L’AFPENG dont le siège social est situé SOPHIA ANTIPOLIS 2, 1625 ROUTE DES LUCIOLES, 06410 BIOT représentée par x dûment habilité à cet effet,
D’une part,
Ci-après désignée « l’entreprise »
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés : - CFE/CGC représentée par x en sa qualité de Délégué syndical ; - CGT représentée par x en sa qualité de Déléguée syndicale ; - CFDT représentée par x en sa qualité de Déléguée syndicale.
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
L’AFPENG et les partenaires sociaux ont convenu d'attribuer une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ainsi qu’en application des dispositions issues de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. Le présent accord (ci-après l’« accord ») a donc pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les conditions de versement de la PPV.
ARTICLE 1 : LES BENEFICIAIRES
La prime est versée à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime. Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, détenteurs d’un contrat de travail, peuvent prétendre au versement de la prime. Les stagiaires, qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, ne peuvent pas prétendre au versement de la prime. Les intérimaires liés par un contrat en cours le jour du versement de la prime bénéficieront de la prime dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise. Afin que l’entreprise de travail temporaire puisse verser cette prime, GSF xxx lui communiquera :
le présent accord ;
l’identité des intérimaires concernés ;
la date de versement de la prime à ses salariés permanents.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime est de 500 € pour chaque salarié bénéficiaire, avant modulation et éventuelle déduction de la CSG-CRDS, et prélèvement d’impôts sur le revenu le cas échéant. La Prime de Partage de la Valeur sera exonérée de cotisations sociales et du forfait social, la société ayant moins de 250 salariés. La société ayant moins de 50 salariés, pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à la valeur annuelle de 3 SMIC (*) (proratisée en cas d’embauche en cours d’année ou de travail à temps partiel) : la prime sera également exonérée d’impôt sur le revenu et de CSG-CRDS. A contrario, elle sera soumise à impôts sur le revenu et à la CSG-CRDS pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération au moins égale à la valeur annuelle de 3 SMIC (proratisée en cas d’embauche en cours d’année ou de travail à temps partiel). Cette prime sera toutefois bien prise en compte dans le montant du revenu fiscal de référence.
(*) valeur annuelle du SMIC = 21.218,92€ € euros bruts pour un temps complet sur la période du 01/12/2023 au 30/11/2024 Soit pour 3 SMIC annuel = 63.654,6 € euros bruts
ARTICLE 3 : VERSEMENT ET MODULATION DU MONTANT DE LA PRIME
Cette prime sera versée sur les bulletins de salaires de novembre 2024 dont le versement sera effectif au mois de décembre 2024 sous la mention “Prime de Partage de Valeur”. Le montant maximum défini à l’article 2 du présent accord sera modulé pour chaque salarié en fonctions de sa durée de présence effective au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la PPV. Le montant maximum ainsi défini sera proratisé pour les bénéficiaires ayant travaillé à temps partiel et/ou n’ayant pas été présents sur la totalité de la période considérée. Il est précisé que les périodes ci-dessous seront assimilées à du temps de travail effectif :
Congés payés ;
Congés d’ancienneté ;
Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires ;
Jours de repos acquis au titre du forfait jours ;
Congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale. ;
Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d’un membre de la famille) ;
Arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an) ;
Congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP), ex-Cif, Congé de formation économique, sociale et syndicale) ;
Rappel ou maintien au service national (quel qu’en soit le motif).
Toute autre période d’absence entrainera une proratisation du montant de la prime sans que cette dernière puisse aboutir à une prime égale à zéro euro. Un montant plancher de la prime est donc fixé à 20 euros.
ARTICLE 4 : PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
La Prime de Partage de la Valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.
ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES
Le présent Accord, qui revêt un caractère exceptionnel, entre en vigueur à la date de sa signature. Pendant sa durée d'application, il pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. Ainsi, le présent Accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme. La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des signataires de l’Accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximal de 1 mois à compter de la demande.
ARTICLE 6. PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise. Il sera ensuite déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarité (DREETS). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
ARTICLE 7 - SIGNATURE ELECTRONIQUE ET CONVENTION DE PREUVE
Le présent accord est soumis à la signature électronique selon les modalités décrites ci-dessous :
Si à l’issue de la négociation toutes les parties sont d’accord pour signer le texte il est soumis immédiatement à signature électronique (cf. étape 2).
Sinon, préalablement à l’ouverture à la signature électronique l'accord est transmis par voie électronique à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives qui doivent indiquer par écrit (le cas échéant électronique) leur souhait de ratifier ou non cet accord. Le défaut de réponse sous 7 jours calendaires à compter de l’envoi de l’accord par courrier électronique est considéré comme une réponse négative.
L’accord soumis à signature est envoyé à chaque Organisation Syndicale représentative ayant manifesté le souhait de le ratifier sur l’adresse électronique de son représentant.
L’accord est ensuite ouvert à la signature électronique durant un délai de 7 jours calendaires.
De convention expresse valant convention sur la preuve, les signataires reconnaissent avoir pris connaissance de l’intégralité du document et acceptent de signer électroniquement le présent accord par le biais du prestataire de services DocuSign conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, les signataires s’accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par le service DocuSign. Les parties conviennent et reconnaissent expressément que les documents sur support électronique signés selon le procédé décrit ci-dessus constituent les originaux des documents ; qu'ils sont établis et conservés dans des conditions garantissant leur intégrité ; qu'ils sont parfaitement valables entre elles et constituent une preuve littérale au sens des articles 1364 et suivants du code civil.