Accord d'entreprise GROUPE TRANSCAN

ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL-forfaitisation des heures des salariés cadres-

Application de l'accord
Début : 05/03/2018
Fin : 01/01/2999

Société GROUPE TRANSCAN

Le 25/01/2018


Accord collectif D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :


GROUPE TRANSCAN

Société à responsabilité limitée au capital de 1000.00 €uros, dont le siège social est à LE BROC (06510), ZI Angle 18ème Rue – 5ème Avenue, en cours de formation,

Représentée par son gérant en exercice, Monsieur XXXXX

D’une part

Et


Le Personnel de la Société GROUPE TRANSCAN,

D’autre part

PREAMBULE


La société GROUPE TRANSCAN est une holding animatrice dont les activités principales sont :
  • la prise de participations dans toutes sociétés commerciales ou immobilières et leur animation, ainsi que l’assistance technique, financière, administrative et commerciale aux sociétés contrôlées ;
  • L’animation et l’assistance administrative des sociétés auxquelles elle détient des participations, mais pas uniquement ;
  • Les prestations de service dans le domaine du conseil en gestion d’entreprise et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières, ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

Afin d’adapter le temps de travail des salariés cadres, la société GROUPE TRANSCAN a souhaité mettre en place un accord de forfaitisation des heures pour ses salariés cadre.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, les modalités précises de cette mise en place.



IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1er : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres et pour les salariés dits « autonomes » auxquels pourra être proposée une convention de forfait en jours.





TITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS


S’agissant du personnel relevant de la catégorie des « cadres » au sens de la convention collective de transport routier de marchandises, le GROUPE TRANSCAN pourra recourir au forfait annuel en jours dans les conditions suivantes :


Article 1 : Bénéficiaires

Pourront se voir proposer une convention de forfait annuel en jours :

  • les cadres au sens de la convention collective de transport routier de marchandises quel que soit leur niveau de classification, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


Article 2 : Le forfait-jours

2.1 – Caractéristiques du forfait


2.1.1. Le forfait comportera un maximum de 218 jours travaillés par an (y compris la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées), sans qu’il soit fait référence à une quelconque notion d’horaire.


Les 218 jours constituent une limite maximale, n’interdisant pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure à 210 jours.

La période de référence sera celle retenue pour l’aménagement du temps de travail sur l’année, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

2.1.2 Le contrat de travail devra préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions,

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du group et de l’autonomie du salarié concerné et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.

2.1.3 Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le GROUPE TRANSCAN veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter, voire d’augmenter ces temps de repos minimum.

La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication via les nouvelles technologies de l’information.

Un système de pointeuse est mis en place au sein du GROUPE TRANSCAN afin de suivre de manière individuelle des périodes d’activités, les jours de repos et les jours de congés.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.

Ces documents de décompte sont à tenir pendant trois ans à la disposition de l’Inspecteur du travail, et pendant 3 ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

2.1.4 La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur :


- la charge de travail du cadre ou du « salarié autonome »,
- l’amplitude de ses journées d’activités, qui doivent rester dans des limites raisonnables,
- l’organisation du travail dans le GROUPE TRANSCAN
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et familiale,
- la rémunération du salarié.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point ci-dessus.

Les salariés du GROUPE TRANSCAN seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en jours sur l’année. Seront examinés, l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.



2.2 - Prise des jours de repos


Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder 218 par an pour une année complète de travail, les salariés prendront des journées ou ½ journées de repos (RTT), d’un commun accord avec la Direction.

A défaut d’un tel accord entre le salarié et la Direction, ces journées de repos supplémentaires seront pour moitié prises à l’initiative du salarié, pour l’autre moitié à l’initiative de la Direction mais ne devront en aucun cas nuire au bon fonctionnement du service et de l’entreprise. En tout état de cause, aucune journée ne pourra être prise en période de forte activité sans l’accord exprès et préalable de la Direction.

Par ailleurs, le salarié soumis au forfait jours pourra, à son initiative, travailler les jours usuels de repos. Il devra néanmoins organiser son temps de travail de telle sorte qu’il bénéficie du repos hebdomadaire.

Si les salariés n’ont pas droit à l’intégralité de leurs congés payés, notamment au cour de la première année d’embauche, le nombre de 218 jours sera augmenté du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre. En cas d’année civile incomplète (entrée en cours d’année, suspension du contrat …), le nombre de 218 jours sera proratisé au nombre de jours calendaires de travail.

La prise des jours de repos issus du forfait jours doit être effective sauf dans le cas visé à l’article L. 3121-59 du code du travail.


2.3 - Dépassement du forfait


En cas de dépassement du forfait, le salarié bénéficiera, au cours de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement, étant précisé que le plafond annuel de jours travaillés de l’année durant laquelle ils sont pris sera réduit d’autant.

Si par impossible ces jours de repos ne pouvaient pas être pris, les parties auraient la faculté d’un commun accord de les monétiser.

De même, les salarié pourront renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite toutefois de 25 jours par an.

Ces jours ouvriront droit à une majoration de salaire qui ne pourra pas être inférieure à 10%.

2.4 - Rémunération


La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.

Pour le rachat de jours de repos, comme pour la valorisation d’une journée d’absence, le salaire d’une journée sera déterminé selon le calcul suivant : Salaire mensuel de base/22 jours ouvrés.

2.5 – Evaluation et suivi de la charge de travail


Une évaluation et un suivi de la charge de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours, sera réalisé mensuellement. Une fiche récapitulative des principaux indicateurs de suivi de la charge de travail sera établie par le salarié selon un mode auto déclaratif et validé contradictoirement avec l’employeur.

2.6 - Communication entre employeur et salarié sur la charge de travail


Un entretien sera organisé mensuellement entre le GROUPE TRANSCAN et ses salariés. Une synthèse sera par ailleurs réalisée une fois par an, à l’échéance de la période annuelle.

Cet entretien doit permettre aux parties d’adopter les éventuelles mesures correctives, destinées à garantir au salarié les droits qu’il tient de son statut.

Les parties conviendront par ailleurs du nombre de jours de repos « monétisables », qui devra donner lieu à la conclusion d’un avenant spécifique au contrat de travail.





TITRE 2 : DROIT A LA DECONNEXION


Article 1: Règles applicables aux droits à la déconnexion


Les recommandations décrites ci-après sont applicables à tous les salariés du GROUPE TRANSCAN afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

Le GROUPE TRANSCAN réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.


Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail, tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein du GROUPE TRANSCAN.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.



TITRE 3 : Dispositions finales

Article 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein du GROUPE TRANSCAN il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.


Article 2 : Congés payés


En conformité aux règles légales d’acquisition des droits à congé, la période de calcul de même que la période d’exercice des droits à congés, s’entend de la période courant du 1er juin de l’année N au 1 mai de l’année N+1.

Il est rappelé que le salarié acquiert, sur une période complète, 30 jours ouvrables, (correspondant à 5 semaines de congés payés).

Les congés payés du congé principal de 4 semaines doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables continus entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, sauf dérogation par accord individuel du salarié.

La 5ème semaine peut être prise dedans ou en dehors de cette période.


Article 3 : Durée de l’accord


Le présent accord, conclu à durée INDETERMINEE s’appliquera à compter du 05 mars 2018.


Article 4 : Commission de suivi


Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et les signataires de l’accord, soit l’ensemble des salariés.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 5 : Signature dépôt et Publicité



Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais, en deux exemplaires (dont un par voie électronique) à la DIRECCTE PACA, et un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de GRASSE.

Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.


Article 6 : Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes.
Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.

Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.



Fait en 3 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.


Fait à LE BROC,
Le 25 janvier 2018

Pour le GROUPE TRANSCAN







































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