Accord d'entreprise GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST

Accord d'entreprise A68 - Gagest "Mesures salariales

Application de l'accord
Début : 20/08/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST

Le 19/08/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

A 68 - GAGEST

« Mesures salariales »


ENTRE-LES SOUSSIGNES


GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST SAS (GROUPE A68)
Siège Social : 9 avenue de Bruxelles, 68350 Didenheim
N° SIRET: 452 337 611 00027 (R.C.S MULHOUSE)

Code NAF : 8690A

D’une part,


ET


Délégué(e) syndical(e) FO



Délégué(e) syndical(e) CFDT


Délégué(e) syndical(e) CFTC




D’autre part,


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u
ARTICLE 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc165627239 \h 3
ARTICLE 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc165627240 \h 4
ARTICLE 3 : Mesures salariales PAGEREF _Toc165627241 \h 4
Article 3.1: Taux horaires à l’embauche (personnels ambulanciers) PAGEREF _Toc165627242 \h

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Article 3.2 : Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc165627243 \h

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Article 3.3 : Participation et épargne salariale PAGEREF _Toc165627247 \h

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ARTICLE 4 : Dispositions finales5
Article 4.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord5
Article 4.2 : Durée de l’accord5
Article 4.3 : Rendez-vous5
Article 4.4 : Révision PAGEREF _Toc165627255 \h 5
Article 4.5 : Notification, publicité et dépôt de l’accord6

Préambule


Préambule :

La Direction et les délégations syndicales de l’entreprise (CFDT, CFTC, FO,) se sont rencontrées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, prévues par les dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail.

La négociation périodique obligatoire prévue par l’article L2242-15 du Code du travail a fait l’objet de 4 réunions entre la Direction de l’entreprise et les délégations syndicales de l’entreprise.

Les Parties se sont réunies selon le calendrier suivant :
  • le 19/02/2025 ;
  • le 18/03/2025 ;
  • le 22/04/2025 ;
  • le 16/05/2025 ;

L’ensemble des thèmes prévus à l’article L2242-15 ont pu être abordé lors de ces différentes réunions.

Il est par ailleurs rappelé qu’au jour des présentes, les accords suivants sont en vigueur au sein de l’entreprise :
  • Accord d’entreprise portant sur le travail de nuit et les permanences
  • Accord NAO 2024
  • Accord d’entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire du 17 juin 2020
  • Accord NAO 2023
  • Accord d’harmonisation concernant le paiement des taches complémentaires liées aux activités annexes et l’indemnisation des frais de repas.
  • Accord d’entreprise sur le temps de travail du personnel en forfait jours
  • Accord égalité homme-femme

A l’issue de la dernière réunion de négociation qui s’est tenue dans le cadre des dispositions susvisées, il a été convenu ce qui suit concernant les mesures salariales :

ARTICLE 1 : Objet de l’accord

Dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, les parties ont fait le constat d’une situation économique toujours complexe pour les salariés et pour l’entreprise.

Ainsi, les partenaires sociaux et la direction ont engagé une réflexion conjointe sur l’ensemble des métiers et des personnels du groupe A68, dans le but d’apporter une reconnaissance concrète au travail accompli, au travers de mesures équilibrées et soutenables.

Désormais le présent accord se substitue à l’accord suscité, aux usages et engagements unilatéraux appliqués antérieurement au présent accord et ceci dans tous les domaines qu’il couvre.
Le présent accord a pour objet d’adopter, dans le cadre de la négociation périodique obligatoire organisée au titre de l’année 2025 et conformément aux dispositions de l’article L2242-15 du Code du travail, les mesures salariales sur lesquelles les délégations syndicales et le représentant de la Direction de l’entreprise se sont accordées.


ARTICLE 2 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société A 68 - GAGEST.


ARTICLE 3 : Mesures salariales

3.1 Taux horaires à l’embauche (personnels ambulanciers)

À compter du 1er août 2025, les taux horaires bruts garantis à l’embauche pour les ambulanciers sont les suivants :

Niveau
Taux horaire brut

Ambulancier Niveau 1

12,05 €

Ambulancier Niveau 2

12,15 €

Ambulancier Niveau 3

13,15 €

3.2 Participation et épargne salariale

Les parties conviennent que la participation obligatoire sera mise en place au cours de l’année 2025, dans le cadre d’un accord distinct en cours de négociation.

Cet accord parallèle portera également sur les modalités de mise en œuvre du Plan d'Épargne Entreprise (PEE) et du Plan d'Épargne Retraite Collectif (PERECOL), dans l’objectif de permettre aux salariés de se constituer une épargne à moyen et long terme, avec abondement de l’entreprise.



ARTICLE 4 : Dispositions finales

Suivis et chantiers en cours

Les partenaires sociaux et la direction s’engagent à travailler ensemble, dès le second semestre 2025, à la mise à jour de l’accord d’entreprise portant sur le travail de nuit, afin de l’adapter aux nouvelles réalités opérationnelles et réglementaires.

Ils s’attèleront également à la clarification de l’utilisation des RCN (Repos Compensateurs de Nuit), pour garantir une égalité de traitement et une transparence dans l’acquisition et l’utilisation de ces droits.


Article 4.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt conformément à l’article 4.5 du présent accord.

Article 4.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date prévue à l’article 4.1 ci-dessus.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivant et L 2261-13 du Code du travail.

Article 4.3 : Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
De même, et en tout état de cause, le présent accord étant signé dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, les délégués syndicaux et la Direction se reverront sur la thématique des « mesures salariales » dans le cadre des négociations périodiques obligatoires qui seront organisées au titre de l’année 2026 en application des dispositions légales.

Article 4.4 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Lors du suivi de l’accord si les partenaires sociaux constatent une baisse significative des heures supplémentaires ou des rémunérations ils s’engagent à se retrouver pour discuter des mesures à envisager.

Article 4.5 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 ainsi qu’aux articles R2231-1 et suivants du Code du travail.



Fait à Mulhouse, le 19 août 2025 en 7 exemplaires.


Pour la Société SAS GAGEST (GROUPE A68)

Président Directeur Général



Les Délégations syndicales

Délégué(e) syndical(e) FO




Délégué(e) syndical(e) CFTC



Délégué(e) syndical(e) CFDT

Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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