ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL
D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés
L’UES TAKTIM-TERRE D’APPELS dont le siège social se trouve 1 rue Job 67100 STRASBOURG représentée par, agissant en qualité de Représentant de CARA, Présidente ci-après dénommée la société
d’une part,
Et l’Organisation Syndicale CFTC représentée par, déléguée syndicale dûment mandatée à cet effet
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties entendent fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les articles L 3121-30 et suivants du Code du travail.
En effet, l’application des modalités de gestion du temps, et notamment de la gestion des heures supplémentaires au sein de l’entreprise, nécessite révision du contingent de référence en question.
ARTICLE 1ER – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer, conformément à l’article L 3121-33-I.2°, le contingent annuel d’heures supplémentaires, tel qu’il est prévu par l’article L 3121-30 du Code du travail.
ARTICLE 2 – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, par le présent accord, à 220 (deux cent vingt) heures par an. …/…
-2-
Ce contingent s’applique à tous les salariés de la société, peu importe la modalité de gestion de leur temps de travail.
Ledit contingent se substitue au contingent conventionnel et/ou fixé par voie règlementaire.
Il s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 3 – GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est nécessaire de distinguer :
le temps de dépassement travail lié à une tâche qui doit se finir à la fin du temps planifié
les heures supplémentaires.
L’heure supplémentaire est un temps décidé et commandé par écrit par la Direction générale, liée à un impératif de production et de bon fonctionnement de la mission de chacun. En aucun cas, un salarié peut décréter seul d’effectuer une heure supplémentaire.
Il est par conséquent expressément rappelé que les heures non autorisées et non commandées par l’entreprise de manière expresse et écrite ne seront d’aucune manière prises en considération sous quelque forme que ce soit, notamment quant à la rémunération.
Tout salarié est tenu de respecter les durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail conformément aux dispositions légales ainsi que le contrôle de ses horaires.
Le temps de dépassement de travail à la fin de journée est lui rémunéré ou récupéré selon les procédures en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 4 – EFFET
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023 et vaut pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 – DEPÔT
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent. …/…
- 3 -
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
Fait à Strasbourg, le 06/04/2023
POUR LA CFTCPOUR TAKTIM et TERRE D’APPELS MadameMonsieur