AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD D’UES RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR l’ANNEE
AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD D’UES RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR l’ANNEE
ENTRE :
Les sociétés membre de l’UES « Groupe Santiane », soit les sociétés suivantes :
La Société Groupe Santiane, dont le siège social est situé au 30 Boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 524 248 093
La Société Santiane.fr, dont le siège social est situé 143 boulevard René Cassin - Immeuble Nouvel’R - Bâtiment C - 06200 NICE, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 489 649 897
La Société Néoliane Santé, dont le siège social est situé 143 boulevard René Cassin - Immeuble Nouvel’R - Bâtiment C - 06200 NICE, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 510 204 274
Le GIE Santiane, dont le siège social est situé 143 boulevard René Cassin - Immeuble Nouvel’R - Bâtiment C - 06200 NICE, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 753 229 632
Représentées par Monsieur X, représentant légal des chacune des sociétés, dument habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « L’UES »
D’UNE PART
L’Organisation syndicale X représentative au sein de l’UES représenté, par Monsieur X, délégué syndical d’UES, dûment mandaté
D’AUTRE PART
Dénommées ensemble, « les Parties »
PRÉAMBULE
IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :
Le présent accord constitue un avenant à l’accord d'UES initial relatif à l’aménagement du temps de travail en forfait jours, en vigueur aux seins des différentes sociétés appartenant à l’UES et de leurs établissements, à savoir, l’accord du 24 août 2012. Il vient donc se substituer aux dispositions de cet accord collectif initial pour l’aménagement du temps de travail en forfait jours sur une base annuelle. Il fait suite à plusieurs réunions de négociations entre la Direction et le Délégué syndical signataire, qui se sont réunis le 26 février 2025, le 1er avril 2025, et poursuit deux objectifs principaux :
d'une part, de mettre en place des conventions de forfait-jours uniformes ;
d’autre part, de mettre en place, pour les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait jours, un dispositif sur mesure de suivi de la charge de travail et du respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Les Parties rappellent que le présent accord s'inscrit dans une volonté de continuité des organisations du travail existantes. Enfin, les Parties conviennent que le présent avenant remplace les dispositions ayant le même objet résultant d'usages, d'engagements unilatéraux de l'employeur, d'accords atypiques ou d'accords (UES, entreprise, établissement) applicables antérieurement au sein de l’UES. Les Parties entendent préciser que le présent avenant est applicable dans toutes ses dispositions, peu important les dispositions contraires pouvant être prévues par les accords collectifs de branche ou la Convention collective applicable, ou par l'un de ses avenants, à l'exception des matières dans lesquelles cette dernière a un caractère impératif. Enfin, les Parties reconnaissent que la négociation du présent avenant s'est déroulée dans le respect de l'obligation de loyauté et des règles édictées par le Code du travail.
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu en application des articles L 2232-12 et suivants et L 3111-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction en vigueur au jour de la signature. Il vise notamment à définir les modalités de mise en place et de fonctionnement des conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens de l'article L 3121-58 du Code du travail.
Article 2 : PÉRIMÈTRE DE L’ACCORD – Champ d'application
Le présent accord concerne toutes les sociétés de l’UES, ainsi que leurs éventuels établissements. A la date du présent accord, les différentes sociétés et établissements de l’UES sont les suivants :
La Société Groupe Santiane, dont le siège social est situé au 30 Boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 524 248 093
La Société Santiane.fr, dont le siège social est situé 143 boulevard René Cassin - Immeuble Nouvel’R - Bâtiment C - 06200 NICE, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 489 649 897
La Société Néoliane Santé, dont le siège social est situé 143 boulevard René Cassin - Immeuble Nouvel’R - Bâtiment C - 06200 NICE, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 510 204 274
Le GIE Santiane, dont le siège social est situé 143 boulevard René Cassin - Immeuble Nouvel’R - Bâtiment C - 06200 NICE, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 753 229 632
Le présent accord s'applique, quel que soit le lieu de travail, à l'ensemble du personnel de l’UES relevant du forfait jours. Il est toutefois précisé que les dispositions de cet accord ne s'appliquent pas aux cadres dirigeants. Sont considérés comme cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du Code du travail : « Les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». Les dispositions du présent accord ne sont, en outre, pas applicables aux mandataires sociaux qui ne cumulent pas un contrat de travail avec leur mandat social.
Article 3 : MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE – Forfait en jours sur une base annuelle
Catégories de salariés concernés
Conformément à l'article L 3121-58 du Code du travail, le forfait jours peut concerner :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Par le présent accord, les Parties définissent que :
les salariés n’ayant pas le statut de cadre au forfait jours sont exclus du dispositif de forfait en jours sur une base annuelle ;
les cadres autonomes susceptibles de relever d'une convention de forfait en jours sont ceux disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent et/ou auquel ils sont affectés. Ce sont des salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
À titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, les Parties observent qu'il peut être proposé une convention de forfait annuel en jours, notamment aux cadres relevant au minimum de la classe E de la classification prévue par la convention collective des entreprises de courtage d’assurances et / ou de réassurance.
1.2 Convention individuelle de forfait jours La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours suppose l'accord écrit de chaque salarié concerné et la rédaction d'une clause spécifique soit dans le contrat initial soit dans un avenant. Chaque collaborateur concerné doit signer une convention individuelle. La clause individuelle de forfait fait référence à l'article L.3121-58 du Code du travail et précise notamment :
la référence au présent accord collectif ;
le nombre de jours de travail dans l'année ;
la rémunération forfaitaire correspondant au forfait jours ;
les règles impératives en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;
- l’objet de l'entretien annuel de suivi. 1.3 Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 217 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. La période de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ce plafond de 217 jours comprend la journée de solidarité et s'applique compte tenu d'un droit complet à congés payés. Le décompte de la journée de travail se fera par journée/demi-journée. Une demi-journée de travail s'entend d'une période s'arrêtant juste avant ou commençant juste après la pause consacrée au déjeuner. La liberté d'organisation du salarié en forfait jours doit être compatible avec :
la nécessité d'être présent sur certaines plages horaires en fonction des besoins de l'entreprise ou du service ;
l'obligation de participer aux réunions, et plus généralement aux manifestations organisées par l'entreprise dans ses locaux ou en dehors sur la totalité des périodes définies.
1.4 Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, les différentes dispositions en vigueur au sein des sociétés composant l’UES dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
1.5 Incidence des départs et des arrivées en cours d'année - Année incomplète Dans le cas d'une année incomplète du fait d’une embauche ou d’un départ en cours de période de référence indiquée au point 1.3, le nombre de jours de travail à effectuer sera calculé au prorata temporis du nombre de jours travaillés par le collaborateur dans l’année.
1.6 Forfait jours réduit Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 217 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
1.7 Jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 217 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Par exemple, la formule de calcul du nombre de jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours est la suivante : 365 jours annuels (année non bissextile) - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - 25 jours de congés payés - 217 jours = nombre de jours d'autonomie Par exemple, pour 2025 : 365 - 104 - 6 - 25 - 217 = 13 jours de jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours. Le nombre de jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours varie ainsi d'une année sur l'autre, notamment en fonction du nombre de jours ouvrés dans l'année. Le principe étant que chaque cadre concerné travaille 217 jours par an en ayant effectué la journée de solidarité et en ne travaillant aucun jour férié. Le positionnement des jours de repos par demi-journée ou journée entière du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
1.8 Garanties accordées au salarié en forfait jours
Respect des temps de repos
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux limites de durées maximales journalière et hebdomadaire. En revanche, les règles relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine restent applicables au salarié au forfait jours. Ainsi, ce dernier doit en tout état de cause bénéficier :
d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre deux journées ;
du dimanche en jour de repos hebdomadaire ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours ou RTT.
Il est important de préciser que ces durées minimales de repos n'ont pas pour objet de permettre de fixer une durée journalière de 13 heures de travail, mais de définir une amplitude maximale de la journée de travail. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
1.9 Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail La Société assure le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail de chaque salarié par le biais d'un dispositif de contrôle permettant notamment de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées et celles consacrées au repos. Les salariés au forfait en jours pourront indiquer et consulter sur l’outil de suivi de temps de travail la date des journées travaillées, la date des journées non-travaillées avec le motif correspondant (congés payés, jours de repos forfait jours, jour férié, repos hebdomadaire, sans solde, etc...). Ils pourront également suivre si les repos minimums légaux ont été respectés. Ces enregistrements réguliers dans le système réalisés par le salarié, sous la responsabilité de la Société, permettent à la Société d'assurer notamment : - le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé ; - le respect d’une amplitude et d’une charge de travail « raisonnables », ainsi que d’une bonne répartition du travail dans le temps ; - le contrôle effectif des déclarations effectuées permettant d'apporter, en temps utile, les correctifs nécessaires en cas de dépassement ou de surcharge. En particulier, ce système permettra de vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié avec le respect de ses droits au repos journalier et hebdomadaire, de suivre le nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale. Les salariés ayant des fonctions d'encadrement sont ainsi sensibilisés à la nécessité de veiller à ce suivi.
1.10 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, sur la rémunération et l'organisation du travail dans l'entreprise En application de l'article L 3121-64 du Code du travail, un entretien annuel individuel est obligatoirement organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, portant sur la charge de travail du salarié, et notamment sa compatibilité avec le respect des temps de repos. À cette occasion, le responsable devra notamment vérifier que :
l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail permettent au salarié de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
l'organisation du travail dans l'entreprise permet au salarié de prendre ses jours de repos et ses congés ;
la rémunération actuelle du salarié est adéquate.
Le salarié quant à lui devra informer son responsable, soit lors de l'entretien annuel, soit à tout moment, des événements qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail. Chaque entretien donnera lieu à un compte rendu écrit dont chacune des parties recevra un exemplaire. Au-delà de cet entretien annuel, les responsables devront être particulièrement vigilants et organiser tout entretien qui pourrait être nécessaire pour régler le plus rapidement possible les difficultés qui seraient rencontrées par les salariés en forfait jours. Ainsi, s'il constate une anomalie ou suspecte une difficulté/incohérence liée à l'organisation ou à la charge de travail, le supérieur hiérarchique organise un rendez-vous avec le salarié concerné afin de procéder à une analyse de la situation et de rechercher d'éventuelles solutions, sans attendre l’entretien annuel dédié.
1.11 Dispositif d'alerte Les salariés en forfait-jours veilleront à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il devra, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu'une solution lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. À tout moment, le salarié pourra émettre par écrit une alerte à l'attention de son responsable ou de la direction de l'entreprise. Elle aura pour objet d'informer l'employeur de difficultés inhabituelles portant sur l'organisation du travail, la charge de travail, une situation d'isolement ou tout autre événement altérant gravement ses conditions de travail et susceptible d’entraîner des conséquences sur sa santé, son intégrité physique ou mentale. Dans ce cas, le responsable direct ou toute personne habilitée, recevra le salarié dans un délai maximum de 20 jours ouvrés afin d'examiner la situation, de rechercher conjointement les mesures à prendre pour remédier à la situation. À l'issue de cet entretien un compte-rendu concluant à l’absence de difficulté ou présentant les solutions les solutions envisagées et/ou les mesures qui seront mises en place sera établi.
1.12 Droit à la déconnexion L'évolution des nouvelles technologies permet à chacun d'être constamment joignable, soit grâce au téléphone portable, soit par l'intermédiaire des nouveaux outils bureautiques et notamment la messagerie électronique. Parallèlement, les temps de repos obligatoires et les périodes de congés payés ont pour objectifs de :
protéger la santé et la sécurité du salarié ;
permettre au salarié de trouver un juste équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle.
Le respect par le salarié des durées minimales de repos mentionnées à l'article 2.10, implique pour ce dernier tout à la fois, le droit et l'obligation, de déconnexion des outils à distance quels qu'ils soient.
Article 4 : DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : RÉVISION
La révision de l’accord pourra se faire dans le respect des modalités définies par la loi applicable lors de l'engagement de la procédure. En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 6 : DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataire conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre Partie, conformément aux dispositions légales applicables. Le présent avenant de révision pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter de l’opportunité de conclure un nouvel accord.
Article 7 : PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du Code du travail. Conformément à l'article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Nice. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et mis à disposition sur simple demande.
Fait à Nice, le 8 avril 2025, En 2 exemplaires originaux + 1 exemplaire à destination de l'Administration du Travail.