ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE
Le présent accord est mis en place au sein de l’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES EPL DES SABLES D’OLONNE dont le siège social est situé au 1 Promenade Wilson aux SABLES D’OLONNE (85100) immatriculée sous le numéro SIRET 919 330 928 00012 et représentée aux présentes par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Président ;
D’une part,
ET
Le personnel de l’association, inscrit au registre du personnel à la date du présent accord et ayant ratifié le projet d’accord à la majorité des 2/3,
D’autre part,
Préambule
La durée du travail et l’organisation du temps de travail pour les cadres autonomes au niveau de la branche SYNTEC, sont régies par les dispositions conventionnelles, et plus particulièrement par les dispositions de l’accord du 22 juin 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail (Accord étendu par arrêté du 21-12-1999 JO 24-12-99). Cet accord prévoit la possibilité de mettre en place le dispositif du forfait annuel en jours pour les cadres « relevant au minimum de la position 3 de la classification des cadres ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafonds annuel de sécurité sociale et devant disposer de la large autonomie d’initiative et une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion du temps, et qui assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission ». En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le Groupement, dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de prendre en considération les discussions engagées avec les salariés, et ainsi de soumettre à son personnel un projet d’accord, destiné à mettre en place des règles particulières et plus favorables que celles prévues par la convention collective de branche en matière de conventions individuelles de forfait annuel en jours sur l’année.
Cet accord a ainsi pour objet de répondre aux aspirations des collaborateurs autonomes en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée. Il vise aussi à leur garantir la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.
Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales relatives à la mise en place et au suivi des conventions de forfait annuel en jours.
Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Le présent accord se substitue également à toute pratique, usage, accord atypique antérieur portant sur le même objet et déroge aux dispositions conventionnelles de la convention collective applicable dans l’association et portant sur le même objet.
Ceci étant exposé, il a en conséquence été convenu et arrêté les modalités du présent accord d’entreprise.
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Table des matières
TOC \o "1-1" \h \z \u ARTICLE 1- Objet et entrée en vigueur de l’accord4 ARTICLE 2- Catégories de personnel concernées4 ARTICLE 3- Période de référence du forfait4 ARTICLE 4- Définition du forfait4 ARTICLE 5- Détermination du nombre de jours de repos5 ARTICLE 6- Forfait annuel réduit5 ARTICLE 7- Modalités de prise des jours de repos6 ARTICLE 8- Absences, arrivées et départs en cours de période7 ARTICLE 9- Rémunération lissée8 ARTICLE 10- Modalités permettant l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail8 ARTICLE 11- Dépassement du forfait et dispositif de rachat11 ARTICLE 12- Modalités de consultation du personnel11 ARTICLE 13- Suivi et révision12 ARTICLE 14- Formalités de dépôt et publicité12
Annexe
- Liste d'émargement formalisant l'approbation du personnel
ARTICLE 1- Objet et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord a pour objet la définition du régime du forfait annuel en jours pour les catégories de personnel visées à l’article 2.
Il entre en vigueur au terme de l’accomplissement des formalités de consultation du personnel, de publicité et de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2- Catégories de personnel concernées
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, le groupement d’employeurs met en place en son sein, le régime du forfait annuel en jours de travail pour les catégories de salariés suivants :
Les salariés en classification cadre en CDI ou CDD,
Et, dont l’exercice des fonctions répond à la définition de l’article 4-1 de l’accord de branche du 22 juin 1999, notamment « Peuvent être soumis au présent article 4 les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux »,
Et, qui de par les responsabilités confiées, disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps, qui rend impossible toute prédétermination de leur durée de travail à l’avance par la Direction.
Les cadres qui relèvent de la catégorie des « cadres dirigeants » ne sont pas concernés par le dispositif, cette catégorie de salariés n’étant pas soumise aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail. L’application du régime du forfait jours sur l’année supposant l’accord express de chaque intéressé, le contrat de travail du salarié devra faire référence expresse à ce mode de décompte du temps de travail.
ARTICLE 3- Période de référence du forfait
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Il entre en vigueur pour la première fois au 1er janvier 2023 pour une durée de douze mois se terminant au 31 décembre 2023.
ARTICLE 4- Définition du forfait
Indépendamment du nombre d’heures travaillées, les salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait en jours fixent leurs journées ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée. Ils doivent cependant fixer leurs jours ou demi-journées de travail en considération des nécessités du service, de leurs missions ainsi que de leurs contraintes professionnelles.
Le temps de travail des salariés concernés se décompte en journées ou demi-journées de travail.
À ce titre, est réputée être une demi-journée de travail, une activité de travail débutée et terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures étant précisé que, quelle qu’elles soient, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
Le nombre de jours travaillés au titre du forfait en jours est fixé à
213 jours maximum sur l’année pour un salarié à temps complet, et disposant d’un droit intégral à congés payés, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année considérée à la date de rupture du contrat de travail.
En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.
ARTICLE 5- Détermination du nombre de jours de repos
Le nombre de jours travaillés de 213 jours compris dans le forfait jour ne varie pas d’une année sur l’autre. En revanche, le nombre de Jours de Repos varie en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour habituellement travaillé. En effet, le nombre de jours de repos attribués aux salariés concernés dépend du nombre de jours non- travaillés sur la période de référence, lequel varie d’une année civile à une autre.
En conséquence, à chaque début d’année civile, l’employeur calculera le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés et le communiquera à l’ensemble des salariés concernés par tout moyen.
A titre d’exemple, pour l’année 2023, et pour une durée complète de travail :
365 jours calendaires (nombre de jours en 2023)
105 jours de repos hebdomadaire sont des samedis et des dimanches ;
9 jours fériés tombant un jour travaillé ;
25 jours sont des jours de congés payés ;
= 226 jours sont donc susceptibles d’être travaillés = 226 – 213 jours maximum travaillés Les salariés disposeront ainsi de 13 jours de repos au titre de l’année 2023.
ARTICLE 6- Forfait Jours annuel Réduit
Pour n’exclure aucun salarié de la possibilité de bénéficier du régime du forfait jours, ou pour tenir compte de certains événements d’ordre personnel pouvant affecter la durée de travail des salariés concernés, il peut être conclu des forfaits jours minorés.
Dans ce cas le nombre de jours compris dans le forfait jours minorés est déterminé à due proportion de la durée de travail de l’intéressé selon la formule suivante : Nbre de jours du forfait = X/100 de la durée de travail d’un salarié à temps complet X 213 Le résultat de la formule est arrondi à 0,5 si le dixième se situe entre 0 et 0,49, il est arrondi à l’entier supérieur si le dixième est supérieur à 0,5. Exemple : Un salarié au forfait jours souhaite bénéficier d’un congé parental d’éducation à temps partiel. Il demande à travailler 80%. Le nombre de jours compris dans le forfait sera de 174,4 jours (80/100 X 213), soit 174,5 jours.
De ce nombre de jours, est déterminé un nombre de jours de repos, qui est communiqué au salarié.
Le salarié bénéficiant d’un forfait Jours minoré bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Il sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 7- Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos sont à prendre du 1er janvier au 31 décembre. Il est demandé qu’ils soient pris régulièrement et au plus tard au terme de l’année de référence.
Les dates des jours de repos sont posées par les salariés à leur libre convenance, en fonction de leurs activités et de la gestion de leurs emplois du temps. Ils s’assurent néanmoins que la demande de jours de repos ne perturbe pas le bon fonctionnement de leur entreprise. Cette demande est toujours soumise à validation de la Direction. Par conséquent, ils veillent à ne pas poser ces jours pendant des périodes soutenues d’activité. Sans pour autant remettre en cause le principe d’autonomie de la gestion de l’emploi du temps des salariés au forfait jours, La Direction peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Afin de permettre, le cas échéant, à la Direction d’organiser la continuité des services pendant l’absence des salariés en forfait jours, il leur est demandé de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires avant la date prévue des jours de repos. Ce délai est un délai de rigueur, qui ne présente pas de caractère impératif. Par conséquent, il peut être moindre avec l’accord de la Direction. En effet, l’Entreprise tient à ce que la plus grande initiative soit laissée aux salariés en forfait jours dans la prise de leurs jours de repos, ces derniers connaissant mieux leurs charges de travail du moment, et sont les mieux à même d’apprécier les dates auxquelles ils prennent ces jours de repos. Dans la mesure où ce nombre de jours n’obéit pas à un principe d’acquisition mais résulte du forfait de 213 jours, son intégralité peut être pris par anticipation dans l’année. Cependant, en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, et pour quelque motif que ce soit, une régularisation sera opérée sur le Solde de Tout Compte au prorata temporis.
ARTICLE 8- Absences, arrivées et départs en cours de période
Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année
Le nombre de jours compris dans le forfait jours pour le salarié entré en cours d’année est calculé au prorata du forfait calculé en tenant compte des principes régissant les congés payés également décrit dans le même article. Le résultat de la formule est arrondi à 0,5 si le dixième se situe entre 0 et 0,49, il est arrondi à l’entier supérieur si le dixième est supérieur à 0,5. Exemple : un salarié est embauché le 1er avril, il acquiert donc 5 jours de congés payés à l’issue de la période de référence de calcul des congés payés fixée au 31 mai. Il peut prendre ces jours à compter du 1er juin. Son forfait jours, pour cette première année sera de 179,75 soit 180 jours = ((9 mois/12 mois) X 213) + (25-5).
En cas de départ en cours d’année, le même calcul est effectué.
Si le nombre de jours qui a été travaillé du 1er janvier à la date effective de départ est supérieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours correspondant lui est payé sur son solde tout compte. Bien souvent, il s’agit d’indemniser les jours de Repos non pris avant le départ.
Si le nombre de jours qui a été travaillé du 1er janvier à la date effective de départ est inférieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours correspondant lui est retenu sur son solde de tout compte. Bien souvent, il s’agit de retenir sur le Solde de Tout Compte des jours de Repos pris en surnuméraire.
Conditions de prise en compte des absences sur le forfait jours sont les suivantes :
Pour tenir compte du principe de non-récupération fixée par les dispositions légales, les absences s’imputent sur le forfait jours travaillés. En conséquence, les salariés au forfait jours qui ne seraient pas présents durant l'intégralité de la période concernée, du fait d'une suspension de leur contrat de travail pour quelque motif (maladie, congé parental à temps plein, congé sabbatique...) se verront appliquer une proratisation du nombre de jours à travailler. Selon le calcul suivant : 213 jours / 47 x nombres de semaines travaillées
Le nombre de jours de repos acquis sera proratisé en fonction de son temps de travail effectif et le cas échéant réduit proportionnellement aux absences non – assimilées à du temps de travail effectif.
En cas de solde positif ou négatif de jours travaillés/jours de repos :
Si le salarié au forfait-jours est en bonus : Les jours travaillés supplémentaires ou les jours de repos non pris (par rapport au nombre de jours théoriques qu’il aurait dû réaliser ou jours de repos qu’il aurait dû prendre) lui seront réglés lors de son solde de tout compte.
Si au contraire, un malus est constaté, ayant pour conséquence un trop-pris de jours de repos en faveur du salarié : une régularisation sera effectuée en paye lors du solde de tout compte. Pour ce faire, la valeur d’une journée sera calculée en divisant la rémunération mensuelle brute par 22 jours.
ARTICLE 9- Rémunération lissée
En contrepartie du forfait annuel jours, le salarié perçoit une rémunération forfaitaire brute annuelle. Cette rémunération annuelle brute est versée en douze mensualités égales. Chaque mois le salarié perçoit donc une rémunération identique, qui ne varie pas en fonction du nombre de jours travaillés ou du nombre de jour de repos pris au cours de chaque mois. Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 213 jours travaillés. Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Indépendamment de leur indemnisation éventuelle, les jours d’absences, pour quelque raison que ce soit, seront valorisés sur la base du calcul suivant : Valeur d’une journée de forfait = rémunération mensuelle brute / 22 jours. C’est le résultat de cette formule de calcul qui sera pris en compte notamment pour opérer les éventuelles régularisations en cas de sortie en cours d’année ou pour rémunérer le salarié qui demanderait à renoncer à une partie de ses jours de Repos.
ARTICLE 10- Modalités permettant l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail
Pour éviter tout risque sur la santé du personnel concerné, des dispositifs permettant d’assurer le suivi et l’évaluation régulière de la charge de travail des salariés sont mis en place. Ces dispositifs permettent que le salarié et le supérieur hiérarchique communiquent périodiquement, notamment sur le sujet de la charge de travail.
Suivi mensuel :
La charge de travail confiée au salarié fait l’objet d’un suivi mensuel au moyen d’un système auto-déclaratif. Le décompte du temps de travail des collaborateurs
concernés s’effectue en jours. Ce décompte est exclusif d’un décompte en heures.
Une journée travaillée peut être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d’heures effectuées. Tous les mois, le salarié remplira le récapitulatif de ses journées ou demi-journée travaillées et non travaillées, avec les dates correspondantes, en précisant, pour les journées ou demi-journées non travaillés,
leur nature (exemple : congés payés, congés conventionnels, jours de repos, maladie, accident du travail, samedis et dimanches, jours fériés chômés…) sur l’outil mis à sa disposition par l’employeur.
La Direction en vérifie les informations, les valide ou fait part au salarié de tout désaccord ou de toute difficulté éventuellement constatée.
Le positionnement des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, après accord de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Il sera notamment tenu compte des périodes de forte activité, au cours desquelles la prise de repos aura un caractère exceptionnel.
Si en cours d’année il est constaté que le salarié ne prend pas ses jours de repos régulièrement et suffisamment, son manager le rencontrera et pourra lui imposer la prise de toute ou partie de ses jours de repos.
Entretien annuel :
Une fois par an, un entretien sera organisé avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, les difficultés éventuelles qu’il peut rencontrer dans la conduite des missions qui lui sont attribuées l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En dehors de cet entretien annuel, le salarié peut solliciter un entretien pour échanger sur toute difficulté dans l’application du forfait annuel en jours qu’il aurait rencontrée.
Repos quotidien et hebdomadaire
Etant autonome dans l'organisation de son temps de travail, le salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec l’employeur, gère librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission.
Le salarié doit veiller au respect d'une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le salarié n’est pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.
Le salarié doit s’assurer, dans le cadre de l’autonomie dont il dispose, d’organiser ses journées de travail de respecter les règles relatives au repos hebdomadaire et quotidien minimum:
11 heures de repos entre chaque journée de travail ;
35 heures de repos au titre du repos hebdomadaire (= 24h + 11h).
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Plus largement, les salariés concernés doivent assurer d’une bonne répartition, dans le temps, de leur charge de travail. Une charge de travail raisonnable sur l’année implique :
Un nombre normal de jours travaillés par semaine, fixé à 5. Si, de manière exceptionnelle une semaine comporte 6 jours de travail, d’autres semaines doivent comporter moins de 5 jours de
travail, de manière à ce que, sur une année donnée, les semaines n’excèdent pas, en moyenne, 5 jours. Sauf pour les semaines, ou un salarié visé au chapitre 1 serait de garde, le repos hebdomadaire est pris impérativement le dimanche.
Un nombre normal de jours travaillées par mois n’excédant pas 22. Si un mois considéré, un salarié concerné est amené à travailler plus de 22 jours de travail, le mois précédant ou suivant doit être inférieur à 22 jours.
Pour rappel, pour assurer un repos effectif et suffisamment long du salarié pendant ses jours non travaillés (congés payés ou RTT), le présent accord fixe pour principe un décompte des jours de repos en journée complète.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Droit à la déconnexion
La grande majorité du personnel concerné par le présent accord dispose des moyens techniques lui permettant d’avoir accès à ses mails professionnels et d’être contactée à distance. Ces moyens de communications modernes ont vocation à faciliter le travail au quotidien des salariés concernés, notamment pendant leurs déplacements professionnels.
Il est rappelé que ces moyens de communication, qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, constituent de simples outils dont le salarié conserve la maîtrise d’utilisation.
L’amélioration du bien-être au travail que permet l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication à distance, trouve son corolaire dans le risque pour le personnel d’être sollicité pendant ses temps de repos.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les salariés en forfaits jours, de ne pas être sollicités, que ce soit par email, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel pendant leurs temps de repos. Ce droit leur garantit le respect des durées minimales de repos et une conciliation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée.
Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, il est aussi recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les périodes de repos hebdomadaires, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Les mêmes principes s’appliquent aux SMS, fax, et à l’usage de tout outil ou plate-forme de communication (Skype, Teams, etc.).
Pour garantir l’effectivité de ce droit à déconnexion, des plages de déconnexion sont mises en place dans l’entreprise :
- Tous les jours entre 20h00 et 07h00 du matin ;
- Et, pendant les jours de repos de quelque nature qu’ils soient (repos hebdomadaires, congés payés, …).
Si le droit à la déconnexion n’est pas incompatible avec la réception d’emails durant les plages susvisées, ce droit se traduit par l’absence d’obligation pour les salariés de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés durant cette période.
Parallèlement, les salariés en forfait jours sont invités à ne pas émettre d’email, de messages ou encore d’appels téléphoniques au cours de leur temps de repos. Par exception, il pourra être dérogé au droit à la déconnexion en cas d’impératifs particuliers nécessitant la mobilisation du collaborateur. L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors des heures habituelles de travail ou en dehors de jours travaillés devra être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité
.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
ARTICLE 11. Dépassement du forfait et dispositif de rachat
En cas de circonstances exceptionnelles, le Salarié qui ne parviendrait pas à prendre l’ensemble de ses jours de Repos avant le 31 décembre, peut en demander « le rachat » conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du Travail.
Le salarié doit alors formuler une demande écrite à son Responsable hiérarchique exposant les raisons, qui selon lui, l’empêcheraient de prendre ses jours de Repos avant le 31 décembre. Si la Direction donne son accord par écrit sur ce dépassement, le nombre de jour(s) de Repos non pris est rémunéré avec une majoration de 10%. Pour tenir compte de l’article L.3121-59 du Code du Travail, un avenant à la convention de forfait sera conclu avec le salarié précisant le nombre de jours de Repos « rachetés » et rappelant le taux de majoration applicable dans ces circonstances. Cet avenant ne sera valable que pour l’année en cours. Quoiqu’il en soit, le nombre de jours travaillés ne peut, en aucun cas, excéder le seuil maximal de 235 jours travaillés sur une année.
ARTICLE 12 – Modalités de consultation du personnel
Conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, le présent accord est soumis à la ratification par référendum du personnel du groupement, et sera réputé adopté s’il est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette consultation est organisée après un délai minimum de 15 jours suivant la transmission du projet d’accord et de la note précisant les modalités d’organisation de la consultation à chaque salarié.
ARTICLE 13 – Suivi et révision
Les Parties conviennent de se réunir à la demande d’au moins 1/3 des salariés ou de la Direction afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties, et doit être motivée.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 14 – Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé numériquement sur support électronique, à la DREETS via la plateforme Télé@ccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), par la Direction.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - Version intégrale du texte, signée par les Parties, - Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - Bordereau de dépôt, - Éléments nécessaires à la publicité de l’accord, le cas échéant.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne.
Le présent accord et le PV annexe sera disponible à la consultation sur simple demande auprès de la direction.
Les formalités de dépôt et publicité seront réalisées à la diligence de la Direction, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
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Fait aux SABLES D’OLONNE,
Le 18 janvier 2023,
Les membres du personnel, consulté par référendum dont le PV est annexé à la présente. Le Président, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Annexe
LISTE D’EMARGEMENT FORMALISANT L’APPROBATION DU PERSONNEL La Direction a proposé la mise en place de l’accord relatif à la mise en place du forfait en jours sur l’année, par ratification par les salariés, conformément au dispositif des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Les membres du personnel, consulté par référendum doivent répondre à la question suivante :
« Etes -vous d’accord avec la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours sur l’année prévoyant un nombre de jours travaillés de 213 jours maximum pour le personnel cadre du groupement ? »
NOM
PRENOM
Porter la mention : « OUI » ou NON »
SIGNATURE XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Résultat du vote :……. Nombre de votes « OUI »
…….. Nombre de votes « NON »
L’accord est ratifié à la majorité des 2/3 : OUI NON (Cocher la case correspondante au résultat du vote)
Fait le …………….. Le Président, Monsieur XXXXXXXXXXX