GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST SAS (GROUPE A68) Siège Social : 22 RUE JEAN MONNET, 68200 MULHOUSE N° SIRET : 452 337 611 00027 (R.C.S MULHOUSE)
Code NAF : 8690A
D’une part,
ET
Délégué(e) syndicale FO
Délégué(e) syndicale CFDT
Délégué(e) syndicale CFTC
Délégué(e) syndicale CGT
D’autre part,
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc139013160 \h 3 ARTICLE 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc139013161 \h 4 ARTICLE 3 : Mesures salariales PAGEREF _Toc139013162 \h 4 Article 3.1: Suppression de la prime de contribution et de services (PCS) PAGEREF _Toc139013163 \h 4 Article 3.1.1 : Pour le personnel ambulancier PAGEREF _Toc139013164 \h 4 Article 3.1.2 : Pour les salariés du service facturation PAGEREF _Toc139013165 \h 5 Article 3.1.2.1 : Montant de la prime d’activité et périodicité de versement : PAGEREF _Toc139013166 \h 5 Article 3.1.2.2 : Conditions d’octroi de la prime d’activité : PAGEREF _Toc139013167 \h 5 Article 3.1.3 : Pour les salariés du service Régulation PAGEREF _Toc139013168 \h 6 Article 3.1.3.1 : Montant de la prime d’activité et périodicité de versement : PAGEREF _Toc139013169 \h 6 Article 3.1.3.2 : Conditions d’octroi de la prime d’activité : PAGEREF _Toc139013170 \h 6 ARTICLE 4 : Dispositions finales PAGEREF _Toc139013171 \h 7 Article 4.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord PAGEREF _Toc139013172 \h 7 Article 4.2 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc139013173 \h 7 Article 4.3 : Rendez-vous PAGEREF _Toc139013174 \h 7 Article 4.4 : Révision PAGEREF _Toc139013175 \h 8 Article 4.5 : Notification, publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc139013176 \h 8
Préambule
Préambule :
La Direction et les délégations syndicales de l’entreprise (CFTC, FO, CGT, CFDT) se sont rencontrées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, prévues par les dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail.
La négociation périodique obligatoire prévue par l’article L2242-15 du Code du travail a fait l’objet de 3 réunions entre la Direction de l’entreprise et les délégations syndicales de l’entreprise.
Les Parties se sont réunies selon le calendrier suivant :
le 23/05/2023 ;
le 03/06/2023 ;
le 23/06/2023 ;
L’ensemble des thèmes prévus à l’article L2242-15 ont pu être abordé lors de ces différentes réunions.
Il est par ailleurs rappelé qu’au jour des présentes, les accords suivants sont en vigueur au sein de l’entreprise :
Accord d’entreprise portant sur le travail de nuit et les permanences
Accord NAO 2022
Accord d’harmonisation concernant le paiement des taches complémentaires liées aux activités annexes et l’indemnisation des frais de repas
Accord d’entreprise sur le temps de travail du personnel en forfait jours
Accord d’entreprise portant sur la negociation annuelle obligatoire du 17 juin 2020
Accord de report des éléctions CSE et de prorogation des mandats des élus CSE en place
Accord égalité Homme-Femme
A l’issue de la dernière réunion de négociation qui s’est tenue dans le cadre des dispositions susvisées, il a été convenu ce qui suit concernant les mesures salariales :
ARTICLE 1 : Objet de l’accord
Dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, les parties ont fait le constat d’une situation sociale complexe résultant de différents accords élaborés dans le temps à titre provisoire et qui à ce jour non plus vocation à s’appliquer ou, sont tombés en désuétude.
Suite de la sortie de GAGEST du périmetre de TRANSDEV, les partenaires sociaux et la nouvelle Direction ont pour objectif le maintien global du niveau de rémuneration des ambulanciers mais ils constatent les difficultés concernant la prime dite PCS.
Les parties ont convenu de l’impossibilité du maintien de ce système hérité et en contradiction avec l’évolution du contexte social et économique de la société. Nous vivons aujourd’hui dans une situation de « post-crise » covid 19, d’une crise des vocations dans le transport sanitaire, et ce dans un contexte d’inflation importante où la recherche d’équilibre entre maintien du pouvoir d’achat et résultats économique est au cœur du dialogue social.
Les parties sont convenus de concrétiser les différents engagements de négociation pris depuis les années 2020 et ont décidé dans le cadre des négociations périodiques obligatoires de conclure le présent accord en lieu et place du protocole de fin de conflit du 12 mai 2021 cet accord étant devenu sans objet.
Désormais le présent accord se substitue à l’accord suscité, aux usages et engagements unilatéraux appliqués antérieurement au présent accord et ceci dans tous les domaines qu’il couvre.
Le présent accord a pour objet d’adopter, dans le cadre de la négociation périodique obligatoire organisée au titre de l’année 2023 et conformément aux dispositions de l’article L2242-15 du Code du travail, les mesures salariales sur lesquelles les délégations syndicales et le représentant de la Direction de l’entreprise se sont accordées.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société A 68 - GAGEST.
ARTICLE 3 : Mesures salariales
Article 3.1: Suppression de la prime de contribution et de services (PCS)
Les parties actent la suppression définitive, à compter du 1er juillet 2023, de la PCS au sein de l’entreprise et pour l’ensemble du personnel de cette dernière qui en bénéficiait.
Conscients de l’éventuel impact de cette suppression, les parties, après négociation et échanges, ont convenu des mesures suivantes.
Article 3.1.1 : Pour le personnel ambulancier
Les parties conviennent d’une revalorisation du taux horaire brut garanti à l’embauche.
Cette revalorisation aura une incidence directe et immédiate sur la base de majoration des heures supplémentaires de chaque personnel ambulancier.
Ainsi, en application des accords signés au niveau de la branche le 28 mars 2022 et applicables à compter du 1er avril 2022, on distingue désormais 3 niveaux d’ambulanciers auxquels sont associés, au jour du présent accord, les taux horaires bruts garantis à l’embauche suivants :
A compter du
1er avril 2022
Ambulancier Niveau 1 10,72 € Ambulancier Niveau 2 11,03 € Ambulancier Niveau 3 11,30 €
Les parties au présent accord se sont accordées pour revaloriser au sein de l’entreprise et à compter du 1er juillet 2023, le taux horaire garanti à l’embauche des Ambulanciers sont les suivants :
A compter du
1er juillet 2023
Ambulancier Niveau 1 11,80 € Ambulancier Niveau 2 12,00 € Ambulancier Niveau 3 12,80 €
Article 3.1.2 : Pour les salariés du service facturation
En sustitution du dispositif actuel dit « PCS », il est convenu d’octroyer, à compter du 1er juillet 2023, une prime d’activité aux conditions suivantes.
Article 3.1.2.1 : Montant de la prime d’activité et périodicité de versement :
La prime d’activité instaurée par le présent accord sera versée mensuellement au personnel rattaché au service facturation.
Le bénéfice de la prime d’activité est réservé aux salariés bénéficiant de 12 mois d’ancienneté continue au sein de l’entreprise.
Le montant mensuel brut de la prime d’activité est fixé à 100 euros (cent euros). Cette prime d’un montant de 100 € brut sera versée aux salariés à chaque échéance de paie dès lors que les conditions d’attributions prévues à l’article 3.1.2.2 ci-dessous sont remplies.
Ce montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel.
Article 3.1.2.2 : Conditions d’octroi de la prime d’activité :
Pour percevoir à la périodicité prévue à l’article 3.1.2.1 ci-dessus la prime dite « prime d’activité » dans son intégralité, les salariés du service facturation devront remplir les conditions suivantes, à défaut, la prime dite « prime activité » n’est pas due :
Atteindre un objectif quantifié fixé chaque trimestre par la Direction. Il sera communiqué au CSE puis aux salariés concernés.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’objectif sera le suivant : Avoir cloturé et envoyé au débiteur la facturation de tous les transports remontant à plus de 7 jours francs observé au 15 de chaque mois (illustration : au 15 de chaque mois, la facturation du 8 dudit mois doit être clôturée et envoyée).
Ne pas avoir été absent plus de 3 jours calendaires consécutifs ou non dans le mois concerné par le versement de la prime. Toutes les absences des salariés sont prises en compte pour apprécier la présente condition hormis les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif ;
A défaut qu’un nouvel objectif soit fixé, l’objectif encour reste la référence en application.
Exemple de périodes assimilées légalement à du temps de travail effectif :
Congés payés
Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption
Congés pour événements familiaux
Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)
…….
Exemple de périodes non assimilées légalement à du temps de travail effectif et donc impactant le versement de la prime :
Arrêt de travail pour maladie
Congé parental à temps plein
…….
Article 3.1.3 : Pour les salariés du service Régulation
En sustitution du dispositif actuel dit « PCS », il est convenu d’octroyer à compter du 1er juillet 2023, une prime d’activité aux conditions suivantes.
Article 3.1.3.1 : Montant de la prime d’activité et périodicité de versement :
La prime d’activité instaurée par le présent accord sera versée mensuellement au personnel rattaché au service Régulation.
Le bénéfice de la prime d’activité est réservé aux salariés bénéficiant de 12 mois d’ancienneté continue au sein de l’entreprise.
Le montant mensuel brut de la prime d’activité est fixé à 200 euros (deux cent euros). Cette prime d’un montant de 200 € brut sera versée aux salariés à chaque échéance de paie dès lors que les conditions d’attributions prévues à l’article 3.1.3.2 ci-dessous sont remplies.
Ce montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel.
Article 3.1.3.2 : Conditions d’octroi de la prime d’activité :
Pour percevoir à la périodicité prévue à l’article 3.1.3.1 ci-dessus la prime dite « prime d’activité » dans son intégralité, les salariés du service Régulation devront remplir les conditions suivantes, à défaut, la prime dite « prime activité » n’est pas due :
Atteindre un objectif quantifié fixé chaque trimestre par la Direction. Il sera communiqué au CSE puis aux salariés concernés.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les objectifs appliqués seront ceux figurant à l’annexe 1 du présent accord. A default qu’un nouvel objectif soit fixé, l’objectif encour reste la référence en appication.
Ne pas avoir été absent plus de 3 jours calendaires consécutifs ou non dans le mois concerné par le versement de la prime. Toutes les absences des salariés sont prises en compte pour apprécier la présente condition hormis les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif ;
Exemple de périodes assimilées légalement à du temps de travail effectif :
Congés payés
Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption
Congés pour événements familiaux
Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)
…….
Exemple de périodes non assimilées légalement à du temps de travail effectif et donc impactant le versement de la prime :
Arrêt de travail pour maladie
Congé parental à temps plein
…….
ARTICLE 4 : Dispositions finales
Article 4.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt conformément à l’article 4.5 du présent accord.
Article 4.2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date prévue à l’article 4.1 ci-dessus.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivant et L 2261-13 du Code du travail.
Article 4.3 : Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
De même, et en tout état de cause, le présent accord étant signé dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, les délégués syndicaux et la Direction se reverront sur la thématique des « mesures salariales » dans le cadre des négociations périodiques obligatoires qui seront organisées au titre de l’année 2024 en application des dispositions légales.
Article 4.4 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Lors du suivi de l’accord si les partenaires sociaux constatent une baisse significatives des heures supplémentaires ou des rémunérations ils s’engagent à se retrouver pour discuter des mesures à envisager.
Article 4.5 : Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 ainsi qu’aux articles R2231-1 et suivants du Code du travail.