Accord d'entreprise GROUPE SIBUET

Accord sur la périodicité des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 07/12/2018
Fin : 07/12/2022

3 accords de la société GROUPE SIBUET

Le 07/12/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU CONTENU

ET A LA PERIODICITE

DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


L’unité économique et sociale reconnue par décision du Tribunal d’Instance, le 22 juillet 2016, ayant pour siège administratif la société X, représentée par X, ayant reçu tout pouvoir à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée « l’Entreprise »,


D’une part,

ET :


L’organisation syndicale CFDT, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,




D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


L’unité économique et sociale X reconnue par jugement du Tribunal d’Instance le 22 juillet 2016, ayant pour siège administratif la société X, est composée des quatorze sociétés suivantes :

XXX

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et L.2242-10 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de fixer le contenu et la périodicité des négociations légalement obligatoires au sein de l’Entreprise.

La Direction de l’Entreprise a invité la seule organisation syndicale représentative ayant constitué une section syndicale dans l’Entreprise à participer à la négociation du présent accord.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



Article 1 – Périodicité des négociations annuelles


Aux termes de l’article L.2242-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, issue de l’article 7 de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, l’Entreprise est tenue d’engager au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

En application des dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail, les thèmes et périodicités des négociations obligatoires sont définies comme suit :

Thèmes obligatoires

Périodicité

Rémunération – Salaires effectifs
Annuelle
Temps de travail
Tous les 4 ans
Partage de la valeur ajoutée
Tous les 4 ans
Egalité professionnelle - suppression des écarts de rémunération
Qualité de vie au travail
Tous les 4 ans

Article 2 – Durée de l’accord – dénonciation – révision – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.

Il prend effet dès sa conclusion.

Le présent accord est révisable par accord des parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indivisible.

Article 3 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de

Il sera également déposé par voie électronique auprès de la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie et conservé par celle-ci.

Le présent accord est diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage en vue d’être porté à la connaissance des salariés.

Fait le 07 décembre 2018
En 3 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise


Pour la CFDT





Récépissé de remise de l’accord collectif à la partie signataire

  • NOM

  • DATE DE REMISE

  • SIGNATURE

  • 07 décembre 2018


Mise à jour : 2019-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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