Avenant n°2 à l’accord collectif sur la mise en place du contrat santé de l’UMG Groupe VYV Avenant n°2 à l’accord collectif sur la mise en place du contrat santé de l’UMG Groupe VYV
Entre
L’UMG Groupe VYV, sis 62-68 rue Jeanne d’Arc 75013 Paris, représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée à cet effet,
D'une part,
Et
La Fédération CFDT Protection Sociale Travail Emploi,
représentée par XXX, déléguée syndicale représentée par XXX, délégué syndical
La Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC,
représentée par XXX, déléguée syndicale
représentée par XXX, déléguée syndicale
D'autre part
Appelés ensemble « Les parties » Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.Objet du présent avenant PAGEREF _Toc153899646 \h 4 Article 2.Modalités d’application de la hausse de cotisations appelées par l’assureur pour l’exercice 2024 PAGEREF _Toc153899647 \h 5 Article 3.Modification de l’article 4 : Cotisations PAGEREF _Toc153899648 \h 5 Article 4.Poursuite des négociations de fond du contrat de santé PAGEREF _Toc153899649 \h 7 Article 5.Effets et durée de l’avenant PAGEREF _Toc153899650 \h 7 Article 6.Publicité et dépôt de l’avenant PAGEREF _Toc153899651 \h 7 Article 7.Convention de preuve PAGEREF _Toc153899652 \h 7
Préambule Un accord collectif sur la mise en place du contrat santé de l’UMG Groupe VYV a été signé le 30 octobre 2018, modifié par avenant en date du 3 février 2023.
Par cet avenant du 3 février 2023, les parties ont convenu de modifier l’article 4 portant sur les cotisations et le financement du régime. Ainsi au 31 décembre 2023 :
Les cotisations globales pour les salariés étaient appelées à hauteur d’un forfait mensuel de 65,95 €, auquel s’ajoutait un prélèvement de 1,40 % du salaire sur la tranche 1 et de 0,52 % du salaire sur la tranche 2.
Le montant forfaitaire mensuel de la cotisation individuelle, en cas d’adhésion facultative du conjoint, concubin ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité, était quant à lui de 77,93 €.
Un régime surcomplémentaire non responsable est possible à hauteur d’un forfait mensuel de 2,59 € par adulte et de 0,59 € par enfant.
D’autre part, l’employeur dans le respect de l’engagement formalisé par ce même avenant, a initié des négociations de fond sur l’accord de frais de santé, toujours en cours à la date des présents. L’arrêté estimatif des comptes de résultats de l’exercice 2023 du contrat de santé de l’UMG Groupe VYV a confirmé la persistance du déséquilibre du régime. D’autre part, l’année 2023 fut marquée par une forte augmentation des remboursements médicaux à destination des salariés, conséquence de plusieurs paramètres : une consommation très dynamique sur la plupart des postes de soin, un désengagement ciblé de la Sécurité Sociale et une inflation suscitée par les différentes renégociations des conventions médicales et paramédicales. Ainsi, la Direction a été informée de la volonté de l’assureur d’augmenter le taux de cotisation à hauteur de 8% pour l’ensemble des contrats, à compter du 1er janvier 2024. Cette information a été communiquée au comité paritaire de suivi de l’accord et à l’ensemble des organisations syndicales dans le cadre des négociations en cours. Dès lors, en application des dispositions de l’accord collectif sur la mise en place du contrat de frais de santé au sein de l’UMG, les parties se sont réunies et ont convenu le présent avenant afin d’intégrer au mieux l’augmentation appelée par l’assureur à compter du 1er janvier 2024.
C’est dans ces conditions, que les parties ont arrêté ce qui suit :
Objet du présent avenant Les parties ont souhaité par le présent avenant N°2 à l’accord collectif sur la mise en place du contrat de frais de santé au sein de l’UMG :
Intégrer au mieux l’impact de l’augmentation de la cotisation de l’assureur sur les salariés et leurs ayants droit en modifiant l’article 4 de l’accord précité.
Acter la poursuite des négociations de fond sur l’accord frais de santé initiées en 2023, requestionnant notamment les garanties du contrat, la cotisation, sa structuration et ses impacts.
Rappeler la nécessité d’un pilotage au plus près de notre régime compte tenu des résultats déficitaires, engageant salariés, assureur, direction et parties au présent avenant.
Modalités d’application de la hausse de cotisations appelées par l’assureur pour l’exercice 2024 Les parties se sont accordés sur les principes suivants :
Le régime doit être piloté à l’équilibre, s’entendant sur la période de l’accord
L’augmentation annuelle moyenne appliquée à compter du 1er janvier 2024, est fixée à 8% pour l’ensemble des contrats (contrat n° P088098 et contrat n° P088098 SC / NR la surcomplémentaire).
Pour l’exercice 2024, à titre exceptionnel, l’augmentation de cotisation de 8% pour le contrat collectif obligatoire (contrat n° P088098 pour la population salariés + enfant actif) sera prise en charge par l’employeur à hauteur de 90% du 1er janvier au 30 juin 2024.
C’est dans cette perspective que l’article 4 « Cotisations » est modifié selon les modalités ci-après.
Modification de l’article 4 : Cotisations
L’article « 4 Cotisations » de l’accord, est modifié comme suit.
« Article 4 : Cotisations
« a) Structure de cotisation
Dans l’objectif de trouver un meilleur équilibre dans le coût de la complémentaire santé en fonction des situations familiales, un mode de cotisation « salarié isolé + enfant(s) » a été retenu, auquel s’ajoute le cas échéant un montant forfaitaire de cotisation individuelle en cas d’adhésion facultative du conjoint, concubin ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité.
b) Montant des cotisations
Les cotisations globales « salariés isolés + enfant(s) » sont calculées à partir d’un socle forfaitaire minimal ainsi que d’une fraction en % du salaire différencié selon la tranche (A) jusqu’à un PMSS (plafond mensuel de la sécurité social) ou la tranche B (de 1 à PMSS à 4 PMSS). Le montant de la cotisation totale correspond à la somme de ces trois éléments. La cotisation est calculée pour chaque salarié sur le salaire de base (salaire brut incluant RMAG, EPA et complément salaire de base). Pour les collaborateurs à temps partiel, le montant de la cotisation sera calculé à partir du salaire reconstitué à temps plein. A compter du 1er Janvier 2024, les modalités de calcul des cotisations globales sont les suivantes :
forfait de 71,23 €, auquel s’ajoute un
prélèvement de 1,52 % du salaire sur la tranche A, et
prélèvement de 0,56 % du salaire sur la tranche B.
Le montant forfaitaire de la cotisation individuelle, en cas d’adhésion facultative du conjoint, concubin ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité, est fixé à 84,18 €. Les parties conviennent néanmoins de la nécessité d’un pilotage à l’équilibre du régime à moyen terme, ce qui pourra impliquer en fonction des résultats du régime, une évolution du taux d’appel et de la cotisation.
c) Financement du régime
La cotisation décrite ci-dessus est cofinancée par l’employeur et le salarié. Ainsi l’employeur prend à sa charge 65% du montant de la cotisation telle que calculée ci-dessus. La part de cotisation à charge du salarié est prélevée chaque mois sur son salaire et apparaît sur le bulletin de paie.
d) Modalités spécifiques pour le 1er semestre 2024 :
A titre exceptionnel, les cotisations supplémentaires « salarié isolé + enfant(s) » pour les salariés actifs de l’UMG relevant du contrat à adhésion obligatoire (Régime général et régime local Alsace Moselle), appelées au titre de la revalorisation applicable à compter du 1er janvier 2024 de 8%, seront prises en charge du 1er janvier 2024 au 30 Juin 2024, à hauteur de 90% par l’employeur et 10 % par le salarié. Cette prise en charge exceptionnelle par l’employeur s’appliquera donc uniquement sur le périmètre de salariés actifs « salarié isolé + enfants » relevant du contrat à adhésion obligatoire (Régime général et régime local Alsace Moselle) et ne s’appliquera donc pas aux autres populations. A compter du 1er juillet 2024, cette prise en charge supplémentaire employeur ne sera plus appliquée et les strictes dispositions contractuelles relatives aux cotisations prévues au « c. financement du régime » s’appliqueront. La durée de cette prise en charge exceptionnelle par l’employeur s’inscrit dans la volonté des parties de poursuivre la négociation de fond, portant sur l’ensemble de l’accord instaurant un régime frais de santé au sein de l’Umg. Cette renégociation a été initiée en 2023 et se poursuivra donc sur le premier semestre 2024. Ainsi en cas d’accord des parties, un nouvel avenant se substituera à l’accord en vigueur. Pour autant, et sans que cela ne préjuge à aucun moment de la volonté de finaliser la négociation et de conclure un accord, l’employeur s’engage, si aucun accord ne devait être trouvé avant le 1er juillet 2024, à poursuivre la prise en charge exceptionnelle à hauteur de 90 % de l’augmentation appelée, du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024. Dès lors la prise en charge supplémentaire employeur cessera de produire ses effets au 31 décembre 2024 et les strictes dispositions contractuelles relatives aux cotisations prévues au « c. financement du régime » s’appliqueront. Si l’intégralité des cotisations ne peuvent être appelées en janvier 2024, au regard de la date de signature de l’accord, les cotisations seront appelées avec les régularisations nécessaires en février 2024. Les bénéficiaires seront informés de l’augmentation des cotisations par la communication de l’échéancier correspondant.
d) Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’UMG Groupe VYV, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants calculés et taux arrêtés à cette date. De futures évolutions portant sur le niveau de la cotisation ou sa structure feront l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
Poursuite des négociations de fond du contrat de santé
Les parties s’engagent à poursuivre les négociations de fond portant sur l’intégralité de l’accord initiées en 2023, afin de prévoir le déploiement au 1er juillet 2024 des nouvelles dispositions appelées à être négociées.
Effets et durée de l’avenant Les dispositions de l’article 3 du présent avenant se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord modifié par avenant à compter du 1er Janvier 2024. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er Janvier 2024.
Publicité et dépôt de l’avenant Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UMG GROUPE VYV et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent avenant sera transmis au Comité Social et Economique et mention de cet accord sera consultable sur l’intranet de l’entreprise.
Convention de preuve Les Parties acceptent expressément la signature électronique du présent Avenant, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil. Les Parties conviennent que la signature électronique de l’Avenant est équivalente à une signature manuscrite et exprime leur accord pour se conformer aux termes et conditions de l’Avenant.
Etabli le 22 décembre 2023
Pour l’UMG GROUPE VYV :
XXX, Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UMG GROUPE VYV :
Pour la Fédération CFDT Protection Sociale Travail Emploi,
XXX, déléguée syndicale
XXX, délégué syndical
Pour la CFE-CGC Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale