Accord d'entreprise GROUPE TEXTILE FINANCE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 24/04/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société GROUPE TEXTILE FINANCE

Le 24/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES



ENTRE :


L’UES regroupant les sociétés FARO et Groupe Textile Finance :

  • La société FARO, société à responsabilité limité au capital de 1 288 786€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 435 116 090 dont le siège social est situé 7 rue du vignolle, 95200 Sarcelles ;


  • La société Groupe Textile Finance, société à responsabilité limité au capital de 10 145 344€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 400 370 961 dont le siège social est situé 7 rue du vignolle, 95200 Sarcelles ;

d’une part,

ET :


L’organisation syndicale représentative au sein de l’unité économique et sociale de MISTIGRIFF regroupant les sociétés précitées, prises en la personne de son délégué syndical :
  • La CFDT.

d’autre part,

PRÉAMBULE :

En raison des dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 décrétant l’état d’urgence sanitaire permettant au gouvernement de légiférer par ordonnance, l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos soumet à un accord collectif de branche ou d’entreprise la faculté d’autoriser l’employeur à imposer à ses salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés pendant la période de confinement ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans les limites et conditions qui seront exposées ci-après.

Aussi, afin d’éviter une période d’activité partielle trop prolongée, permettre à ses salariés de bénéficier d’un salaire intégral sur une période définie mais surtout afin de préserver les emplois en cas de période de crise sanitaire conduisant à l’arrêt de l’activité des sociétés GROUPE TEXTILE FINANCE et FARO, la Direction a souhaité engager les négociations sur les modalités de prise des congés payés et notamment à l’occasion de la période de crise sanitaire que nous traversons.

Les signataires se sont ainsi réunis pour définir les modalités de prise et d’utilisation des congés payés telles qu’issues notamment de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

À ce titre, les parties signataires ont été invitées à se réunir les 16 et 17 avril 2020 pour négocier et définir les modalités précitées. En raison, des circonstances particulières liées à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures de confinement, la présente négociation a eu lieu, à distance, au moyen des outils de visioconférence.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés appartenant aux sociétés FARO et GROUPE TEXTILE FINANCE, qu’ils soient employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, quelles que soient leur classification et niveau.

ARTICLE 2 – Définition du droit aux congés payés


Le Code du travail définit la notion de droit aux congés payés comme « Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur » article L. 3141-1 du Code du travail. La durée des congés varie en fonction des droits acquis. De manière générale, les départs en congés sont soumis à l'accord de l'employeur. 

ARTICLE 3 – Durée du congé


Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables pour FARO.

Pour GROUPE TEXTILE FINANCE, le salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. La durée totale du congé ne peut excéder 25 jours ouvrés.

ARTICLE 4 – Période d'acquisition des congés payés


Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés débutera le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 5 – Période de prise des congés payés

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la suivante :
  • 4 semaines au plus entre le 1er mai et le 31 octobre ;
  • 1 semaine entre le 1er novembre et le 30 avril.

ARTICLE 6 – Ordre des départs en congés

Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur doit, dans la mesure du possible, tenir compte des critères indiqués dans les conventions collectives respectives de nos sociétés.
Les dates et l'ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

L'employeur ne peut pas changer les dates de congés du salarié moins d'un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 7 – Fractionnement des congés payés

En cas de fractionnement du congé principal, une fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables sera obligatoirement attribuée entre le 1er mai et 31 octobre de chaque année.

Le fractionnement des congés au-delà du 12e jour est effectué dans les conditions suivantes :

Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise des congés (du 1er mai au 31 octobre). Ce congé peut être fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois).

Cependant, le salarié doit prendre un congé d'au minimum 12 jours ouvrables sur la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.

Les salariés doivent poser leurs congés de la manière suivante :
  • 4 semaines au plus entre le 1er mai et le 31 octobre ;
  • 1 semaine entre le 1er novembre et le 30 avril.

ARTICLE 8 – Jours supplémentaires de fractionnement

Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre). Il est alors indiqué que le congé principal est dit « fractionné » (c'est-à-dire pris en plusieurs fois).

Dans ces conditions, le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement, sous conditions.

Toutefois, dans l’hypothèse où un salarié ferait le choix, avec l’accord de la direction, de fractionner ses congés payés en ne posant que 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre, afin de choisir de poser 3 semaines de congés pendant la période du 1re novembre au 30 avril, il renoncerait alors automatiquement aux jours supplémentaires de fractionnement auxquels il pourrait prétendre.


ARTICLE 9 – Modalités de prises de congés en cas de crise sanitaire


Eu égard aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et notamment son article 1er disposant que : «  Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé,

dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. », le présent accord permet à l’employeur la possibilité d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés de ses salariés.


Aussi, dans un délai d’un jour franc calendaire :
  • Pour la société FARO, l’employeur peut imposer les dates de prise des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, soit une semaine de congés payés ;
  • Pour la société GROUPE TEXTILE FINANCE, l’employeur peut imposer les dates de prise des congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés, soit une semaine de congés payés.

L'employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 10 – Congés payés restant au 31 mai 20NN


Dans le cas où les congés imposés par l’employeur selon les dispositions de l’article 8 du présent accord n’auraient pas soldé le compteur N-1, les salariés dont le compteur de congés payés de l’année N-1 est positif à la date du 31 mai 2020, bénéficieront d’un délai supplémentaire pour écouler leur solde de congés N-1 restant.

La date limite de validité de ces congés est le 05 septembre 2020. Passé ce délai, les congés non écoulés seront considérés comme perdus.

Dans l’éventualité d’une nouvelle crise sanitaire grave, l’employeur l’appliquera ces mêmes dispositions. Aussi, les congés restants de l’année N-1 devront être pris dans un délai de 3 mois après la reprise de l’activité de la société. Dans le cas contraire, les congés seront considérés comme perdus.

ARTICLE 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature.

ARTICLE 12 – Révision, adaptation et dénonciation


Sur proposition de l’organisation syndicale signataire ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période de huit mois à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum de deux mois après la réception de l’avis, afin d’adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du 95.

ARTICLE 13 – Publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency et de la Direccte de Cergy.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à Sarcelles, en 4 exemplaires, le 24 avril 2020.


Pour la société

Groupe Textile Finance,

Directeur Général





Pour la société

FARO,

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale représentative :

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