Accord d'entreprise GROUPE WATERAIR

Avenant N°4 à l'accord d'aménagement du temps de travail de Groupe Waterair

Application de l'accord
Début : 31/01/2025
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société GROUPE WATERAIR

Le 31/01/2025



Avenant n°4 à l’accord d’aménagement du temps de travail de Groupe Waterair


Entre les soussignés :

Le Groupe WATERAIR, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le n° B 440 123 487 et dont le siège social est situé à SEPPOIS-LE-BAS (68580) – Zone Artisanale, représenté par agissant en sa qualité de Directeur Général Associé,

d’une part,

Et

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule  

Le présent avenant vise à définir les modalités de qualification et de prise en compte du temps de trajet effectué par les salariés itinérants dans le cadre de leur activité professionnelle.


En effet, ces collaborateurs, de par la nature de leurs missions et de leur organisation autonome, effectuent quotidiennement des déplacements entre leur domicile et les lieux d’intervention chez les clients.

Cette particularité soulève ainsi des questions relatives à la qualification juridique de ces temps de trajet.

Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour a jugé que ces temps de trajet peuvent être considérés comme du temps de travail effectif, dès lors que le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.

Cette position a été confirmée par la suite, notamment dans un arrêt du 1ᵉʳ mars 2023, où la Cour a rappelé que la qualification de temps de travail effectif dépend de la situation concrète du salarié et des contraintes qui lui sont imposées pendant ces trajets.

La jurisprudence récente insiste donc sur une analyse au cas par cas pour déterminer si le temps de déplacement des salariés itinérants entre leur domicile et les lieux d’interventions des premiers et derniers clients constitue du temps de travail effectif, en évaluant les contraintes réelles imposées au salarié pendant ces trajets.

Il est donc indispensable d’établir des critères clairs pour qualifier ces temps, en tenant compte des contraintes légales, des pratiques de l’entreprise et des réalités du terrain.

Ceci ayant été exposé, les Parties ont décidé ce qui suit,

Article unique : Qualification du temps de trajet « domicile-premier client et dernier client-domicile » des itinérants

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif correspond au temps où le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des activités personnelles.

Pendant les trajets de la journée domicile-premier client et dernier client-domicile le personnel itinérant de l’entreprise n’est pas soumis aux directives de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Par ailleurs, selon l’article L.3124 du Code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Ainsi, les trajets des commerciaux et techniciens du service client, tels que domicile-premier client et dernier client-domicile, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

De plus, les commerciaux et les techniciens du service clients gèrent librement leur itinéraire quotidien. Les commerciaux, autonomes dans leur organisation, ne reçoivent pas de planning horaire contraignant et obligatoire de leur hiérarchie.

Les véhicules de service et de fonction du personnel itinérant ne sont pas équipés d’un dispositif de géolocalisation. Pendant les trajets, les commerciaux et les techniciens restent donc libres de vaquer à des activités personnelles avant leur premier rendez-vous client, ou après leur dernier rendez-vous client.

Un téléphone professionnel est mis à leur disposition, mais son utilisation durant la conduite est interdite pour des raisons de sécurité.


Toutes les autres dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail de Groupe Waterair restent inchangées.


Article 2 : Application et publication de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter du 27/01/2025.

Le présent accord sera déposé sur le site de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse.



Fait à Seppois le Bas, le 31/01/2025

Pour Groupe WATERAIR,Pour le Syndicat CFTC,


Directeur Général AssociéDélégué Syndical

Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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