Accord d'entreprise GROUPE VYV

Avenant n°3 à l’accord collectif sur la mise en place du contrat santé de l’UMG Groupe VYV

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société GROUPE VYV

Le 19/09/2024




Avenant n°3 à l’accord collectif sur la mise en place du contrat santé de l’UMG Groupe VYVEmbedded Image
Avenant n°3 à l’accord collectif sur la mise en place du contrat santé de l’UMG Groupe VYV






Entre

L’UMG Groupe VYV, représentée par ___________________________en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée à cet effet,

D'une part,


Et

La Fédération CFDT Protection Sociale Travail Emploi,

représentée par ___________________________



La Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC,

représentée ___________________________

D'autre part
Préambule

Un accord collectif ayant pour objet la mise en place d’un contrat collectif santé pour les salariés de l’UMG Groupe VYV a été signé le 30 octobre 2018 avec pour date d’effet le 01 janvier 2019.

Deux avenants ont été régularisés, dont le dernier en date du 22 janvier 2024, afin de répondre aux sollicitations de l’assureur en termes de cotisations applicables sur l’année 2023 et 2024.
Mais au-delà de ces seules évolutions de cotisations, les parties ont convenu de la nécessité d’entamer une négociation approfondie sur l’ensemble de l’accord.
En effet, après plusieurs exercices, les parties ont souhaité d’une part ajuster le présent accord au plus proche des besoins des salariés en matière de santé, faciliter la gestion du contrat santé, tout en assurant un pilotage à l’équilibre du régime frais de santé de l’UMG.
C’est dans ces conditions que les parties se sont réunis et ont convenu, après information et consultation du CSE, que le présent avenant porte révision du régime de frais de santé à l’UMG instauré par accord en date du 30 octobre 2018 et modifié par avenants et se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord à compter de sa date d’effet.

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc177111393 \h 3

I.Régime Frais de santé de l’UMG PAGEREF _Toc177111394 \h 5

Article 1.Objet de l’avenant PAGEREF _Toc177111395 \h 5

Article 2.Champ d’application PAGEREF _Toc177111396 \h 5

1.Bénéficiaires PAGEREF _Toc177111397 \h 5
2.Conditions de maintien de la couverture PAGEREF _Toc177111398 \h 6
2.1Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc177111400 \h 6
2.2Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail du salarié : PAGEREF _Toc177111402 \h 7

Article 3.Garanties PAGEREF _Toc177111403 \h 8

Article 4.Cotisations PAGEREF _Toc177111404 \h 8

1.Structure de cotisation PAGEREF _Toc177111405 \h 8
2.Montant des cotisations PAGEREF _Toc177111406 \h 8
3.Financement du régime PAGEREF _Toc177111407 \h 9
4.Evolution ultérieure de la cotisation PAGEREF _Toc177111408 \h 9

Article 5.Information individuelle et collective PAGEREF _Toc177111409 \h 10

II.Dispositions générales de l’avenant PAGEREF _Toc177111410 \h 10

Article 6.Date de mise en œuvre et durée de l’avenant PAGEREF _Toc177111411 \h 10

Article 7.Commission paritaire de suivi du régime PAGEREF _Toc177111412 \h 10

Article 8.Adhésion, révision et dénonciation de l’avenant à l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc177111413 \h 11

1.Adhésion à l’avenant à l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc177111414 \h 11
2.Révision de l’avenant à l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc177111415 \h 11
3.Dénonciation de l’avenant à l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc177111416 \h 11

Article 9.Publicité PAGEREF _Toc177111417 \h 12

Article 10.Convention de preuve PAGEREF _Toc177111418 \h 12

ANNEXE 1 : Tableau des cas de dispenses PAGEREF _Toc177111419 \h 13

ANNEXE 2 : Clause d’encadrement - extrait du contrat du régime obligatoire (à titre d’information) PAGEREF _Toc177111420 \h 14

ANNEXE 3 – Garanties responsables proposées aux contrats - régime général et local (à titre d’information) PAGEREF _Toc177111421 \h 15



  • Régime Frais de santé de l’UMG
Le régime instauré par accord modifié par le présent avenant en date du 6 septembre 2024, présente un caractère obligatoire pour tous les salariés de l’UMG Groupe VYV sans condition d’ancienneté, de statut, et pour leurs enfants au titre d’ayant droit, tels que définis par le contrat d’assurance.
Le régime prévoit également une adhésion facultative pour certains publics dont les conjoints et assimilés tels que définis par le contrat d’assurance : conjoint (personne mariée de sexe différent ou identique), concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés de l’UMG Groupe VYV au contrat collectif Santé souscrit à cet effet par l’UMG Groupe VYV auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexés à titre informatif.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
  • aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale
  • aux dispositions de l’avenant n° 19 à la Convention Collective Nationale de la Mutualité en date du 26/05/2015 relatif aux garanties de santé ;
  • aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
  • aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
  • à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux.
Champ d’application
Bénéficiaires
  • Salarié concerné
Le régime présente un caractère collectif obligatoire pour tous les salariés sans condition d’ancienneté ni de statut, ainsi que leurs enfants au titre d’ayant droit tel que définis par le contrat d’assurance.
La couverture des conjoints et assimilés, tels que définis par le contrat d’assurance, est facultative.
L’adhésion au régime frais de santé des salariés, et de leurs enfants au titre d’ayant droit tel que définis par le contrat d’assurance, est obligatoire. Elle s’impose donc à l’ensemble des salariés inscrits à l'effectif, en leur nom propre, au régime général de la Sécurité Sociale ou au régime local d'Alsace Moselle, dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés dont le conjoint et assimilé, tels que définis par le contrat d’assurance, est également salarié de l’UMG Groupe VYV, ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.
  • Dispense d’affiliation
La couverture doit revêtir un caractère obligatoire et bénéficier à titre collectif à l’ensemble des salariés sauf exceptions admises :
Les salariés pourront à leur initiative et dans le respect des conditions et modalités légales et réglementaires énoncées, bénéficier d’une dispense d’affiliation parmi les dispenses d’affiliation d’ordre public et celles listées dans le formulaire annexé.
Les salariés pourront solliciter cette dispense d’affiliation dans le respect des cas et conditions définis par les lois et règlements en vigueur au moment où la dispense est demandée.
Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées sont expressément admises à la date du présent avenant par la réglementation applicable. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
Quel que soit le motif de dispense, la demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à son employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration, l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
En cas de contrôle, l'employeur pourra être ainsi en mesure de présenter la déclaration sur l’honneur des salariés concernés dûment complétée et signée pour justifier de la non-adhésion des salariés aux garanties proposées.
Le salarié est donc tenu d’informer son employeur dans les plus brefs délais de tout changement de situation ayant un impact sur cette dispense.
Les demandes de dispense de droit doivent être formulées dans le respect des délais légaux indiqués (Au jour des présente article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale).
À tout moment, le salarié peut revenir sur sa décision de dispense et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, son affiliation au régime collectif. L'adhésion et les garanties sont alors acquises au plus tard le 1er jour du mois suivant la date d'embauche en fonction des formalités d'adhésion ou de radiation d'anciens régimes complémentaire santé en cours.

Conditions de maintien de la couverture
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Pour les salariés dont le contrat de travail suspendu donne lieu à indemnisation (maladie, maternité, accident du travail, invalidité, jours utilisés au titre du compte épargne temps avec une indemnité versée mensuellement ,..)

Le bénéfice des garanties sera maintenu en cas de suspension du contrat de travail indemnisée donnant lieu au maintien total ou partiel de la rémunération, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Le financement de la cotisation se poursuit dans les même conditions qu’un salarié actif sans suspension de contrat, indiquée à l’article 4. La contribution de l'employeur au financement du régime est maintenue au profit du salarié absent pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de sa contribution.

La cotisation globale sera prélevée par l'organisme assureur auprès de l'employeur.

Dans l'hypothèse où le règlement de la cotisation conduirait à l'établissement d'une paye négative du fait du paiement de sa part salariale, un appel de cotisations sera adressé au salarié suivant les modalités définies au contrat collectif d’assurance. Le salarié en sera informé au préalable par l’employeur.

Pour les salariés dont le contrat de travail suspendu ne donne lieu à aucune indemnisation (congé parental, sabbatique, convenance personnelle, jours utilisés au titre du compte épargne temps sans versement mensuel...) :

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée pourront choisir entre :

  • la suspension de leur adhésion au régime frais de santé (entraînant la suspension du bénéfice des garanties)

  • ou le maintien de leur adhésion au régime frais de santé (et du bénéfice des garanties), pendant la période de suspension de leur contrat de travail non indemnisée, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation est réglée le cas échéant directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Le montant des cotisations est calculé sur une base forfaitaire sans lien avec le montant des rémunérations perçues.

Cas du congé parental (6 premiers mois) :

Par exception, le bénéfice des garanties sera maintenu, pendant 6 mois, en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé parental. La contribution de l'employeur au financement du régime est maintenue au profit du salarié pendant cette période dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de sa contribution selon des modalités qui seront individuellement convenues avec le service RH.

La cotisation globale sera prélevée par l’organisme assureur auprès de l’employeur.


Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail du salarié :
La perte de qualité de salarié de l'entreprise entraînera automatiquement la perte du bénéfice du maintien de la couverture collective à titre personnel dans les conditions énoncées ci-dessus.
Toutefois, en application des dispositions légales et conventionnelles en matière de portabilité des droits ou prévues par la loi Evin (1989), le maintien des garanties frais de santé sera possible pour le salarié, dans les conditions prévues par le contrat collectif d’assurance, aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui remplissent les conditions légales et réglementaires.
La perte de qualité de salarié de l'entreprise entraînera automatiquement la perte du bénéfice du maintien de la couverture collective à titre personnel sous les réserves ci-après.
  • Portabilité

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés et, le cas échéant des ayants-droits s’ils sont couverts, dans les mêmes conditions que les actifs. En cas de modifications des garanties des actifs, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés.
  • Maintien des garanties

En application de l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, peuvent solliciter de l’organisme assureur le maintien des garanties frais de santé sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès du salarié.

Garanties
Le contenu des prestations délivrées dans le cadre de la garantie mise en place est défini par le contrat d'assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l'employeur et l’organisme assureur.
Les parties ont entendu faire évoluer la couverture frais de santé en proposant des garanties améliorées, pour l'ensemble des salariés et de leurs enfants ayants droit, de manière à favoriser l'accès aux soins, tout en s'inscrivant dans la logique des garanties solidaires et responsables défendue par le Groupe VYV.
A titre indicatif, le descriptif des garanties dites « obligatoires » des régimes général et local figure en annexe du présent avenant. Les prestations annexées au présent avenant, à titre informatif, ne constituent en aucun cas, un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Toutefois, les garanties au présent contrat ne pourront faire l’objet d’une modification pour une période de deux ans à compter de la date d’effet du présent avenant, sauf accord des parties signataires du présent avenant, et hors désengagement des régimes obligatoires d'Assurance Maladie et hors modification d’ordre conventionnel, règlementaire ou législatif.

Les limitations et exclusions de garanties sont précisées dans les conditions générales du contrat de frais de santé

Il est rappelé l’existence d’un régime surcomplémentaire non obligatoire faisant l’objet d’un contrat distinct entre l’organisme assureur et l’employeur et dont les cotisations sont prises en charge intégralement par les salariés.

Cotisations
  • Structure de cotisation
Dans l’objectif de trouver un meilleur équilibre dans le coût de la complémentaire santé en fonction des situations familiales, un mode de cotisation « salarié + enfant(s) » a été retenu, auquel s’ajoute le cas échéant un montant forfaitaire de cotisation individuelle en cas d’adhésion facultative du conjoint, concubin ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité.

Montant des cotisations
Les cotisations globales « salariés + enfant(s) » sont calculées ainsi :
  • Une cotisation forfaitaire exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) ;
  • Une cotisation exprimée en pourcentage appliqué à la tranche A (jusqu’à 1 PMSS - Plafond Mensuel de la Sécurité sociale) ;
  • Une cotisation exprimée en pourcentage appliqué à la tranche B (de 1 à 4 PMSS) ;
  • Une cotisation exprimée en pourcentage appliqué à la tranche C (de 4 à 8 PMSS).
Le montant de la cotisation totale correspond à la somme de ces éléments.
Le taux global de cotisation appelé par l’assureur est distinct pour les ressortissants du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.
Le salaire de base pour le calcul de la cotisation est basé sur le salaire brut incluant RMAG, EPA et complément salaire de base).
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la cotisation sera calculé à partir du salaire reconstitué à temps plein.
Le montant forfaitaire de la cotisation individuelle, en cas d’adhésion facultative du conjoint, concubin ou cocontractant d’un pacte civil de solidarité est exprimé en pourcentage du PMSS.

Financement du régime
La cotisation décrite ci-dessus est cofinancée par l'employeur et le salarié. Ainsi l'employeur prend à sa charge 70% du montant de la cotisation « salarié + enfant(s) » telle que calculée ci-dessus.
La part de cotisation à charge du salarié est prélevée chaque mois sur son salaire et apparaît sur le bulletin de paie.

A titre d’illustration, à la date d’effet du présent avenant en septembre 2024, les cotisations prévisionnelles appelées par l’assureur s’établissent comme suit et l’application du pourcentage de financement ainsi arrêté conduit à la répartition suivante :
















Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu, que l’obligation de l’entreprise, en application du présent avenant, se limite au seul paiement de 70% de la cotisation arrêtée par l’organisme assureur, pour le régime général ou le régime local.
Toute évolution ultérieure des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée dans les mêmes proportions que la répartition fixée en pourcentage tel qu’indiqué au point « Financement du régime » du présent avenant entre l'employeur et les salariés.
Il est également convenu que toute évolution ultérieure des cotisations sera appliquée dans les mêmes proportions à chaque composante de la cotisation et sans modification de sa structure (forfait et tranches telles que définies ci-avant).  
Exemple : si le montant total de la cotisation est augmenté à hauteur de 0,5%, la part forfaitaire de cotisation sera augmentée de 0,5%, la cotisation appliquée sur la tranche A sera augmentée de 0,5%. Il en sera de même pour la cotisation appliquée sur la tranche B d’une part, et sur la tranche C d’autre part.

Pour rappel, les taux de cotisations peuvent être ajustés chaque année au regard de l’évolution du PMSS, de changements de législation et dans le cadre des sollicitations de l’assureur, afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur au regard des rapports sinistres/Primes ou en raison de charges de toute nature dues au titre du contrat d’assurance.
Il est rappelé en ce sens que le contrat d’assurance, conclu pour l’application du présent régime, prévoit une clause d’encadrement tarifaire, reprise en annexe pour information, sans que cela ne constitue un engagement de l’employeur envers les parties à l’avenant.
Cet encadrement des revalorisations tarifaires n'empêchera pas les parties signataires du présent avenant à l’accord Frais de santé, d’échanger dans le cadre de la commission annuelle, sur les mesures propres à restaurer l’équilibre du régime et à engager si nécessaire des négociations en ce sens.

Information individuelle et collective
  • Information individuelle
L’UMG Groupe VYV remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement de toute modification des garanties.

  • Information collective
En application de l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. Le délai de consultation pourra être ramené à un mois. En outre chaque année, le CSE pourra avoir connaissance du rapport annuel sur les comptes du régime.


  • Dispositions générales de l’avenant
Date de mise en œuvre et durée de l’avenant
Le présent avenant prend effet au 1er octobre 2024 et pour une durée indéterminée.
Il se substitue de plein droit, dans son intégralité, à compter de sa date de prise d’effet, aux dispositions relatives à la complémentaire santé prévues par l’accord conclu en date du 30 octobre 2018 et ses avenants, en date du 10 février 2023 et du 22 janvier 2024

Commission paritaire de suivi du régime
Une commission paritaire de suivi du régime est instituée. Elle est composée d’un ou plusieurs représentants de l’employeur et de deux représentants par organisation syndicale signataire ou adhérente.
La commission paritaire de suivi du régime est réunie chaque année lors de la présentation des comptes de résultats du régime par l’organisme assureur ou son mandataire.
Cette commission a pour objet d’échanger sur les comptes de résultats du contrat collectif obligatoire santé, les questions de gestion, d’application de l’accord et tous autres points en lien avec cet accord. Cette commission devra obtenir l’ensemble des informations nécessaires à l’analyse des comptes de résultats et de l’application du contrat collectif obligatoire. Cette commission pourra émettre toutes suggestions d’amélioration du contrat collectif obligatoire, du présent accord et veillera à la bonne application par l’organisme assureur du contrat établi.


Adhésion, révision et dénonciation de l’avenant à l’accord d’entreprise

  • Adhésion à l’avenant à l’accord d’entreprise
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’UMG, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Révision de l’avenant à l’accord d’entreprise
Par ailleurs, le présent avenant pourra en tout ou partie être révisé selon les conditions légales (articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail) dans le respect d’un délai de préavis d’un mois. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée d’informations précises sur les dispositions dont la révision est sollicitée et de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’avenant, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'avenant qu'il modifie.
Les garanties au présent contrat ne pourront faire l’objet d’une modification pour une période de deux ans à compter de la date d’effet du présent avenant sauf accord des parties signataires du présent avenant.
Il sera opposable, dans des conditions prévues à l'article L.2231-6, à l'ensemble des salariés liés par l'avenant.

Dénonciation de l’avenant à l’accord d’entreprise
Enfin, le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties sous réserve, conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois.
Il est rappelé que la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS d’Ile-de-France et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes de Paris.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-11 du Code du travail.

Publicité
Le présent avenant sera notifiée aux organisations syndicales représentatives et déposé à l'initiative de la direction, en version électronique, à la Direccte et auprès du greffe du conseil des prud'hommes compétent.


Convention de preuve
Les Parties acceptent expressément la signature électronique du présent avenant, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil. Les Parties conviennent que la signature électronique de l’avenant est équivalente à une signature manuscrite et exprime leur accord pour se conformer aux termes et conditions avenant.
Chacune des Parties, reconnaissant par signature, avoir reçu le sien

Mis en signature à Paris, le 13 septembre 2024




Pour l’UMG Groupe VYV




Pour la Fédération CFDT
Protection Sociale Travail Emploi


Pour la Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC






Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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