Dont le siège social est à Vénissieux 69200 – 8 avenue du 11 novembre 1918 Représentée par …………….. Agissant en qualité de Président Ci-après dénommée « La société » ou « l’entreprise »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale Force ouvrière (FO) représentée par ……………………. en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « Les parties »
PREAMBULE
La société GROUPE THYM BUSINESS et l’organisation syndicale représentative ont souhaité négocier, conformément à l’article L.2242-10 du code du travail, dans le cadre du présent accord le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires dans l’entreprise. L’accord de méthode a pour objectif de permettre aux différentes négociations de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance réciproques entre les parties. Cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations. Il précise également la nature des informations partagées entre les négociateurs. Il est ainsi considéré comme le socle préparatoire aux futures négociations. Dans cette optique, et sur invitation du représentant de l’employeur, les parties se sont réunies pour conclure un accord de méthode concernant les prochaines négociations le 08 septembre 2025, le 23 septembre 2025 ainsi que le 29 septembre 2025. Après discussions et échanges entre l’employeur et la délégation de l’organisation syndicale représentatives de l’entreprise, a été conclu, ce jour, le présent accord de méthode qui régira l’ensemble des négociations obligatoires pendant le cycle électoral du Comité social et économique en cours.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de négociation obligatoire, à savoir de définir :
La composition de l’instance de négociation ;
Les modalités de la négociation ;
Le calendrier et les thèmes de négociation ;
Les moyens accordés à l’organisation syndicale représentative.
Article 2 : Thèmes, contenu et périodicité des négociations
Le présent accord a vocation à régir les négociations obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et qui se dérouleront pendant le cycle électoral en cours, à savoir en 2025 et 2026. Les négociations obligatoires sont concernées par le présent accord :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail et les conditions de travail
La négociation sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise » portera sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale.
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’engagera tous les deux ans.
La négociation sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et les conditions de travail » portera sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
La négociation sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et les conditions de travail » s’engagera tous les deux ans.
Article 3 : Composition des délégations syndicales
La délégation syndicale pourra être composée de 3 personnes :
-Du délégué syndical ; -De deux salariés de l’entreprise. Les parties conviennent que la cohérence des négociations justifie que la délégation syndicale soit désignée en début de négociation, et pour toute la négociation.
Article 4 : Composition de la délégation patronale
Pour chacune des négociations précitées, la Direction communiquera avec la convocation aux négociations, la composition de la délégation patronale. La composition patronale ne sera pas nécessairement la même selon la thématique abordée, et aux cours des réunions organisées sur ces sujets.
Article 5 : Moyens
Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants aux réunions.
Article 6 : Informations transmises aux délégations syndicales
L’organisation syndicale sera destinataire de documents permettant d’engager les négociations dans des conditions de loyauté et de confiance réciproque. Pour chacune des négociations, la Direction transmettra aux organisations syndicales dans un délai raisonnable permettant l’étude des documents, une présentation relative :
Aux thématiques abordées lors de la négociation ;
Aux accords d’entreprise conclus dans le champ d’application des négociations obligatoires ;
Au calendrier envisagé pour la négociation ;
Aux propositions de la Direction relative à chacun des sujets négociés.
La direction s’engage à communiquer les documents préparatoires au moins 10 jours ouvrables avant la tenue de la réunion au cours de laquelle ils doivent faire l’objet d’une étude.
Article 7 : Périodicité des négociations obligatoires
Conformément à l’article L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail, les parties ont convenu que :
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail aura lieu tous les 2 ans.
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée aura lieu tous les 2 ans
Article 8 : Calendrier prévisionnel des négociations obligatoires visées par le présent accord
Afin de permettre à l’organisation syndicale et à la direction de s’organiser au mieux, il est établi le calendrier prévisionnel de négociation suivant :
Les parties signataires du présent accord conviennent, dans la mesure du possible, de ne pas le modifier. Toutefois, ce calendrier prévisionnel pourra faire l’objet d’évolution (anticipation ou report de négociation) portées à la connaissance des organisations syndicales dans les meilleurs délais. La Direction informera les organisations syndicales du lieu de réunion dans la convocation. Faute d’accord à l’issue de ces processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un ou des procès-verbaux de désaccord. Les parties s’entendent sur le fait qu’une thématique comprise dans le champ des négociations précitées pourra faire l’objet d’une négociation isolée à la demande d’une des parties. Dans ce cas, une procédure de révision de l’accord concerné par le thème sera mise en place visant à modifier les dispositions par voie d’avenant.
Article 9 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu à durée déterminée du 29 septembre 2025 au 31 décembre 2026. Il expirera le 31 décembre 2026 sans autre formalité et à cette date, il cessera de produire ses effets.
Article 10 : Modalités de révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales salariés signataires ou ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 11 : Publicité et dépôt
Dès signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent accord. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Conformément à l’article R.2262-1 du Code du travail, le texte du présent accord et de ses annexes, ainsi que leurs mises à jour, seront mis à disposition du personnel afin de pouvoir être consulté sur l’intranet de la société. Fait à Vénissieux, le 29 septembre 2025, En 4 exemplaires originaux,