
à compter du 1er mars 2026 au titre du mois échu. Les samedis, dimanches non travaillés (ou autre jour de repos), fermeture de site et jours fériés non travaillés ne donnent pas droit aux titres restaurant.
Aucun titre restaurant ne peut être attribué aux salariés en cas d’absence, quel qu’en soit le motif : jour d’absence du salarié à temps partiel, maladie, maternité, accident du travail, récupération, RTT, congé payés, congé individuel de formation, absence autorisée ou non autorisée … Les absences seront décomptées sur le carnet du mois en-cours si elles sont connues au moment de la commande des titres restaurant. Aucun titre restaurant ne peut être attribué aux salariés pour une demi-journée travaillée car la pause déjeuner n’est pas comprise dans l’horaire de travail journalier.
De même, ne donneront pas lieu à l’attribution de titre restaurant les jours travaillés pour lesquels les dépenses de repas ne seraient pas engagées par l’intéressé : repas remboursé dans le cadre de déplacement, formation, délégation CSE, … Ces régularisations se feront tous les 2 mois.
L’attribution de titres restaurant implique une participation individuelle de chaque salarié(e). Pour en tenir compte, les salarié(e)s présents au moment de la mise en place ont pu sur demande expresse refuser l’attribution des titres restaurants. Les salarié(e)s ayant refusé l’attribution des titres restaurant au moment de leur mise en place (février 2015) pourront chaque année si le dispositif est reconduit et sur demande écrite auprès du service RH avant le 31 décembre, demander à bénéficier des titres restaurant. En revanche, ils ne pourront pas sortir du dispositif une fois accepté. Pour rappel, pour les salarié(e)s rentré(e)s après le 1er février 2015, les titres restaurants sont obligatoires.
Cette mesure est applicable à l’ensemble des salarié(e)s en contrat à durée indéterminée et à contrat à durée déterminée et intérimaires, aux salarié(e)s en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage, et les stagiaires après un mois d’ancienneté dans les effectifs.
Les stagiaires dont la durée du stage est inférieure à 2 mois bénéficieront d’une gratification égale au montant de la participation de l’employeur au titre déjeuner journaliser soit 4,50€ à partir du 1er jour de stage. Les stages « découverte » quelle que soit la durée sont exclus du dispositif.
Les salarié(e)s itinérant(e)s (attaché(e) commercial(e), chef(fe) de secteur, merchandiseur/se…),
sont exclus du dispositif car ils bénéficient du remboursement de leur repas en déplacement professionnel.
3-2 Valeur nominale des titres restaurant et participation employeur
La valeur nominale du titre restaurant est portée à
7,50 euros :
Part salarié(e) : 3 euros (40%)
Part employeur : 4,50 euros (60%)
Les contributions seront prélevées sur le bulletin de salaire du mois suivant la remise des titres restaurant.
3-3 Distribution
La valeur des titres restaurant sont crédités sur un compte dédié en fin de mois
au titre du mois échu.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er mars 2026 au 28 février 2027.
Article 5 : Dépôt
Le présent accord sera adressé en deux (2) exemplaires, dont un sous format électronique, à la DREETS d'Ille et Vilaine, et en un exemplaire original au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Un exemplaire original est remis à chacune des parties et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes (en un exemplaire original).
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.
Fait en 4 exemplaires originaux, A Fougères, le 11 février 2026
Pour L’UES ROYERPour l’organisation syndicale CFDT