L’Association GROUPE VICTOR HUGO, située 9 avenue Victor Hugo à EPINAL (88) représentée par , Directrice Générale,
D'une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale.
D’autre part,
Ci-après nommées « les parties »
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif relatif aux modalités d’application et d’organisation du travail à temps. Il est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3123-1 à L. 3123-32 du code du travail, relatifs au temps partiel. Les signataires précisent que les dispositions du présent accord sont applicables dans le cadre du volontariat des salariés pour accéder au travail à temps partiel.
Objectifs de cet accord :
répondre aux besoins des salariés tout en assurant la continuité et l'efficacité du service.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’adapter leur temps de travail à leur vie familiale en veillant à considérer et à respecter les contraintes inhérentes au bon fonctionnement des équipes, dans le respect de la durée légale de travail et des besoins minimums d’effectifs.
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté minimale de 1 an. Pour une demande de temps partiel dans le cadre d’un congé parental à temps partiel ou d’une retraite progressive, les conditions applicables sont celles de droit commun.
ARTICLE 3 - PROCEDURE DE PASSAGE A TEMPS PARTIEL OU A TEMPS COMPLET
Le salarié qui travaille à temps complet peut demander à bénéficier d'un temps partiel et inversement. La procédure à suivre est la suivante :
entre la demande écrite et la date souhaitée pour le début du contrat de travail sur la base d’un horaire modifié (passage du temps complet au temps partiel ou réciproquement) un délai maximum de trois mois devra être respecté.
l’employeur ou le salarié répondra à la demande formulée dans un délai maximum d’un mois.
la décision de la direction ou du salarié sera motivée par écrit en cas de refus.
En cas de contestation du ou des motifs invoqués par la Direction ou le salarié, ladite contestation est soumise à une commission paritaire composée par
le Directeur Général ou son représentant
un délégué syndical élu par ses pairs dont le nom sera communiqué chaque début d’année à l’employeur.
En cas d’accord, un délai de prévenance réciproque d’un mois minimum doit être respecté :
avant le début du contrat de travail à temps partiel
avant la fin du contrat de travail à temps partiel.
En cas de demandes trop nombreuses la priorité peut être accordées aux demandes justifiées notamment par (liste non exhaustive) :
une prescription médicale d’allégement d’activité
la présence d’un enfant ou d’un membre de la famille du demandeur, handicapé à charge dont l’état nécessite l’assistance d’une tierce personne
la présence d’un enfant ou d’un membre de la famille du demandeur, gravement malade ou en fin de vie
la présence d’enfants dans la famille du demandeur
un congé parental
une retraite progressive…
Un salarié peut demander une modification de la durée de son temps partiel dans les mêmes conditions et selon la même procédure que celle définie ci-dessus et ce, dans les limites fixées par l’article 7 du présent accord.
ARTICLE 4 - PRIORITE D’EMPLOI
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou prendre un emploi à temps complet ou en cas de demande de modification de la durée du temps partiel et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, et en premier lieu en cas de disparition du motif pour lequel le temps partiel a été obtenu.
ARTICLE 5 - LE CONTRAT DE TRAVAIL : FORME - MODIFICATION
Le contrat ou avenant au contrat de travail du salarié à temps partiel pourra être établi pour une durée déterminée ou indéterminée.
Il devra être écrit et devra préciser :
la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et/ou les semaines du mois ;
les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Dans le cadre d’un retour à taux plein, un avenant au contrat de travail respectant le fond et la forme devra également être rédigé.
ARTICLE 6 - EGALITE DE TRAITEMENT
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet Ils bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière que les salariés à travaillant à temps complet, à qualification et aptitudes équivalentes. Ils bénéficient des mêmes droits en matière de formation. Ils bénéficient du même nombre de jours de congés payés qu’un salarié à temps plein.
De même, il est garanti au salarié à temps partiel que :
sa période d'essai ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet ;
sa rémunération doit, compte tenu de sa durée du travail et de son ancienneté dans l'entreprise, être proportionnelle à celle du salarié qui occupe un emploi équivalent à temps complet. Il est rappelé que les primes se rattachant à la rémunération sont calculées prorata temporis.
la durée de son ancienneté doit être décomptée comme s'il avait été occupé à temps complet.
Conformément à la convention collective applicable au sein du GVH :
pour la détermination des appointements servant au calcul de l’indemnité de licenciement et dans la mesure où l’intéressé a travaillé à temps plein et à temps partiel, il est calculé un taux pondéré pour tenir compte de ces périodes respectives. Il est égal à :
100 % x nombre d’années à temps plein + % correspondant au temps partiel x nombre d’années à temps plein Carrière totale
Ce taux est appliqué au salaire mensuel brut (lui-même égal au 1/12ème des appointements annuels) reconstitué à temps plein si l’intéressé était au moment de la rupture du contrat à temps partiel, conformément à la convention collective applicable au sein du GVH.
pour le calcul de la part fixe et de la part variable de l’indemnité de départ à la retraite, le taux pondéré calculé comme ci-dessus est appliqué au salaire mensuel brut (lui-même égal au 1/12ème des appointements annuels) reconstitué à temps plein si l’intéressé était au moment du départ à la retraite à temps partiel.
ARTICLE 7 - DUREE DU TRAVAIL ET MODIFICATION DE LA REPARTITION
Sont considérés comme salariés à temps partiels, conformément à l’article L.3123-1 du code du travail, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale. Toutefois, les salariés à temps partiel bénéficient d'une durée minimale de travail hebdomadaire. Selon l’article L.3123-27 du code du travail, cette durée est fixée à 24 heures par semaine. Toutefois, au sein du GVH, ne seront autorisés que les temps partiels correspondant à 70, 80 ou 90 % d’un temps plein soit 24h30, 28h00 ou 31h30 par semaine garantissant ainsi une durée minimale supérieure à la durée légale. Dans le cadre du congé parental à temps partiel ou de la retraite progressive la durée minimale sera celle défini par le droit commun.
La répartition des horaires de travail dans la journée du salarié à temps partiel fait l’objet d’un commun accord entre les parties lors de la demande et de l’établissement du contrat ou avenant au contrat de travail.
La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois doit être notifiée au salarié à temps partiel en respectant un délai de prévenance de 3 jours. Toutefois, dans le cas d’un remplacement suite à circonstances particulières (maladie d’un collègue, décès dans la famille d’un collègue…), le délai de prévenance pourra être réduit à un jour. De même, il est laissé au salarié la faculté de demander à modifier l’organisation de son temps de travail pour des raisons personnelles. La demande devra toutefois être exceptionnelle et intervenir dans le respect d’un délai d’un jour ouvré. L’employeur pourra répondre favorablement ou non à cette demande sans avoir à se justifier.
ARTICLE 8 - HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite de 1/10 de la durée du contrat de travail. Ces heures ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale. Le salarié sera informé 3 jours minimum avant leur exécution. Il ne pourra pas refuser, sous peine de sanction, d’effectuer des heures complémentaires demandées dans les conditions précitées. Chacune de ces heures complémentaires sera payée avec une majoration de salaire de 10 % correspondant aux dispositions légales.
ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein du.
ARTICLE 10 - REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes à l’intention commune des parties ou s’il s’avérait nécessaire d’en compléter les dispositions. La demande de révision devra être adressée à l’ensemble des signataires ainsi que les organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d’application de l’accord par tout moyen permettant d’en établir l’existence et la date. Elle précisera sommairement son objet et indiquera notamment si la révision souhaitée tend à modifier des dispositions existantes de l’accord ou à y ajouter des dispositions complémentaires. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie. De même, le présent accord pourra, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continuera donc à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. Un exemplaire original sera remis dûment signé à chaque organisation syndicale représentative du . Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.