Accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail
et la mise en place d’un Compte Epargne-Temps
Entre :
Le GE IRIS ATLANTIQUE, situé 14 Bd Winston Churchill – 44100 NANTES, représenté par Directeur Général Administratif,
d’une part
Et
Les membres élus du CSE d’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de rappeler les règles applicables en termes de décompte du temps de travail, d’adapter ces règles à l’organisation et aux besoins des services ainsi que d’instaurer un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé « CET ») au sein de l’entreprise. Il s’inscrit dans le cadre de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994 instituant le Compte Epargne Temps (CET), modifiée par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et de l’article L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Il a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre du CET au sein du GE IRIS ATLANTIQUE et de revenir sur les définitions en matière de durée du travail. La mise en place d’un CET au sein du GE IRIS ATLANTIQUE a pour objectif de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent d’utiliser des périodes de congés ou de repos non pris pour réaliser un projet personnel, faire face à des évènements imprévus ou anticiper leur départ à la retraite. Il permet à chaque salarié de pouvoir concilier l’organisation du travail avec les attentes et les contraintes de leur vie personnelle. Le CET est reconnu par les Parties comme un outil d’aménagement du temps de travail et un dispositif qui permet aux salariés de capitaliser, à leur initiative, des droits à congés en vue de la constitution d’une réserve de temps susceptible d’une utilisation immédiate ou différée. Ainsi, les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps qu’ils pourront notamment consacrer à développer leurs compétences, à réaliser des projets personnels, à faire face à des situations imprévues, à assurer un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle ou à assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite. Ces droits pourront également, le cas échéant, permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération. Le CET n’a cependant pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Il s’agit simplement d’une alternative proposée au salarié en lui permettant d’épargner des droits à congés. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les Parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Les parties signataires rappellent que le droit aux congés et aux jours de repos s’impose tant à l’employeur qu’au salarié. Dans ce cadre, les responsables hiérarchiques veilleront à concilier l’organisation des services avec l’objectif pour chaque salarié de prendre effectivement ses jours de congés au cours de la période de référence. Les Parties soulignent également que l’usage du CET dépend de la seule volonté du salarié. Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du CET et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits issus de ce dispositif. C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu de la signature du présent accord. La direction rappelle que ce dispositif est également de développer des mesures favorisant la qualité de vie au travail (dit QVT) et qu’en parallèle elle doit assurer la continuité de ses activités et couvrir tous les besoins par le travail effectif de l’ensemble des équipes. Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
TITRE I : Durées de travail (durée quotidienne, durée hebdomadaire, amplitude, repos quotidien, pauses)
Article 1er – Durée et amplitude de travail
La durée quotidienne maximale de travail effectif de 10h est portée dans le cadre du présent accord à 12 heures en cas de nécessité de service et afin de répondre à un besoin ponctuel et urgent.
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives.
Afin de correspondre à l’organisation des services, l'amplitude quotidienne du travail est portée à 11h. En cas de nécessité de service et afin de répondre à un besoin ponctuel et urgent correspondant à la continuité et la permanence des soins, cette amplitude journalière pourra être exceptionnellement portée à 13h avec accord du salarié.
En cas de nécessité de service et de besoin ponctuel et urgent, il sera fait appel en priorité au volontariat.
Article 2 – Temps de pause et repos
Concernant le temps de pause, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarie bénéficie d’un temps de pause.
La durée minimale de cette pause ne peut être inférieure à 20 minutes. Sauf contraintes exceptionnelles ou nécessités de service, le temps de pause déjeuner est de 45mn minimum.
Concernant le repos quotidien, chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Toutefois, conformément aux dispositions légales le Groupe IRIS GRIM pourra exceptionnellement réduire ce temps de repos quotidien à 9 heures en cas de travaux urgents et sous réserve d’en informer l’Inspection du travail.
Après consultation du Comité social et économique, le temps de repos quotidien pourra également être exceptionnellement réduit à 9H pour les personnels devant assurer la continuité du service, dans le cadre d’astreintes déplacées pour les manipulateurs de radiologie ou en cas de surcroît d’activité.
En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois selon les besoins du service.
ICLE 10
Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien défini. Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours (ou 3 jours avec accord du salarié) pour deux semaines dont 2 jours consécutifs ou 48h consécutives.
Les personnels devant assurer la continuité de service doivent bénéficier toutes les 2 semaines d’au moins un dimanche.
Article 3 – Règles relatives au cumul des heures de récupération
Afin de répondre au souhait des salariés de pouvoir se constituer une semaine de repos supplémentaire, il est proposé d’offrir la possibilité de : 1- poser une semaine de récupération d’heures sous réserve que cela soit compatible avec l’organisation du service et que cela ne nécessite pas de réduire l’activité et le service rendu aux patients (pour rappel, actuellement il n’est possible de cumuler que 2 jours de récupération). L’assouplissement des règles pour poser plusieurs jours de récupération (récupération d’heures ou jour férié) à la suite devra être compatible avec l’organisation du service et sera limité à 5 jours consécutifs (afin de constituer au maximum une semaine de repos).
Les salariés posant des congés payés restent prioritaires.
2- poser 1 ou 2 jours de récupération d’heures accolés à des jours de congés payés afin de constituer une semaine sous réserve que cela soit compatible avec l’organisation du service et que cela ne nécessite pas de réduire l’activité et le service rendu aux patients (pour rappel, actuellement il n’est pas possible de cumuler la prise de jours de récupération et de congés payés). Cet aménagement ne doit pas conduire à ne pas décompter un samedi ni un jour de repos fixe prévu au planning. Ex: si un salarié veut poser une semaine du lundi au samedi, il pourra poser 2 jours de récupération (lundi et mardi) + à la suite 4 jours de congés payés (mercredi à samedi) durant la même semaine civile. L’inverse ne sera pas possible (pour être équitable, il ne pourra pas poser 4 jours de congés payés puis un seul jour de récupération afin de ne pas avoir à poser de congés sur le samedi).
Article 4 – Règles relatives à la valorisation des congés
Selon le Code du travail, un salarié bénéficie de
30 jours de congés payés par an, s’ils sont décomptés en jours ouvrables. Le premier jour ouvrable qui doit être décompté est le premier jour où l’employé aurait dû travailler : par exemple, si le salarié prend ses congés un dimanche, le premier jour à décompter est le lundi qui suit. Si un salarié est toujours de repos le lundi, son décompte de congés débutera le mardi.
Le dernier jour de congé est le dernier jour ouvrable inclus dans la période d’absence (donc si un salarié est toujours de repos le lundi, son décompte de congés ira jusqu’au lundi inclus).
Le calcul est identique pour les personnes à temps plein et celles à temps partiel.
Par la suite, il faut décompter tous les jours ouvrables inclus dans la période de congés. Le dernier jour à prendre en compte correspond au dernier jour ouvrable précédant la reprise, même s’il correspond à un jour non travaillé par le salarié.
Pour les salariés disposant de planning fixe ou de cycle de travail prédéfini, les jours de congés sont décomptés en jours et non en heures, cependant ils sont valorisés dans les plannings selon le temps attendu au poste de travail.
Un salarié à temps plein prévu 35h sur le planning (4 jours à 8.75h) posant des congés du lundi au samedi, se verra décompter 6 jours de congés payés (soit l’équivalent de 35h : 151,67H/26 x 6). Exemple 2 : 8h lundi, 10h mardi, 6h mercredi et 10h le vendredi se verra décompter 34h.
En cas de planning non prédéfini, les jours de la semaine du lundi au vendredi équivalent à 7h et le samedi est neutralisé et compte donc 0.
TITRE II : Modalités de mise en place et d’utilisation du Compte Epargne Temps
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GE IRIS ATLANTIQUE sous contrat de travail justifiant d’une présence continue d’au moins un an révolu. En deçà de cette ancienneté, et compte tenu notamment des droits incomplets à congés payés, la Direction et les partenaires sociaux considèrent que l’épargne des jours de repos n’est pas compatible avec la garantie d’un droit effectif au repos. Cette condition s’appréciera au 1er avril de chaque année.
Article 2 - Conditions d’alimentation du compte
L’adhésion au CET s’effectuera
sur la base du volontariat. Il ne peut être alimenté qu’en temps.
Le salarié qui souhaite ouvrir et/ou alimenter son CET, notifie sa décision à la direction des ressources humaines, conformément à l’article 2.2 du présent accord.
2.1 Alimentation du CET Tout salarié peut décider de porter sur son compte chaque année :
Les jours de congés payés à compter de la 5ème semaine de congés : ces jours de congés seront convertis pour les besoins de gestion du CET en jours ouvrés (1 semaine de congé = 6 jours ouvrables x 5/6 = 5 jours ouvrés x 7 H = 35 H), et au prorata pour les temps partiels
Les congés de fractionnement,
Les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours, dans la limite de 5 jours maximum par année civile,
Les jours fériés à récupérer dans la limite de 3 jours soit 21h pour un temps plein (jour férié = 7h et au prorata selon le temps de travail),
Les heures de récupération et correspondant à des heures supplémentaires dans la limite de 28h. Ces heures seront majorées à 25% au moment de l’alimentation du CET si elles n’ont pas été majorées précédemment (pour les heures complémentaires la majoration est de 10% conformément aux dispositions légales),
Autres congés : ex. les congés d’âge ou d’ancienneté (1j = 7h)
Il est précisé que les autorisations d’absence rémunérées (comme les congés pour évènements familiaux notamment) ne peuvent pas venir alimenter le compte épargne temps. L’alimentation en temps se fait en heures, sauf pour les cadres en forfait jours. Pour ces derniers, l’alimentation se fera en jours ouvrés. Il est entendu que le dépôt minimum équivaut à 7h pour un salarié à temps plein (et au prorata pour un temps partiel). La totalité des jours ou heures capitalisés ne doit pas excéder 70 H par an pour un salarié à temps plein (et 10 jours ouvrés par an pour les cadres). Par exception et pour les salariés âgés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 140 heures pour un salarié à temps plein (et 20 jours ouvrés par an pour les cadres). Pour les salariés à temps partiels et les cadres en forfait jours réduits, ces plafonds seront réduits proportionnellement à leur durée du travail contractuelle par rapport à un salarié à temps plein. 2.2 Formalités d’ouverture et d’alimentation Une fois par an entre le 1er et le 30 avril, les salariés doivent notifier à la direction des ressources humaines, leur décision de créditer/stocker des heures ou jours dans leur compte épargne temps. Pour la 1ère année, année de mise en place du dispositif, la date du 01er avril au 30 avril est décalée au 2 mai au 15 mai 2024. Une fois le solde de congés vérifié par le service des ressources humaines, le versement de ce temps dans le CET sera effectif entre le 1er et 30 juin de l’année en cours. Concernant les heures de récupération, et uniquement ces heures, un second appel à versement sur le CET pourra être organisé entre le 1er et le 30 novembre de l’année N. Les salariés doivent notifier à la direction des ressources humaines, leur décision de créditer/stocker ces heures dans leur compte épargne temps (avec le même plafond soit 28h). Une fois le solde de congés vérifié par le service des ressources humaines, le versement de ce temps dans le CET sera effectif entre le 1er et le 31 janvier de l’année de l’année N+1.
2.3 Alimentation du CET et baisse d’activité Dans l’hypothèse d’une diminution ponctuelle de l’activité et après information et consultation du Comité économique et social, le GIE pourra décider, pour les activités/services concernés, de suspendre temporairement l’alimentation du CET afin de favoriser la prise des repos pendant cette période.
Article 3 - Utilisation du CET
Le salarié ayant crédité un CET peut décider à tout moment d’utiliser son épargne dans les conditions définies ci-après. 3.1. Un congé pour convenance personnelle ou congé sabbatique Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé partiellement ou en totalité par des droits inscrits au CET. Il doit préalablement avoir utilisé l’intégralité de ses droits à congés payés sauf dérogation expresse de l’employeur. 3.2. Une cessation progressive ou totale d’activité (fin de carrière) Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite en cessant son activité de manière progressive ou totale. Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions légales de liquidation de sa retraite, peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ. Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et autres. La prise d’un congé de fin de carrière, à temps plein ou temps partiel, suppose que le salarié se soit préalablement engagé à faire liquider sa retraite tant auprès de la Sécurité sociale que des régimes de retraite complémentaires dès l’issue de ce congé.
3.3. Une formation ou un congé pour création ou reprise d’entreprise Le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation non prise en charge par l’employeur ou pour financer un congé pour création ou reprise d’entreprise
Autres congés
Le CET peut également être utilisé pour financer tout ou partie des absences correspondant aux conditions des congés suivants :
un congé parental d’éducation – total ou à temps partiel - prévu par l’article L.1225-47 du Code du travail,
Un congé de présence parentale prévu par l’article L.1225-62 du Code du travail.
Un congé de solidarité familiale prévu par l’article L3142-6 du Code du travail.
Un congé de proche aidant prévu par l’article L.3142-16 et suivants du Code du travail.
Un congé de solidarité internationale prévu par l’article L.3142-67 et suivants du Code du travail.
L’allongement du congé paternité prévu par l’article L.1225-35 du Code du travail dans la limite de 10 jours par an.
Le CET pourra également être utilisé dans le cadre du don de jours conformément à l’accord d’entreprise en vigueur sur ce sujet.
3.5 Constitution d’une épargne Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) voire un PERECO s’il devait être mis en place ultérieurement
3.6 Monétarisation du CET – complément de rémunération Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent temps et non en argent. Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée. A l’exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés, les temps de repos visés à l’article 2.1 et capitalisés dans le compte-épargne temps, peuvent ainsi faire l’objet d’une monétarisation sur la demande du salarié et en accord avec l’employeur dans la limite de 70 heures ou 10 jours par an (sur une période de 12 mois glissants). Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire. Cette liquidation, totale ou partielle, n’est possible que si le minimum de jours de congés prévu à l’article ci-dessus est acquis. Le complément de rémunération est calculé sur la base du salaire que le collaborateur perçoit au moment de la date effective de la demande. Ce complément de rémunération pourra être bonifié à hauteur de 10 % par le GIE si le salarié sollicite la liquidation monétaire totale ou partielle de droits inscrits sur son CET depuis plus de deux ans et jusqu’à date de fin d’effet du présent accord (ex : demande de liquidation après le 1er décembre 2026 pour des droits inscrits depuis le 30 juin 2024 et jusqu’au 30/04/2027).
Article 4 – Procédure à respecter
Les salariés souhaitant utiliser leur CET s’engagent à solder préalablement les jours de congés payés, de récupération d’heures ou de repos non encore pris dont ils sont bénéficiaires (sauf circonstances exceptionnelles et accord de l’employeur et du salarié). Les salariés devront formaliser une demande auprès de la Direction en respectant les délais suivants :
2 mois pour les congés n’excédant pas 35h (5 jours pour les cadres)
4 mois pour les congés compris entre 35 et 70h (de 5 jours à 10 jours pour les cadres)
6 mois pour les congés supérieurs à 70h (au-delà de 10 jours pour les cadres).
A réception de la demande d’utilisation du CET, la Direction veillera à apporter une réponse à la demande du salarié en respectant les délais suivants :
7 jours ouvrables pour toute absence n’excédant pas 21h (3 jours pour les cadres)
13 jours ouvrables pour toute absence comprise entre 22h et 70h (de 3 à 10 jours pour les cadres)
1 mois pour toute absence supérieure à 70h (au-delà de 10 jours pour les cadres).
Durant les périodes de vacances scolaires,
les congés payés (ainsi que les congés de fractionnement, congés d’âge et d’ancienneté) restant prioritaires, la validation des absences au titre du CET devra attendre la fin de la période de pose des congés payés. Par conséquent, il est entendu que les demandes d’absences faites par les salariés dans le cadre du compte épargne temps seront à privilégier en dehors des périodes de vacances scolaires.
En cas de demande exceptionnelle ne respectant pas les délais, elle pourra être validée par le responsable hiérarchique si cela n’impacte pas l’organisation du service.
En effet, il sera toujours possible à l’employeur de déroger à ces délais selon la situation du salarié et sous réserver de garantir le bon fonctionnement du service.
En cas d’impossibilité d’accepter l’utilisation du CET, un report dans un délai maximal de 6 mois pourra être proposé. Il est rappelé que ces délais
ne concernent que l’utilisation des droits capitalisés au sein du CET.
Les délais et modalités de prise des différents congés sont par ailleurs fixées par les dispositions légales.
Article 5 - Statut du salarié en congé
Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la durée du congé. Le salarié reste inscrit aux effectifs de l’établissement. Il reste également couvert par les régimes de prévoyance et mutuelle avec le précompte des cotisations salariales afférentes le cas échéant. Les périodes de congés en compte épargne temps ne pénalisent ni le droit à congés payés, ni le versement de l’intéressement.
Article 6 - L’issue du congé
Conformément à la législation en vigueur, au terme de son congé, sauf dans le cas d’un congé de fin de carrière, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou équivalent. En cas d’utilisation du CET dans le cadre d’un congé de fin de carrière tel que défini à l’article 3.2., le CET est définitivement clos à la date de mise ou de départ à la retraite.
Article 7 – Indemnité du congé / liquidation des droits inscrits au CET
7.1. Montant de l’indemnisation Pendant la prise de congés, les versements de l’indemnité de compte épargne-temps sont effectués mensuellement aux échéances habituelles de paie. La valorisation d’un heure (ou d’un jour de CET pour un cadre au forfait jours) est calculée sur la base du salaire que perçoit au moment de la planification du congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire. L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités est calculée en multipliant le nombre d’heures (de jours) indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière. 7.2. Garanties Les droits inscrits au CET sont garantis par l’AGS dans la limite d’un plafond fixé par les dispositions légales et réglementaires. Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
Article 8 - Information des salariés sur l’état de leur CET
Les salariés ayant ouvert un CET sont informés à la fin du mois de juin, par courrier individuel confidentiel, de l’état des droits capitalisés sur leur compte.
Article 9 – Transfert du CET
En cas de mutation au sein d’une des sociétés du groupe disposant d’un dispositif de CET, les jours affectés au CET pourront faire l'objet d'un transfert, sous réserve d'un accord entre les intéressés. A défaut de transfert du CET, les droits du salarié seront liquidés selon les dispositions de l'article 10 du présent accord.
Article 10 - Clôture de compte individuel – valorisation des éléments affectés au compte
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET au moment de l’établissement du solde de tout compte. Le CET est ainsi soldé et le salarié perçoit de manière numéraire le solde du temps comptabilisé sur son CET. Par accord entre le GIE et le salarié, il peut être décidé de liquider en jours le congé CET, dans le cadre du préavis. Enfin, le salarié peut clôturer le CET dans les cas prévus par la loi, autorisant notamment le déblocage anticipé des droits. Le cas échéant, des pièces justificatives doivent préalablement être transmises à la direction des ressources humaines. Cette demande sera réalisée par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.
Articles 11 - Date d’application de l’accord.
Le présent accord sera applicable à compter du 15 mai 2024.
Article 12 - Durée de l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il pourra être révisé à tout moment par les parties signataires. En cas de souhait de prolongation de cet accord, les parties devront se réunir afin de négocier un nouvel accord avant la date d’échéance de ce dernier (celui-ci ne pouvant se prolonger par tacite reconduction).
Article 13 - Dépôt-Publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail. Le présent avenant sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.