Accord d'entreprise GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES ECUELLES

Un accord portant sur l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES ECUELLES

Le 01/09/2025


Accord d'entreprise

relatif au régime de l’annualisation du temps de travail



Entre les soussignés,

Le Groupement d’employeurs

dont le siège social est situé
représenté par le GAEC, Président, en la personne de
gérant, dûment mandaté
code APE 70.30 Z
numéro SIRET

d’une part,
et


  • La majorité des 2/3 des salariés concernés ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.
  • d’autre part.
d’autre part.

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place d’une valorisation salariale plus favorable pour les salariés sous le système de l’annualisation de la durée du travail prévu initialement, par l’« Accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles ».
L'objectif de cet accord est de valoriser plus favorablement les salariés, par application d’une majoration, non prévue à l’accord national prévoyant l’annualisation du temps de travail dans le milieu agricole.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place de cette majoration.
Les dispositions ci-dessous sont définies dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires et, en sus des dispositions de la convention collective nationale de la Production Agricole et des CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024) et celles prévues par la Convention collective du 12 février 1991 des exploitations de polyculture-élevage et des coopératives d’utilisation de matériels agricoles (CUMA) du département de la Marne, des entreprises de travaux agricoles et ruraux des départements de la Marne et de l’Aube, des exploitations maraîchères, horticoles et de pépinières du département de la Marne (IDCC 8214), devenue un accord collectif autonome, pour les spécificités territoriales, pour les dispositions les plus favorables aux salariés et pour celles venant préciser ou compléter les dispositions de la Convention Collective Nationale du 15 septembre 2020. Ainsi que, en sus des modalités définies en sus de l’application de par l’« Accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles ».

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée et exerçant leurs fonctions selon les horaires en vigueur dans l'entreprise sur la base de 35 heures en moyenne par semaine.

A savoir les salariés dont la durée du travail est organisée selon dispositions prévues par l'accord sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles conclu le 23 décembre 1981, et concernant la réduction de la durée du travail selon le régime de l'annualisation.

Article 2 - Définition des heures supplémentaires

Constituera une heure supplémentaire, les heures de travail accomplies au-delà de la 39ème heures de travail effectif par semaine.
Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail le temps de travail effectif ou assimilé (ex : temps de formation pour les apprentis).

Article 3 - Majoration de salaire

Les heures supplémentaires, comptabilisées à la semaine, sont majorées de la manière suivante :
  • pour les huit premières heures : 25 %
  • pour les heures suivantes : 50 % 

Article 4 - Durée, révision, dénonciation

4. 1 Durée

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025.

4. 2 Révision

L'accord pourra être révisé au cours de sa période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en oeuvre n'apparaitrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.
Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé sur la plateforme "TéléAccords".

4. 3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu. La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Article 5 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 6 - Dépôt et publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord est déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d'affichage de l’entreprise.

Fait à
le 01 septembre 2025
en 3 exemplaires originaux dont un pour le greffe du conseil de prud’hommes


Pour le Groupement d’employeurs, Les salariés visés dans le procès-verbal
figurant en annexe de l'accord






Mise à jour : 2025-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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