ACCORD D’ASSOCIATION AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
Le présent accord est négocié entre :
L’association GROUPEMENT d’EMPLOYEURS
DU RESEAU DES ECOLES DE MUSIQUE DU PAYS D’ANCENISCentre Administratif des Ursulines - Place Rohan
44150 ANCENIS SAINT GEREON
SIREN : 888402823
Représentée par sa Présidente, ………………………………..
D’une part,
Le conseil économique et social (CSE), ……………………………………………,
Représentant la majorité des suffrages exprimés, (dont le procès-verbal est annexé au présent accord) Consulté sur le projet d'accord,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise, En application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction du Groupement d’employeurs ci-dessus dénommée, a proposé aux membres du Conseil économique et social (CSE d'association relatif à l’aménagement de la durée du travail des salariés à temps partiel sur une période annuelle.
Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités du groupement d’employeur et celles des associations membres, tout en évitant le recours excessif aux heures complémentaires et compte tenu que le régime de modulation (temps partiel) proposé par la Convention Collective Nationale de l’animation « ECLAT » (IDCC 1518), ne satisfait pas aux conditions légales requises pour une application directe de ses dispositions, l’Association et ses salariés ont convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d'association un régime de modulation spécifique.
Article 1 : Champ d’application
Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, sous forme de modulation du temps de travail, pourra être mis en œuvre uniquement :
Pour tous les salariés dont la durée du travail est inférieure à 1600 heures annuelles,
Pour les salariés engagés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de 4 mois ou plus, à l'exception des CDD de remplacement pour lesquels aucune durée minimale n'est fixée ;
Pour les emplois suivants : salariés concernés les activités d’animation culturelle et musicale, pour les emplois de coordination pédagogique, administratif et comptable.
Article 2 : Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salarié.es à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord (pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois);
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
La durée du travail sur la période de référence ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.
Article 3 : Durée de travail
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salarié.es à temps plein modulé soit 1600 heures annuelles.
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
Article 3 : Période de référence de décompte du temps partiel
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er septembre N au 31 août N+1.
Toutefois, pour les salarié.es embauché.es en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 4 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité. Les salarié.es à temps partiel ne pourront pas atteindre 1600 heures annuelles.
Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique s’il existe, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné. Le planning prévisionnel sera transmis par les pratiques en vigueur au groupement d’employeur ou associations membres, à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 7 jours à l’avance ou sera transmis en main propre contre décharge à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 3 jours à l’avance.
Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salarié.es concerné.es dans un délai de 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de remplacements pour salarié.es absent.es, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE en place.
Article 7 : Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salarié.es. Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions de la CCN Animation.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié niveau de la durée annuelle légale du travail 1600heures annuelles.
Article 8 : Rémunération 8.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salarié.es à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salarié.es recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
8.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Article 9 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative du Groupement d’employeurs, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés du Groupement d’employeurs, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiéE au groupement d’employeurs collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane du groupement d’employeurs ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission de suivi composé à minima du Président du groupement d’employeurs, du CSE et d’un administrateur de chaque école membre du groupement.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 12 : Clause de Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord sera déposé par l'association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
•version intégrale du texte, signée par les parties, •procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, •bordereau de dépôt, •éléments nécessaires à la publicité de l'accord.
L'accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de NANTES (44).
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org
Article 14 : Entrée en vigueur de l’accord
L'accord entrera en vigueur le 01/09/2026.
Fait à Ancenis, le 07/07/2026
Pour Le
groupement d’employeurs du réseau des écoles du Pays d’Ancenis, sa Présidente, ……………………………………………………. :Signature
Pour le personnel, le
Conseil Economique et Social (CSE), …………………………………………. ; :Signature :