Accord d'entreprise GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES EPL DES SABLES D'OLONNE

UN ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES EPL DES SABLES D'OLONNE

Le 04/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES






ENTRE

Le présent accord est mis en place au sein de l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES EPL DES SABLES D’OLONNE dont le siège social est situé au 1 Promenade Wilson aux SABLES D’OLONNE (85100) immatriculée sous le numéro SIRET 919 330 928 00012 et représentée aux présentes par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Président ;

D’une part,


ET

Le personnel de l’association, inscrit au registre du personnel à la date du présent accord et ayant ratifié le projet d’accord à la majorité des 2/3,


D’autre part,


Préambule

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du changement de période de référence des congés payés dans l’entreprise.
En effet, les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.
Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur, qui sont :
  • La période d’acquisition des congés payés (du 1er juin N-1 au 31 mai N),
  • La période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1).
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Ainsi, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le Groupement, dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de prendre en considération les discussions engagées avec les salariés, et ainsi de soumettre à son personnel un projet d’accord, destiné à définir des règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Le présent accord se substitue également à toute pratique, usage, décision unilatérale de l’employeur, accord atypique antérieur portant sur le même objet et déroge aux dispositions conventionnelles de la convention collective applicable dans le groupement et portant sur le même objet.
Ceci étant exposé, il a en conséquence été convenu et arrêté les modalités du présent accord d’entreprise.
Titre 1 – Cadre juridique et mise en œuvre de l’accord
  • Article 1 – Objet et entrée en vigueur
Le présent accord a pour objet de définir les règles d’acquisition et de prise des congés payés au sein de l’entreprise pour les catégories de personnel visées à l’article 2.
Il a vocation à remplacer les dispositions appliquées jusqu’à son entrée en vigueur, ou ayant pu exister, et plus globalement l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein du groupement en matière d’acquisition et de prise de congés payés, ou de tout autre texte ou directive interne mentionné de façon individuelle ou collective.
Il entrera en vigueur à compter du

1er janvier 2024, sous réserve du bon accomplissement des formalités de consultation du personnel, de publicité et de dépôt à cette date. En tout état de cause, il entrera en application au plus tard au lendemain de l’accomplissement complet desdites formalités.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Article 2 – Catégories de personnel concernées
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du Groupement d’Employeurs des EPL des Sables d’Olonne, tous statuts et types de contrat de travail confondus (cadres/ non-cadres, contrat de travail à durée déterminée/ contrat de travail à durée indéterminée), et indépendamment de leur durée du travail contractuelle (temps complet, temps partiel, forfait annuel en jours, forfait annuel en jours réduit, etc..).
En complément, il est précisé qu’en cas de mise à disposition totale ou partielle d’un salarié du groupement au profit d’une entreprise adhérente, le salarié du groupement conservera le bénéfice des dispositions du présent accord durant la période de mise à disposition, et ce, sauf accord contraire conclu entre le salarié et l’employeur par convention expresse.

Titre 2 – Dispositions communes à l’ensemble des bénéficiaires
  • Article 3 – Types de congés payés visés par le présent accord
Le présent accord régit les règles applicables dans l’entreprise en matière de congés payés suivants :

  • Congé payé annuel,
  • Congé supplémentaire conventionnel pour ancienneté,

Les autres types de congé payé, tels que congés supplémentaires pour fractionnement, ou congés supplémentaires pour rappel en cours de congé, demeurent régis par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
  • Article 4 – Règles d’acquisition des congés payés acquis

4.1 Rappel : Nombre de jours de congés payés acquis par période de référence complète

Pour rappel, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés dans l’entreprise.
La période de référence permet de constater, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
De manière générale, le congé s’acquiert chaque mois par fraction de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé. Ainsi, un salarié bénéficie d’un maximum de 25 jours ouvrés pour une année complète de référence.
Lorsqu’un salarié démarre son contrat de travail en cours d’année civile, il acquiert un nombre de jour annuel au prorata de son temps de présence sur l’année de référence.

4.2 Changement de la période de référence d’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2024, et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier N et se termine le 31 décembre N de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Compte tenu de cette nouvelle règle, il est convenu que les congés payés acquis sur la période allant du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 (dite « période N ») et non pris à la date du 31 décembre 2023 feront l’objet d’un report.
De même, les congés payés acquis sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 (dite « période N-1) et non-pris à la date du 31 décembre 2023 feront également l’objet d’un report.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, les compteurs de congés payés qui figurent au pied du bulletin de salaire, seront actualisés en application de cette nouvelle règle et mentionneront les périodes d’acquisition de congés suivants :
  • La période « Congés N-1 » correspondra aux congés payés acquis et non-pris jusqu’au 31 décembre 2023.
  • La période « Congés N » correspondra aux congés payés acquis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;

  • Article 5 – Règles de prise des congés payés

5.1 Changement de la période de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2024, la période de prise de congé s'étendra sur 13 mois, sur une période qui ira

du 1er janvier N au 31 janvier N+1.

Elle comprendra dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les congés s'acquièrent désormais du 1er janvier au 31 décembre et doivent ainsi être en principe intégralement pris au cours de cette même année sur une période totale de 13 mois qui va du 1er janvier N au 31 janvier N+1.

Les congés devront être posés« au fur et à mesure » de leur acquisition dans la limite des jours acquis, sauf accord express de la direction.

Cette règle implique que le solde constaté de congés payés au 31 janvier N+1 devra en théorie être chaque année à zéro.

Pour rappel, un salarié ne peut placer dans le Compte Epargne Temps (CET) que les jours de congés payés non- pris de sa 5ème semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur, reprises dans l’accord relatif au CET.

5.2. Règles de prise des congés payés

Les congés payés pourront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, sous réserve de respecter les règles minimales de droit à repos suivantes :
Un

minimum de 10 jours ouvrés consécutifs (soit 2 semaines) de congés payés devront être pris entre le 01 mai et le 31 octobre de chaque année.

Les 15 jours ouvrés (soit 3 semaines) restants pourront être librement placés sur le reste de l’année.
L’employeur conserve la possibilité de prévoir des dates de fermeture obligatoire de l’entreprise, auquel cas il en informe les salariés dans les délais prévus au 5.3.

5.3. Ordre des départs

En cas de prise des congés payés par roulement, les dates individuelles des congés payés sont fixées par l'employeur après consultation des salariés et en fonction des nécessités du service.
La liste de principe des tours de départ est portée à la connaissance des salariés 2 mois avant leur départ.
Dans la mesure du possible, satisfaction est donnée à celles et ceux dont les enfants sont scolarisés et qui souhaitent prendre leurs congés payés pendant une période de vacances scolaires.
Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Lorsque plusieurs membres d'une même famille travaillent dans la même entreprise, les congés payés peuvent leur être accordés simultanément, dans la mesure du possible.

5.4 Information des salariés sur la période de prise des congés

Les salariés sont d’ores et déjà informés par défaut que la période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.
Dans le cas d’une modification de cette règle de principe, un affichage, ou une note de service, en informera les salariés au minimum 2 mois avant l’ouverture de la période de congés payés.
En cas de fermeture totale de l'entreprise pour congés payés sur la période du 1er janvier N au 31 janvier N+1, la date de fermeture doit être portée à la connaissance des salariés au plus tard le 1er novembre de N-1.
En cas de fermeture totale de l'entreprise pour congés payés en dehors de la période du 1er janvier N au 31 janvier N+1, la date de fermeture doit être portée à la connaissance des salariés au plus tard 2 mois avant le premier jour de fermeture de l'entreprise.

Article 6 Organisation de la bascule des compteurs des congés

6.1 Compteur de congés payés ordinaires

Le changement de période d’acquisition et de prise des congés a pour conséquence de générer une nouvelle présentation des compteurs de congés payés figurant sur les bulletins de paie à compter du mois de Janvier 2024.


Les compteurs de congés payés concernés par cette bascule concerneront :

1) Les congés à prendre sur 2024 au titre des soldes acquis et non- pris au 31 décembre 2023 et qui se décomposent comme suit :

  • Jours de congés acquis du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 (Congés « N-1 »), qui étaient en principe à prendre avant le 31 mai 2024 ;
  • Jours de congés en cours d’acquisition acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 (dits « Congés N ») qui étaient en principe à prendre entre juin 2024 et mai 2025.
Ce solde des congés payés acquis et non- pris au 31/12/2023, sera basculé au 01/01/2024 dans un compteur commun, appelé « 

Congés N-1 », et identifié sur le bulletin de paie du mois de Janvier 2024.

Le compteur « 

Congés N » correspondra quant à lui aux congés payés qui seront acquis progressivement du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, et qui seront à prendre du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025. Il sera également identifié sur le bulletin de paie du mois de Janvier 2024.

6.2 Traitement des congés d’ancienneté conventionnels

Rappel des règles d’attribution prévues par la CCN SYNTEC:
  • après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
  • après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
  • après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
  • après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires,
Les conditions d’âge et d’ancienneté s’apprécient à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination des congés payés (le 31/05 selon l’ancien fonctionnement, le 31/12 selon le nouveau).
Ainsi :
  • Le 31/05/2023, les jours d’ancienneté ont été crédités en plus des congés payés acquis durant la période du 01/06/22 au 31/05/23 ;
  • Le 31/12/2024, les jours d’ancienneté seront crédités en plus des congés payés acquis durant la période du 01/01/24 au 31/12/24.

Pour la période transitoire, au 31/12/2023, concernant la période d’acquisition de la période allant du 01/06/2023 au 31/12/23, les jours d’ancienneté seront proratisés sur 7 mois comme suit :

  • après une période de 5 années d’ancienneté : 0.583 jour ouvré supplémentaire ;
  • après une période de 10 années d’ancienneté : 1.166 jours ouvrés supplémentaires ;
  • après une période de 15 années d’ancienneté : 1.75 jours ouvrés supplémentaires ;
  • après une période de 20 années d’ancienneté : 2.33 jours ouvrés supplémentaires.
Toutefois, le Groupement d’Employeurs des EPL des Sables d’Olonne souhaite arrondir ces jours à l’entier supérieur. Par conséquent, au moment de la bascule des compteurs que l’on pourra voir sur la fiche de paie du mois de janvier 2024, les jours d’ancienneté acquis sur cette période de 7 mois seront les suivants :
  • après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
  • après une période de 10 années d’ancienneté : 1,5 jours ouvrés supplémentaires ;
  • après une période de 15 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
  • après une période de 20 années d’ancienneté : 2,5 jours ouvrés supplémentaires.
  • Article 7 – Incidence et règles applicables à la prime de vacances conventionnelle
Les nouvelles règles applicables en matière de période d’acquisition et de prise des congés payés issues du présent accord ont des conséquences sur le calcul de la prime de vacances issue des dispositions de l’article 7.3 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils. (SYNTEC).
Ainsi, au 1er janvier 2024, les règles de calcul, la date de versement et les conditions d’attribution de la prime de vacances seront les suivantes :

7.1 Conditions d’attribution

La prime de vacances sera versée à l’ensemble des salariés selon les conditions suivantes :
  • Présent au moment du versement de la prime, et présent sur la période d’acquisition correspondant au versement.
  • La prime de vacances sera calculée au prorata du temps de présence sur la période d’acquisition.

7.2 Calcul

Selon les termes de la Convention Collective : « L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés. »
En pratique, cela signifierait que l’on doive évaluer le montant de la masse des indemnités de congés payés due à l’ensemble des salariés au 31 mai de l’année considérée puis évaluer le montant de la prime de vacances globale de l’entreprise.
En vertu des règles qui précèdent dans le présent accord, ce sera

désormais la masse des indemnités de congés payés dues à l’ensemble des salariés au 31 décembre de l’année considérée qui sera prise en compte.

Le montant de cette prime de vacances globale devra ensuite être réparti entre les salariés de l’entreprise. Pour cela, la convention collective précise que pour répartir la prime, l’entreprise peut « au choix de l’entreprise ou par accord d’entreprise :
  • soit de façon égalitaire entre les salariés ;
  • soit au prorata du salaire, avec, le cas échéant, une majoration pour enfant à charge ;
  • soit par la majoration de 10% de l’indemnité de congés payés versée à chaque salarié ;
  • soit, en cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours d’année ou pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence. »

La 3ème méthode de répartition est appliquée au sein de l’entreprise, et ce, conformément à la méthode jusqu’à présent calculée.

7.3 Versement

La date de versement de la prime de vacances sera désormais fixée au 31 janvier de chaque année.


7.4 Période transitoire

Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence de générer une situation exceptionnelle de calcul de prime de vacances pour 2023 / 2024, résumée dans le tableau ci-après :

Période prise en compte dans le calcul de la prime vacances

Nombre de mois pris en compte dans le calcul de la prime de vacances

Mois de versement de la prime de vacances

1er janvier 2023 – 31 mai 2023

5 mois
Septembre 2023

1er juin 2023 – 31 décembre 2023

7 mois
Janvier 2024

1er janvier 2024 – 31 décembre 2024

12 mois
Janvier 2025
  • Titre 3– Dispositions finales
  • Article 8 – Information et modalités de consultation des collaborateurs
Le présent accord fera l'objet d'une diffusion au sein de l’entreprise, notamment par le biais d’une réunion dédiée. Cette réunion aura pour objectif de présenter les nouvelles modalités d’acquisition et de prise des congés payés dans l’entreprise. Elle intégrera un temps dédié aux questions / réponses afin d’apporter un éclairage en direct aux questions des collaborateurs.
Conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, le présent accord est soumis à la ratification par référendum du personnel du groupement, et sera réputé adopté s’il est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette consultation est organisée après un délai minimum de 15 jours suivant la transmission du projet d’accord et de la note précisant les modalités d’organisation de la consultation à chaque salarié.

Article 9 – Suivi et révision

Les Parties conviennent de se réunir à la demande d’au moins 1/3 des salariés ou de la Direction afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties, et doit être motivée.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 10 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé numériquement sur support électronique, à la DREETS via la plateforme Télé@ccords : (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), par la Direction.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • - Version intégrale du texte, signée par les Parties,
  • - Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, le cas échéant,
  • - Bordereau de dépôt,
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne.

Le présent accord et le P-V des résultats du référendum seront disponibles à la consultation sur simple demande auprès de la direction.

Les formalités de dépôt et publicité seront réalisées à la diligence de la Direction, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Fait aux SABLES D’OLONNE,

Le 4 décembre 2023.

Les membres du personnel, consulté par référendum dont le PV est annexé à la présente.
Le Président, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



Annexe

LISTE D’EMARGEMENT FORMALISANT L’APPROBATION DU PERSONNEL
La Direction a proposé la mise en place d’un accord d’entreprise relatif à la modification de la période d’acquisition et de prise des congés payés. Cet accord sera validé par ratification majoritaire des salariés, conformément au dispositif des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Dans ce cadre, chaque salarié, dont l’accord est sollicité dans le cadre du présent référendum, a reçu en date du 17 novembre 2023, le projet d’accord d’entreprise relatif à la gestion des congés payés du Groupement d’Employeurs des EPL des Sables d’Olonne.
Chaque salarié, après en avoir fait la lecture, a été invité à donner son avis par consultation référendaire. Ainsi, chaque salarié doit répondre à la question suivante en portant la mention « OUI » s’il approuve les termes de l’accord, ou « NON » dans le cas contraire.

« Etes -vous d’accord avec les dispositions du projet d‘accord d’entreprise modifiant les règles d’acquisition et de prise des congés payés des salariés du Groupement d’Employeurs au profit de l’année civile ? »



NOM

PRENOM

Porter la mention :
« OUI » ou « NON »

SIGNATURE










































Résultat du vote : ……. Nombre de votes « OUI »


……. Nombre de votes « NON »


L’accord est ratifié à la majorité des 2/3 : OUI NON
(Cocher la case correspondante au résultat du vote)


Fait le 4 décembre 2023.
Le Président,
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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