Accord d'entreprise GROUPE SOS SANTE

Accord relatif aux modalités d'application de la recommandation patronale Axess du 29 janvier 2024

Application de l'accord
Début : 29/10/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société GROUPE SOS SANTE

Le 23/10/2024


Accord relatif aux modalités d’application de la recommandation patronale Axess en date du 29 janvier 2024


Entre :

L’association Groupe SOS Santé

ayant son siège social sis au 47 rue Haute Seille 57 000 METZ
Représenté par , Directeur Général

Et

Les organisations Syndicales suivantes :

FO , représentée par
CFDT Santé Sociaux, représentée par

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ensemble « les parties »

Préambule


Axess, face à un échec des négociations salariales au sein de la branche a pris une recommandation patronale en date du 29 janvier 2024.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’analyser les impacts des mesures prévues par cette recommandation, et envisager ensemble les modalités de calcul et de versement qui pourraient être ajustées et précisées pour son application au sein de l’association Groupe SOS Santé, s’agissant de la prime de 1.3% à compter du 1er janvier 2024.
Les parties discutent en miroir du présent accord, d’un accord spécifique pour l’application de la prime de 1.3 % pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de calcul et de versement de la prime de 1.3% prévue à l’article 3 de la recommandation patronale Axess en date du 29 janvier 2024 pour son application à compter du 1er janvier 2024, ainsi que celles relatives à la revalorisation du travail de nuit prévue à l’article 4.


Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique, à tous les établissements de l’association Groupe SOS Santé.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable aux établissements qui viendraient à intégrer l’association Groupe SOS Santé dans l’avenir.

PARTIE 1 Prime de 1.3 %


Article 3 : Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires sont les salariés de l’association Groupe SOS Santé, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, présents à l’effectif à la date de versement de la prime ou ayant un an d’ancienneté, et dont la rémunération annuelle est inférieure ou égale à 41 750 € bruts.

Les éléments de rémunération intégrés dans l’appréciation de ce seuil sont les éléments constituant le salaire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des sommes versées au titre :
- de la prise en charge des frais professionnels.
- du paiement des heures supplémentaires et complémentaires et leur majoration.
- des indemnités d’astreinte et contreparties salariales pour travail dimanche et jours fériés et pour le travail de nuit, primes ou majoration d’internat et primes pour contraintes conventionnelles particulières.
- des mesures « Ségur », entendues au sens des revalorisations salariales de 238 € bruts mensuels ou plus pour un temps plein (quelles que soient leur dénomination : Ségur, Laforcade, Conférence des métiers, Ségur médical, etc.).
- de la prime bas salaires.


En cas d’entrée en cours d’année, le seuil de 41 750 € sera proratisé en fonction de la date d’entrée pour l’appréciation de l’éligibilité à la prime.

Article 4 : Montant de la prime

L’assiette de calcul de la prime s’entend des éléments constituant le salaire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des mêmes éléments de rémunération que pour l’appréciation du plafond (exceptions listées à l’article 3).

Le montant de la prime est fixé à 1.3 % de cette assiette.

Article 5 : Régime de la prime et date de versement


La prime s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires. Elle est soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu.

Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.

La prime sera versée sur la paie du mois de janvier 2025 s’agissant de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Après ce premier versement, la prime au titre de l’année N sera versée une fois par an sur la paie du mois de janvier N+1 après vérification des critères d’attribution définis à l’article 1.


PARTIE 2 Revalorisation du travail de nuit

Article 6 : Modalités d’application de la revalorisation du travail de nuit


Les parties prévoient que les dispositions de l’article 4 la Recommandation Patronale du 29 janvier 2024 s’appliqueront en sus des dispositions sur les contreparties au travail de nuit actuellement mises en œuvre dans le cadre de l’article 24 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu entre les parties en date du 6 juin 2023. Le montant total de la prime ainsi constitué (34 € à la date des présentes) sera attribué par nuit effective de 12 heures réalisée et proratisée pour les postes de nuit de moins de 12 heures.

Cette revalorisation étant applicable à compter du 1er janvier 2024.

Dispositions finales


En dehors des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, la recommandation patronale s’appliquera dans sa rédaction du 29 janvier 2024, notamment en ce qui concerne les revalorisations prévues pour les jours fériés et les dimanches.
(Pour rappel : La recommandation patronale met en place une indemnité forfaitaire de 4,63 € bruts pour une plage horaire de 8 heures de travail les dimanches et jours fériés. Cette mesure vient en sus des dispositions conventionnelles préexistantes auxquelles elle s’ajoute. Si la durée du travail le dimanche ou jour férié est supérieure à 8 heures, cette indemnité n’est pas réévaluée. Lorsque le temps de travail effectué les dimanches et jours fériés est inférieur à 8 heures, cette indemnité est versée au prorata du temps de travail effectué les dimanches et jours fériés. A noter que si le dimanche est également férié, le versement de cette indemnité n’est pas doublé.)


Article 7 : entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminé.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité rappelées à l’article 10.

A noter qu’il est prévu que les régularisations en lien avec la rétroactivité d’une part de la mesure du présent accord concernant la revalorisation du travail de nuit et d’autre part des jours fériés et des dimanches tels que prévus par la recommandation patronale interviennent avec le versement de la paie, au plus tard de décembre 2024.

Il est également convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs stipulations du présent avenant entraînera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.
Article 8 : Révision

Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’une partie signataire sous réserve que la demande respecte les conditions suivantes :
  • la demande d’ouverture d’une procédure de révision doit être faite par tout moyen,
  • la demande de révision doit préciser le ou les article(s) concerné(s) par la demande de révision.

La révision du présent accord pourra notamment être menée dans les mêmes formes que celles retenues lors de la conclusion du présent accord.
A l’issue de la négociation de révision, en cas de conclusion d’un avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable dès son entrée en vigueur.
Article 9 : Dénonciation

Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur (actuellement prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail) moyennant un préavis de trois mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.

Article 10 : Suivi et revoyure


Les parties feront le bilan de l’application du présent accord au moins une fois par an dans le cadre des négociations annuelles.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence du Groupe SOS Santé, sur support électronique sur la plateforme de Téléaccords du Ministère du Travail [à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/], en deux versions :

une au format pdf, intégrale, signée par les parties,
une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).

Ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Metz en version originale.

Fait à Metz, le 23 octobre 2024 en 5 exemplaires
Pour l’association Groupe SOS Santé
– Directeur Général
Les Délégués Syndicaux Centraux :

M. DSC FOMme DSC CFDT Santé Sociaux

Mise à jour : 2024-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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