Accord d'entreprise GROUPEMENT D'EMPLOYEURS SEQUANO

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 09/02/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société GROUPEMENT D'EMPLOYEURS SEQUANO

Le 05/01/2024









Accord d’entreprise

relatif à l’aménagement du temps de travail








Entre,


le Groupement d’employeurs (GE) Séquano, association régie par la loi de 1901, dont le siège social est situé immeuble Irrigo, 27 rue de Paris à Bobigny (93000), enregistrée en préfecture de la Seine-Saint-Denis sous le numéro W931028073 et immatriculée sous le numéro Siren 924 413 917 000 15, représentée par Monsieur XX en qualité de président dument habilité aux présentes en vertu d’une délibération du conseil d’administration du 22 mai 2023,

ci-après désigné « le Groupement d’employeurs Séquano » ou « le GE Séquano »,

d'une part,

et

l'Union locale CGT de Bobigny, représentée par Monsieur XX, agissant en sa qualité de délégué syndical,


d'autre part.












Préambule


Le dispositif relatif à la durée du travail est fixé par l'accord de branche du 22 juin 1999, modifié par l’avenant du 1er avril 2014, de la convention collective nationale applicable au GE Séquano, à savoir celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.

La présidence du GE Séquano et le délégué syndical se sont rencontrés et ont arrêté les dispositions exposées ci-après.

Les grands principes suivants ont été retenus :

  • faire bénéficier les salariés du GE Séquano d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, en assurant à tous les mêmes modalités d'application de la réduction du temps de travail ;
  • satisfaire les besoins du GE Séquano en dynamisant une organisation face à ses impératifs de développement ;
  • satisfaire les exigences des collectivités et des donneurs d’ordre, en améliorant la qualité de service et en répondant au mieux à leur demande.

Article 1 – Entrée en vigueur et champ d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés du GE Séquano liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Toute difficulté d'application du présent texte pourra être discutée entre la direction, les organisations syndicales représentatives et le Comité social et économique (CSE).

Article 2 – Durée du travail


2.1- Conditions générales

La durée de travail est fixée à 35 heures par semaine.

Les durées maximales du travail et le repos sont ceux prévus par le code du travail et l'accord de branche.

Il est rappelé que la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La journée de solidarité est prise en charge par l'employeur.

La société est fermée pendant la période des fêtes de fin d'année entre le jour de Noël et le jour de l'An.

2.2- Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne sont effectuées qu'à la demande expresse de la direction ou du responsable hiérarchique, dans le respect du contingent annuel fixé par l'accord de branche.


Le décompte et le paiement des heures supplémentaires s'effectueront selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Article 3 – Modalités d'aménagement du temps de travail


Une option relative à l'horaire de travail et à son mode d'application est choisie par chaque salarié lors de son embauche. Elle est modifiable au 1er janvier de chaque année n, en prévenant la direction avant le 1er décembre de l’année n - 1.

3.1- Horaires de travail


Chaque salarié s'engage à respecter et à pratiquer les horaires de travail en vigueur dans les entreprises membres du GE Séquano, soit une prise de poste, du lundi au vendredi entre 8 heures à 9h30 pour une journée de travail d’une durée de 7 heures et demie, interrompue d’une pause méridienne d’une durée minimum de 45 minutes et d’une durée maximum d’une heure et demie, comprise entre 12 heures et 14 heures. Tous les salariés du GE Séquano doivent ainsi pouvoir être disponibles entre 9h30 et 12h et entre 14h et 16h15.

3.2 -Aménagement du temps de travail sur l'année

3.2.1 - Salariés à temps plein
Option 1 : une durée hebdomadaire de travail de 35 heures répartie sur quatre jours et demi.

La demi-journée non travaillée est choisie lors de l’embauche, puis au plus tard le 1er décembre de chaque année, pour une mise en œuvre le 1er janvier suivant.

Pour des raisons de nécessité de service et en accord avec le salarié, la prise de la demi-journée hebdomadaire non travaillée pourra être reportée à titre exceptionnel, en respectant un délai de prévenance de cinq jours.

Option 2 : une durée hebdomadaire de 37 heures 30 répartie sur cinq jours du lundi au vendredi.

Au titre de cette option, pour une année complète d'activité, 17 jours de congés au titre de la Réduction du temps de travail (RTT) sont acquis par les salariés et doivent être pris au cours de l'année civile de la manière suivante :

  • cinq jours, dès le 1er janvier pour les salariés qui ne sont pas en période d'essai. Ces jours peuvent être pris de manière cumulée ou non, au cours de l'année à la convenance des salariés. Ils peuvent être pris par anticipation dès le mois de janvier et sont acquis au prorata du nombre de mois travaillés dans le cas d'une absence de plus de six mois dans l'année considérée. Un délai de prévenance de cinq jours ouvrés devra être respecté par le salarié pour la prise de plusieurs jours consécutifs.

  • douze jours, à raison d'un jour par mois. Cette journée doit être prise obligatoirement dans le mois considéré. Le report d'un jour sur le mois suivant pourra être accordé par le responsable de la direction concernée, sans que le cumul des RTT en cours ne puisse excéder deux jours. Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la société, les dates de RTT initialement déposées par le salarié doivent être modifiées, un délai de prévenance de cinq jours ouvrés devra également être respecté par la société.



3.2.2 - Salariés à temps partiel

Conformément à la règlementation en vigueur, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit notamment inclure la durée hebdomadaire du travail, sa répartition entre les jours de la semaine et les horaires quotidiens.

Cas n° 1 : lorsque les conditions définies au contrat de travail amènent le salarié à effectuer des horaires représentant 35 heures par semaine (soit 7 heures par jour), celui-ci ne pourra pas bénéficier de journées de congés au titre de la réduction du temps de travail. Ainsi, un salarié avec un temps partiel de 80 %, n'aura pas de RTT s'il effectue 28 heures par semaine (soit 4 jours de 7 heures).

Cas n° 2 : le salarié à temps partiel qui applique les horaires quotidiens en vigueur dans la société (soit 7 h 30 par jour), bénéficiera, pour une année complète d'activité, du même nombre de jours de congés au titre de la RTT (17) qu'une personne à temps plein, mais au prorata de la durée de son temps de travail. Ainsi, un salarié avec un temps partiel de 80 % bénéficie de 14 jours de RTT (17 jours x 80 %), s'il effectue 30 heures de travail par semaine (4 jours à 7h30).

Les journées de congés au titre de la RTT seront prises comme détaillé ci-après.

Si ce nombre est supérieur ou égal à 12 :

  • un jour par mois ;
  • un report d'un jour le mois suivant pourra être accordé par le responsable de la direction concernée, mais sans que le cumul des RTT en cours ne puisse excéder deux jours ;
  • le solde à la convenance du salarié.

Si ce nombre est inférieur à 12 :

  • un jour par mois, les mois pouvant ne pas être consécutifs et jusqu'à concurrence du nombre de jours dont bénéficie le salarié.

3.3- Absences et départs
Les jours de congés mensuels pris au titre de la RTT sont réputés acquis pour un mois de travail effectif et en cas d'absence inférieure ou égale à dix jours, consécutifs ou non (maladie, accident du travail, maternité) dans le mois considéré. Au-delà de dix jours d'absence, il est retenu une demi-journée de RTT, sauf dans le cas où le mois complet n'est pas travaillé (aucun RTT dans ce cas).

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, les jours de RTT sont attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

Les jours de RTT non pris au 31 décembre de l'année considérée, sauf sur demande expresse de la direction, sont perdus et non payés.

Article 4 – Révision et dénonciation


Le présent accord peut être révisé à tout moment, par la signature d'un avenant. La demande par l'une des parties de mise en œuvre de la procédure de révision est formulée par lettre remise en main propre à l'autre partie, contre décharge.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de trois mois.

Article 5 – Dépôt légal et publicité


Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par l'envoi d'un courrier électronique. Son existence sera mentionnée sur le panneau d'affichage ad hoc. Il sera mis à disposition sur le site intranet du GE Séquano dans le répertoire « Ressources humaines - Accords d'entreprise » accessible à l'ensemble du personnel. Il sera également remis aux nouveaux salariés lors de l'embauche.

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence du GE Séquano, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt de l'accord se fera dans les 15 jours suivants la date limite autorisée pour sa conclusion prévue à l'article L 3314-4 du code du travail.

Un exemplaire sera transmis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.




Fait à Bobigny, le 5 janvier 2024, en trois exemplaires originaux.



Pour le GE Séquano, Pour l’Union locale CGT de Bobigny,
le président, le délégué syndical,

Mise à jour : 2024-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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