ayant son siège social sis au 47 rue Haute Seille 57 000 METZ Représenté par , Directeur Général
Et
Les organisations Syndicales suivantes :
FO, représentée par CFDT Santé sociaux, représentée par
D’autre part,
Collectivement dénommés ci-après « les parties »
Préambule
Le droit au congé payé est un droit fondamental qui doit permettre aux salariés de se reposer. L’employeur est garant de l’organisation de la prise des congés payés en fonction des besoins du service et assure une gestion permettant la prise effective des congés payés des salariés.
En application des dispositions de la
Convention collective nationale du 31 octobre 1951 (dite « CCN FEHAP »), et notamment de ses articles relatifs aux congés payés, l’organisation des congés s’effectue dans un cadre garantissant à la fois le respect des droits des salariés et les nécessités de fonctionnement des établissements.
La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 est venue transposer en droit français les mesures prévues par la Directive européenne 2003/88/CE, sur le droit aux congés payés. Cette loi a instauré une acquisition de congés payés en cas d’arrêt de travail pour accident ou maladie, plafonnée en fonction de la nature professionnelle ou non de l’évènement. Elle prévoit également un report de prise pour les congés payés acquis n’ayant pas pu être pris du fait d’un arrêt de travail pour accident ou maladie.
L’articulation de ces nouvelles règles avec celles issues du droit antérieur et de la convention collective présente une certaine complexité. Aussi, il a été convenu d’organiser un régime simplifié, sécurisé et plus favorable, tenant compte des réalités de gestion des congés sur le terrain.
Par le présent accord, le Groupe SOS Santé et les organisations syndicales ont souhaité mettre en place un tel régime, applicable à compter du 1er janvier 2026, tout en prévoyant que l’ensemble des jours régularisés au titre de la loi précitée et non encore posés verront leur délai de prescription débuter uniformément à cette même date.
Les dispositions qui suivent visent à allonger le délai légal de report afin de permettre une gestion claire et organisée des congés payés, sur la base des périodes d’acquisition et de prise déjà en vigueur au sein de l’association, dans un sens plus favorable aux salariés.
Ceci ayant été exposé, il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1. Objet Le présent accord a pour but de définir les modalités d’application du report des congés payés acquis pour les salariés dans l’impossibilité de les prendre du fait d’un arrêt maladie. Article 2. Champ d’application Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association Groupe SOS Santé.
Article 3. Acquisition des congés payés Les congés payés s’acquièrent durant la période d’acquisition, du
1er janvier au 31 décembre.
Un salarié acquiert 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois, soit 25 jours par an.
Un salarié en arrêt pour maladie ou accident d’origine professionnelle acquiert 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois d’absence, cette acquisition est limitée à 25 jours ouvrés par an.
Un salarié en arrêt pour maladie ou accident n’ayant pas de caractère professionnel acquiert 1.66 jours ouvrés de congés payés par mois d’absence, cette acquisition est limitée à 20 jours ouvrés par an, lorsque l’absence couvre l’intégralité de la période d’acquisition.
Article 4. Prise des congés payés
Pour les établissements soumis au régime des congés payés de l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein du Groupe SOS Santé en date du 2 juin 2023, les congés payés acquis sur la période d’acquisition se prennent sur la période de prise, du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1 (CP8 : Hôpital Jean Jaurès, CRF Villiers, HD Creusot, Hôpital de Château Salins, Hôpital de Saint-Avold et Forbach).
Pour les établissements soumis à l’accord sur les congés payés du 30 juin 2013, les congés acquis sur la période d’acquisition se prennent sur la période de prise du 1er janvier de l’année N au 31 janvier de l’année N+1 (CP9 : HD et SSIAD Mont Saint Martin, Le Kem, siège Metz).
L’employeur est garant de la prise effective des congés payés et organise les départs des congés payés en fonction des besoins du service.
Article 5. Congés payés pouvant faire l’objet d’un report La loi et la jurisprudence ont aménagé plusieurs dérogations au principe d’absence de report des congés payés :
capitalisation en vue de bénéficier d'un congé sabbatique ou pour création d'entreprise C. trav., art. L. 3141-22 ;
report en cas de maternité, de congé parental d'éducation
report en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle ou non.
Seuls les congés payés des salariés se trouvant dans l’impossibilité de les prendre du fait d’un arrêt pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non, font l’objet d’un report de quinze mois dans les conditions prévues infra à l’article 6.
En effet les autres cas de report prévus par la Loi et la jurisprudence font l’objet d’un report dans les conditions légales prévues (après le retour du salarié sur la période de prise des congés payés en cours à cette date ou jusqu’à 6 ans pour les hypothèses de capitalisation).
A l’issue de la période de report, ces congés payés sont définitivement perdus.
Si
l’Association Groupe SOS Santé juge que l’écoulement du compteur de congés payés est possible dans les conditions habituelles, et/ou si le salarié souhaite bénéficier de la prise de ses congés payés acquis dès son retour, il n’y a pas de report.
Article 6. Point de départ de report a) Arrêt de travail ayant entraîné une absence de moins d'un an à la fin de la période d'acquisition des congés payés
Afin de simplifier la gestion et la prise des congés payés pouvant être reportés, il a été décidé que la période de report serait allongée pour concorder aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés légaux, excepté pour les arrêts maladie de plus d’un an à la date du terme de la période d’acquisition (cf b)).
La période de report des congés payés non pris en raison de la maladie
débute au lendemain de la fin de la période d’acquisition, soit au 1er janvier N+1 pour expirer le 31 mars N+2.
L’Association Groupe SOS Santé rappelle que l’organisation de la prise des congés payés relève de la décision de l’employeur en fonction des besoins du service.
b) Arrêt de travail ayant entraîné une absence d'au moins un an à la date de la fin de la période d'acquisition des congés payés Si l'arrêt maladie dure depuis au moins un an et couvre toute la période de référence, le point de départ du délai de report de 15 mois des congés acquis pendant l'arrêt maladie court à compter de la fin de la période d'acquisition, soit le 31 décembre de l’année N.
La période de report de 15 mois démarre alors sans attendre la reprise du travail dans les conditions légales.
Dès lors, deux situations doivent être distinguées.
Le salarié reprend le travail avant la fin de la période de report
Lorsque salarié reprend le travail avant l'expiration de la période de report de 15 mois, celle-ci est suspendue et les congés seront reportés dans les conditions prévues par le présent accord, article 6 a).
Le salarié reprend le travail après le terme de la période de report
Lorsque le salarié reprend le travail après l’expiration de la période des 15 mois de report, les congés acquis pendant son arrêt maladie sont perdus.
Article 7. Ordre de consommation des congés payés Un ordre de consommation du solde des congés payés acquis est paramétré afin de permettre au salarié de jouir au mieux de son droit au repos.
Lorsque les congés payés avec une prise reportée expirent après les congés payés acquis dans le régime classique, ils sont consommés en dernier.
Lorsque les congés payés avec une prise reportée expirent avant les congés payés acquis dans le régime classique, ils sont consommés en priorité.
Ainsi, les congés payés sont consommés en priorisant à chaque fois le congé dont la date de péremption est la plus proche.
Article 8. Information sur le droit au congé payé Le bulletin de paie des salariés de
l’Association Groupe SOS Santé indique le solde individuel de congés payés. Celui présente distinctement le solde des congés payés acquis et le solde des congés payés déjà pris, sur la période d’acquisition en cours et à venir.
Le salarié qui était absent en raison d’un arrêt de travail pour accident ou maladie, est informé lorsqu’il reprend son activité, au moyen de son bulletin de paie, du nombre de congés payés acquis durant son arrêt de travail.
Le nombre de congés payés acquis durant l’arrêt de travail pour maladie sera affiché dans le solde des congés payés du bulletin de paie, sur un compteur distinct. La pose de ces congés étant soumise à la réglementation en vigueur.
Article 9. Information sur le report des congés payés
Au lendemain du début de la période d’acquisition suivante, soit au mois de janvier N+1, une information individuelle sur les congés payés dont la prise est reportée est envoyée au salarié.
Ce courrier indique le nombre de congés payés acquis durant le ou les arrêts de travail sur l’année écoulée ainsi que l’échéance à laquelle ils devront être pris. A l’issue de la période de report, les congés payés non pris sont perdus.
Cette information est communiquée par courrier sur la plateforme personnelle [coffre-fort numérique] du salarié ou par défaut par courrier.
Article 10. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est précisé que le présent accord se substitue intégralement aux accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, notamment au regard des reports de congés en cas de maladie.
Article 11. Dispositions finales
Révision et dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision et d’une dénonciation dans les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant l’élément soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par écrit conférant date certaine par son ou ses auteurs à l’ensemble des signataires de l’accord et être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
En cas de dénonciation de l’accord par l’une ou l’autre des parties, celle-ci devra être effectuée selon les formalités légales en vigueur.
Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente dans les 15 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Ils doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois avant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
L’accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dès signature et celles-ci en accuseront réception sans délai.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
La direction mettra à la disposition de ses salariés un exemplaire de l’accord et celui-ci sera accessible sur les supports habituels et notamment par le logiciel de gestion documentaire et par le logiciel de gestion du temps de travail.
Fait à Metz le 1er octobre 2025 en cinq exemplaires
Pour l’association Groupe SOS Santé M. – Directeur Général
Les Délégués Syndicaux Centraux :
DSC FO :DSC CFDT Santé sociaux :
(*) Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »