Accord d'entreprise GROUPE SOS SANTE

Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle 2024

Application de l'accord
Début : 24/10/2024
Fin : 31/10/2024

21 accords de la société GROUPE SOS SANTE

Le 04/10/2024


Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle 2024


Entre :

L’association Groupe SOS Santé

ayant son siège social sis au 47 rue Haute Seille 57 000 METZ
Représenté par M , Directeur Général
Et

Les organisations Syndicales suivantes :

…, représentée par M.
…, représentée par Mme

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ensemble « les parties »

Préambule


Axess, face à un échec des négociations salariales au sein de la branche a pris une recommandation patronale en date du 29 janvier 2024.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’analyser les impacts des mesures prévues par cette recommandation, et envisager ensemble les modalités de calcul et de versement qui pourraient être ajustées et précisées pour son application au sein de l’association X, s’agissant de la prime de 1.3%.
Or il s’avère que les parties ont pu constater, après analyses, que l’enveloppe spécifique destinée à garantir le financement des mesures salariales sur 2023 qui avait été accordé au titre de l’activité 2023, pouvait permettre d’accorder une mesure plus large à titre exceptionnel.
Les parties ont donc convenu du versement d’une prime exceptionnelle sur 2024 au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’association X et qui s’appliquera, pour les salariés concernés, au lieu et place de la prime de 1.3% prévue par la recommandation patronale du 29 janvier 2024.
Le présent accord est conclu en parallèle de la négociation d’un autre accord sur les modalités d’application de ladite recommandation patronale pour les périodes à compter du 1er janvier 2024.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de prévoir le versement d’une prime exceptionnelle en 2024.

Il est expressément prévu que cette prime exceptionnelle ne se cumule pas avec la prime de 1.3% prévue à l’article 3 de la recommandation patronale Axess en date du 29 janvier 2024, elle s’y substitue pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique, à tous les établissements de l’association Groupe SOS Santé.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires sont les salariés de l’association Groupe SOS Santé, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, présents à l’effectif à la date de versement de la prime.

Cette prime n’est pas exclusive du versement de la prime bas salaires.

Article 4 : Montant et modulation de la prime

Le montant de la prime est fixé comme suit :
Coefficient
Montant de la prime fixé pour les salariés bénéficiaires ayant travaillé de façon effective à temps plein.
Coefficients inférieurs ou égal à 386
237,00€ bruts
Coefficients compris entre 387 et 759
273,00€ bruts
Coefficients supérieurs à 760
100,00€ bruts
.
Le montant de la prime sera modulé en fonction de la présence effective des salariés pendant la période considérée soit du 01/07/2023 au 31/12/2023 au prorata :
  • de la durée de présence effective sur la période concernée

  • de la durée du travail prévue au contrat de travail pour le personnel à temps partiel d’autre part.

Dans ce cadre, pour le calcul de la modulation de la prime ci-dessus défini, les absences assimilées à du temps de travail effectif n’impactent pas la prime notamment : les arrêts maladie d’origine professionnelle, les arrêts pour accident du travail, les congés payés, les Jours RTT, les congés maternité et paternité, les congés parentaux d'éducation à temps partiel, le congé de présence parentale, les congés acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
Si, durant cette période, le salarié s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-dessus, le montant de la prime est réduit à due proportion.

Article 5 : Régime de la prime et date de versement


La prime s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires. Elle est soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu.

Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.

La prime sera versée sur la paie du mois d’octobre 2024.


Article 6 : entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminé.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité rappelées à l’article 10.

Article 7 : Révision

Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’une partie signataire sous réserve que la demande respecte les conditions suivantes :
  • la demande d’ouverture d’une procédure de révision doit être faite par tout moyen,
  • la demande de révision doit préciser le ou les article(s) concerné(s) par la demande de révision.

La révision du présent accord pourra notamment être menée dans les mêmes formes que celles retenues lors de la conclusion du présent accord.
A l’issue de la négociation de révision, en cas de conclusion d’un avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable dès son entrée en vigueur.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence du Groupe SOS Santé, sur support électronique sur la plateforme de Téléaccords du Ministère du Travail [à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/], en deux versions :

une au format pdf, intégrale, signée par les parties,
une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).

Ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Metz en version originale.


Fait à Metz, le 4 octobre 2024 en 5 exemplaires

Pour l’association Groupe SOS Santé
M –

Les Délégués Syndicaux Centraux:
… : M.…: Mme
Délégué syndical Central FODéléguée syndicale centrale CFDT Santé Sociaux

Mise à jour : 2024-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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