Groupement de Coopération Sanitaire dont le siège social est situé 270 Avenue Marc Jacquet 77000 MELUN Numéro SIREN 830 834 883 Représenté par, administrateur
Et
, agissant en qualité de membre élue du Comité social et économique (Collège Techniciens et cadres)
, agissant en qualité de membre élue du Comité social et économique (Collège Techniciens et cadres)
, agissant en qualité de membre élu du Comité social et économique (Collège Employés),
Préambule :
En application des articles L2232-24 et suivants du Code du Travail, le GCS D’IMAGERIE MEDICALE DU SANTEPOLE 77 (ci-après le « Groupement »), pourvu d’un CSE mais dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 50 salariés, a informé le CSE, lors de sa réunion du 21 novembre 2025 de son intention d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à la mise en place de convention de forfait en jour pour la gestion du temps de travail de certaines catégories de salariés.
Conformément à ces dispositions légales, les organisations syndicales représentatives de la branche telles que désignées par l’arrêté du 17 juillet 2025, ont été informées de ces intentions par courrier recommandé adressé le 20 novembre 2025.
Aucune organisation syndicale n’ayant mandaté un membre titulaire de la délégation du personnel du CSE dans le délai d’un mois, les négociations ont été menées avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE conformément aux termes de l’article LL2232-25 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du Code du travail, les négociations entre d’une part les membres élus du Comité social et économique et mandatés expressément à cette fin, et, d’autre part, la Direction ont alors été initiées. Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours pour les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, susceptibles de bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail faisant l’objet d’un décompte annuel en journées ou en demi-journées appelé « Forfait annuel en jours ». Pour la mise en place de cet aménagement, des conventions individuelles de forfait jours seront proposés aux salariés concernés. Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre de convention en veillant à respecter et à garantir aux personnes concernées, un droit au repos suffisant et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
TITRE I MISE EN PLACE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1.Champ d’application
Le présent titre s'applique aux salariés du GCS D’IMAGERIE MEDICALE DU SANTEPOLE 77 relevant de l’article L3121-56 du Code du Travail.
Ainsi, peuvent se voir proposer une convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du GCS D’IMAGERIE MEDICALE DU SANTEPOLE 77. Les salariés détachés auprès du GCS D’IMAGERIE MEDICALE DU SANTEPOLE 77 par un autre employeur comme les salariés intérimaires ne sont pas concernés par le présent accord. Sont plus précisément concernés les collaborateurs cadres dont les horaires ne sont pas quantifiables à l'avance et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Les salariés ayant le statut de cadres dirigeants ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
Article 2.Période de référence du forfait
Le décompte des jours et demi-jours travaillés sera réalisé sur la période de référence annuelle suivante : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Article 3.Caractéristiques principales des conventions individuelles
3.1 Contenu de la convention de forfait
Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours devra formaliser son accord :
Soit, s’il s’agit d’un nouvel embauché, par la signature du contrat de travail intégrant une clause de forfait annuel en jours,
Soit, s’il s’agit d’un salarié passant d’un décompte horaire à un décompte en jours par la signature d’un avenant au contrat de travail.
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
L’appartenance à la catégorie définie dans le présent titre,
Le nombre de jours travaillés dans l’année,
La rémunération forfaitaire correspondante,
Un rappel concernant les règles relatives au respect des temps de repos.
3.2Nombre de jours devant être travaillés
Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent titre des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 213 jours travaillés ou 426 demi-journées pour une année complète de travail, sur la base d’un droit intégral à congés payés, journée de solidarité inclue. A ce titre, est réputée une demi-journée travaillée, tout travail accompli avant 13h30 ou après 13h30. Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise. Les salariés concernés par le Forfait jours à temps réduit bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les autres salariés.
3.3Jours non travaillés (JNT)
3.3.1Nombre de JNT
L’organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l’attribution d’un nombre de jours non travaillés appelés «
JNT ».
Le nombre de JNT est calculé chaque année. Il est en effet susceptible de changer d’une période annuelle de décompte à une autre, en fonction des variations du calendrier. Ainsi, le nombre de jours de JNT sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante : Exemple de calcul au titre de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2026 : Nombre de jours calendaires sur la période de référence = 365
25 jours ouvrés de congés payés,
9 jours fériés chômés (hors samedi ou dimanche)
104 (samedi et dimanche)
213 (nombre de jours travaillés du forfait)
= 14 jours de JNT. Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel.
Les JNT s’acquièrent mensuellement à due proportion du nombre de jours non travaillés due sur la période de référence.
3.3.2Modalités de prise des JNT
Les JNT accordés aux salariés sont pris par journée entière ou par demi-journée :
Dans la limite de 10 jours consécutifs,
Et non accolée aux congés payés.
Il est précisé qu’est considéré comme demi-journée tout travail accompli avant 13h30 ou débutant après 13h30.
Le salarié devra faire sa demande 15 jours calendaires avant la date souhaitée auprès de son responsable hiérarchique et du service de la Direction, et ce conformément aux usages applicables dans l’entreprise.
La Direction se réserve la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelle de demander aux salariés de différer la prise de certains JNT posés. L’ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence :
Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé,
Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
3.4Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission.
Celle-ci est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale à 110% du minimum prévu par la Convention Collective des Cabinets Médicaux calculé à l’année et correspondant à sa qualification conventionnelle. Tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime, commission, etc.) seront pris en compte dans l’appréciation de cette garantie.
Le bulletin de paie fera apparaitre le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
3.5 Dépassement du forfait-jours
Les salariés concernés par le forfait-jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à des jours de JNT définis à l’article 3.3 du présent accord.
Le nombre de jours de JNT pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 50% du nombre de JNT prévus pour la période de référence concerné.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10% par référence à l’horaire moyen journalier défini à l’article 4.3 du présent titre.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :
(salaire journalier moyen x nombre de jours rachetés).
Les salariés intéressés feront connaitre leur intention par écrit à leur responsable hiérarchique et au service de la Direction au plus tard avant la fin du troisième trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.
La Direction fera connaitre sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.
Article 4.Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
4.1Arrivée en cours de période de référence
Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, entre la date de prise de poste et la fin de la période de référence retenue, est calculé en soustrayant du nombre de jours calendaires restant à courir :
Le nombre de samedis et de dimanches ;
Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence ;
Le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
4.2Départ en cours de période de référence
Le nombre de jours ou demi-journées qui aurait dû être travaillés entre le 1er jour de la période de référence et la date de départ effectif de l’entreprise, est déterminé en soustrayant du nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :
Le nombre de samedis et de dimanches depuis le début de la période de référence ;
Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence ;
Le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
4.3 Traitement des absences
À l’exception des situations visées du 4.1 au 4.2 du présent accord, chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Article 5.Les modalités de décompte et de suivi des jours de travail / repos et de la charge de travail
5.1Sur l’obligation d’observer des temps de repos et de bénéficier des jours fériés
Afin de garantir une amplitude de travail raisonnable de ses jours de travail, le salarié en forfait jours est tenu de respecter les dispositions suivantes :
un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;
un repos minimal hebdomadaire de 48 heures. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le samedi et le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons de continuité de l’activité décider de travailler un samedi, alors il devra en informer préalablement la Direction. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Si pour des raisons d'impératifs de continuité de service, un salarié devait être amené à travailler un jour férié, il devra en informer préalablement son responsable.
Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.
En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.
5.2Décompte mensuel des jours de travail / repos et suivi de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier assuré par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect de la durée minimale des repos. Le forfait en jours fera en conséquence l’objet d’un contrôle scrupuleux du nombre de jours travaillés par le biais d’un document de contrôle. Ainsi, chaque collaborateur concerné établira d’une part, en début de mois, sous la supervision de sa hiérarchie directe, un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail contenant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos à prendre (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos). D’autre part, un décompte définitif sera établi par le collaborateur, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, à la fin de chaque mois et sera remis à la direction au plus tard le 5 du mois suivant, appelé « suivi mensuel d’activité ». Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris ainsi que les jours d’absence et la nature de cette absence (arrêt de travail, congé spécifique…) Ces déclarations seront signées par le salarié et validées par le supérieur hiérarchique avant d’être transmises à la direction. À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien le responsable et le salarié déterminent les causes de ces anomalies et recherchent et mettent en place les mesures nécessaires pour y remédier. À la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.
5.3Entretien bi-annuel
Au plus tard au 31 juillet de la période de référence concernée et au 31 janvier de l’année N+1, un entretien sera organisé entre la Direction et le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.
À l'occasion de cet entretien, seront abordés avec le salarié les points suivants :
sa charge de travail ;
l’organisation du travail ;
l'amplitude de ses journées travaillées ;
la répartition dans le temps de sa charge de travail ;
les conditions de travail ;
le respect du droit aux repos ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération ;
le suivi de la prise des JNT et des congés.
À l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi par la Direction lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
Une copie de ce compte-rendu sera remise contre émargement au salarié.
5.4Dispositif d’alerte
En cas de surcharge anormale de travail et de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant dans le temps, le salarié pourra, s'entretenir avec son responsable hiérarchique, et/ou saisir le service de la Direction.
En pareille situation, un entretien, distinct des entretiens prévus à l’article précédent, sera organisé à brève échéance et au plus tard dans les 30 jours, afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié.
Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail, un compte rendu sera établi et co-signé par la direction et le salarié concerné, pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
Il est précisé que le salarié pourra se faire accompagner lors de cet entretien, par un membre du personnel du Groupement de son choix.
De même si un représentant de l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, alors il pourra organiser un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique au cours duquel il sera d’une part procédé à l’analyse avec le salarié des difficultés rencontrées et de leurs causes, et d’autre part décidé des mesures mises en place pour y remédier et assurer ainsi la maîtrise de la charge de travail et la garantie des repos effectifs.
Article 6.Les modalités d’exercice du droit à déconnexion
Les parties signataires du présent titre souhaitent rappeler que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter leur bénéfice du droit à la déconnexion des outils numériques de communication à distance professionnels, les soirs, les week-end et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Sauf situations d’urgence, d’activité exceptionnelle, ou d’astreinte, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leurs sont adressés sur ces périodes.
Ils n’ont pas à émettre non plus de courriels ou d’appels téléphoniques sur ces mêmes laps de temps. L’exercice de ce droit s’inscrit dans une démarche de protection de la santé et de bien-être de chaque salarié, en lui permettant notamment de respecter efficacement les durées minimales de repos et d’articuler sa vie personnelle et sa vie professionnelle.
Le Groupement I.M.S.P.77 entend garantir l’exercice de ce droit par des actions de sensibilisation qu’il s’engage à mettre en œuvre. Par ailleurs, si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, la Direction du Groupement prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.
Sans attendre la tenue des entretiens bi-annuels spécifiques au forfait jours, si, en application du droit à la déconnexion, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, alors il devra impérativement alerter, sans délai et si possible préalablement, son responsable hiérarchique, selon les modalités du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 du présent accord.
Il est rappelé que sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêts maladie, etc…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitation reçus pendant une telle période.
Article 7.Suivi médical
Il est rappelé que, dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut demander l’organisation auprès du médecin du travail d’une visite médicale distincte des visites périodiques dont il bénéficie au terme du code du travail. Le cas échéant, une telle visite médicale peut notamment être l’occasion pour les salariés soumis au présent accord d’échanger avec le médecin du travail sur les implications de leurs conditions de travail ou de leurs charges de travail et sur la santé physique et mentale.
Article 8.Suivi de l’accord
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.
Article 9.Interprétation de l’accord
Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10. Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision. Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande. L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera à l’ancien. A l’issue d’un délai de 6 mois, et à défaut d’accord, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer.
Article 11.Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail.
Article 12. Validation de l’accord, dépôt légal et informations du personnel
Le présent accord est signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles Le présent accord sera déposé par la direction de la société sur support électronique à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Le présent accord entrera en vigueur au 1er juin 2026 suivant la date de dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Melun, le 18 mars 2026
Pour le GCS D’IMAGERIE MEDICALE DU SANTEPOLE 77 L’administrateur,
agissant en qualité de membre élue du Comité social et économique (Collège Techniciens et cadres)
agissant en qualité de membre élue du Comité social et économique (Collège Techniciens et cadres)
, agissant en qualité de membre élu du Comité social et économique (Collège Employés)
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » et parapher chaque page.