Accord d'entreprise GROUPEMENT D'EMPLOYEURS BEGUIN

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société GROUPEMENT D'EMPLOYEURS BEGUIN

Le 29/01/2025



Accord d’entrepriserelatif à l’aménagement du temps de travail





Entre les soussignés :

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS BEGUIN

1 La Vallée
Oigny
41170 COUËTRON-AU-PERCHE
SIRET : 938 256 765 00018


Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,

D’une part,

ET

L’

ensemble du personnel inscrit à l’effectif du GROUPEMENT D’EMPLOYEURS BEGUIN,


D’autre part,


PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application de l’article 57.3 de la convention collective nationale des entreprises du paysage.

L’employeur rappelle que la convention collective visée prévoit la mise en place de l’annualisation pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée quel qu’en soit le motif ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sur une durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures en moyenne sur une période de 12 mois consécutifs maximum. Sa mise en œuvre est toutefois conditionnée à la conclusion d’un accord d’entreprise.

Le présent accord a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles 57, 58 et 59 de la Convention collective nationale des entreprises du paysage et aux articles L.3121-44 du Code du travail, et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. Elle définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et à temps partiel.
Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord d’entreprise sera aussi appelé « accord d’annualisation » et l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Chapitre 1 : Dispositions communes
  • Champ d’application


Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, c’est-à-dire les salariés embauchés à temps plein et à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

  • Principe de l’annualisation


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est l’année civile, soit du 1er janvier au31 décembre de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.


  • Durée maximale quotidienne de travail effectif


La durée quotidienne de travail effectif des salariés est de 10 heures. Toutefois, elle pourra atteindre12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 4. Compteur individuel de compensation


Article 4.1 – Descriptif du compteur individuel

Le compteur individuel de compensation comporte :

  • L’horaire programmé pour la semaine,

  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,

  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur une annexe du bulletin de salaire.
Article 4.2 – Décompte des absences dans le compteur individuel de compensation

Les périodes non travaillées par le salarié (jours fériés, congés payés et absences de toute sorte) sont déduites du potentiel de travail pour le calcul des écarts dans le compteur au prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Article 5. Lissage de la rémunération et absences

Article 5.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 / 12.

Article 5.2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté par rapport à l’horaire programmé. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 6 : Recours à l’activité partielle

Lorsqu'en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activités ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activités, l’entreprise pourra demander l'application du régime d'allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées en deçà de l'horaire moyen prévu au contrat, conformément à l’article 61 de la convention collective.

Dans ce cadre, l’entreprise pourra également choisir d'interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein


Article 7. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 7.1 : Durée du travail sur l’année

La durée du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 7.2 : Amplitude de la variation de la durée du travail


La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Le repos dominical hebdomadaire peut être suspendu 9 fois au maximum par an en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que les salariés bénéficient d’un repos d’une durée égale

Article 8. Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires hors modulation est fixé à 250 heures par an et par salarié.

Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet de la contrepartie suivante : majoration de 25 % du salaire horaire.

Article 9. Notification de la répartition du travail

Article 9.1 : Notification des horaires de travail


Avant le début de la période d’annualisation, les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning annuel indicatif des horaires.

Le planning devra préciser les points suivants :
  • La collectivité de salariés concernés,
  • La période d’annualisation retenue, qui ne peut pas être supérieure à 12 mois consécutifs,
  • Les périodes de grande activité, pendant lesquelles l’horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures,
  • Les périodes d’activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l’horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures,
  • Les périodes pendant lesquelles l’horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures,
  • L’horaire indicatif correspondant à chacune de ses périodes.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés

au moins 2 semaines avant le 1er jour de leur exécution. Ils seront portés à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel…).

Un exemplaire desdits plannings sera transmis à l’Inspection du travail.


Article 9.2 : Modification des horaires de travail


Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 2 semaines avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf en cas de force majeure notamment imprévus de production ou commerciaux et en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre de l’activité partielle.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.
Une copie du document modifié sera également transmise à l’Inspection du travail.


Article 10. Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois


Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de12 mois, soit le 31 décembre de chaque année.

Article 10.1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures dites « hors modulation » telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées à la fin de la période d’annualisation.

Toutefois, si l’employeur le souhaite, il sera possible de remplacer le paiement des heures hors modulation par du repos compensateur de remplacement sur la période de référence suivante. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvrira droit à une heure et quart de repos compensateur payé.

Article 10.2 : Solde de compteur négatif

Dans le cas où le solde du compteur est négatif, ce compteur est reporté sur la période de référence suivante.

Article 11. Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 11.1 : Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article 7 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.

Article 11.2 : Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre des heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Pour les salariés entrés en cours de période d’annualisation, le compteur négatif sera reporté sur la période de référence suivante dans la limite de 10% des heures payées et plafonné à 60 heures.



Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 12. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 12.1 : Durée du travail sur l’année


Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 2 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.


Article 12.2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 34,75 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 13. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 14. Horaires de travail et planning


Article 14.1 : Notification des horaires de travail


Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés.

Le planning devra préciser les points suivants :
  • La collectivité de salariés concernés,
  • La période d’annualisation retenue, qui ne peut pas être supérieure à 12 mois consécutifs,
  • Les périodes de grande activité, pendant lesquelles l’horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire contractuelle,
  • Les périodes d’activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l’horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire contractuelle,
  • Les périodes pendant lesquelles l’horaire est égal à la durée hebdomadaire contractuelle,
  • L’horaire indicatif correspondant à chacune de ses périodes.

Les plannings sont notifiés au salarié

au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils seront portés à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel…).


Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.

Article 14.2 : Modification de la répartition des horaires de travail


Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, , sauf en cas de force majeure notamment imprévus de production ou commerciaux et en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre de l’activité partielle.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

Article 15. Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois


Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 décembre de chaque année.


Article 15.1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 15.2 : Solde de compteur négatif

Dans le cas où le solde du compteur est négatif, ce compteur est reporté sur la période de référence suivante.


Article 16. Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 16.1 : Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période d’annualisation.

En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires tel que défini à l’article 12 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.

Article 16.2 : Solde de compteur négatif


La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre des heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Pour les salariés entrés en cours de période d’annualisation, le compteur négatif sera reporté sur la période de référence suivante dans la limite de 10% des heures payées et plafonné à 60 heures.


Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 17. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.

Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, sous réserve de son approbation par référendum prévu le 27 Janvier 2025. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 2 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 18. Révision et dénonciation de l’accord

Article 18.1 : Dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l'employeur, en respectant un préavis de trois mois. Le courrier informant de la dénonciation devra être adressé, à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra également être adressé à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes.

Cet accord pourra également être dénoncé, à l'initiative des salariés dans les conditions prévues dans le Code du travail et uniquement pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l'accord.

Article 17.2 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

Article 18. Communication de l’accord

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Article 19. Formalités de validité et publicité

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à COUËTRON-AU-PERCHE,

Le 29 Janvier 2025

Pour le G.E.B,

Président

Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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