Accord d'entreprise GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE DE MOYENS

Accord d'entreprise portant dispositions générales et mise en place du forfait jour

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE DE MOYENS

Le 16/04/2024


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Accord d’entreprise
Dispositions générales et mise en place du forfait jour

Entre les soussignés

La société GCS TESIS, dont le siège social est situé 14 Chemin des Anglais, 97420 LE PORT, n° siret 752 553 040 00029,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur

ci-après désignée « le GCS TESIS »,
d'une part,

Et,

……………. agissant en tant que membres titulaires du comité social et économique

D’autre part

Entre les soussignés

La société GCS TESIS, dont le siège social est situé 14 Chemin des Anglais, 97420 LE PORT, n° siret 752 553 040 00029,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur

ci-après désignée « le GCS TESIS »,
d'une part,

Et,

……………. agissant en tant que membres titulaires du comité social et économique

D’autre part





Table des matières

TOC \o "1-2" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc164174679 \h 3

Article I.Dispositions générales PAGEREF _Toc164174680 \h 4

Section 1.01Champ d’application PAGEREF _Toc164174681 \h 4
Section 1.02Durée PAGEREF _Toc164174682 \h 4
Section 1.03Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc164174683 \h 4
Section 1.04Journée de solidarité PAGEREF _Toc164174684 \h 4
Section 1.05Organisation du télétravail PAGEREF _Toc164174685 \h 4

Article II.Mise en place du forfait-jours PAGEREF _Toc164174686 \h 5

Section 2.01Champ d’application PAGEREF _Toc164174687 \h 5
Section 2.02Mise en œuvre du forfait jour PAGEREF _Toc164174688 \h 5
Section 2.03Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc164174689 \h 7
Section 2.04Obligations de repos PAGEREF _Toc164174690 \h 7
Section 2.05Révision, dénonciation PAGEREF _Toc164174691 \h 9
Section 2.06Publicité et dépôt PAGEREF _Toc164174692 \h 10
Section 2.07Information des salariés PAGEREF _Toc164174693 \h 10
Section 2.08Dénonciation des accords et usages PAGEREF _Toc164174694 \h 10
Section 2.09Suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc164174695 \h 10

Annexe 1 convention de forfait jours sur l’année PAGEREF _Toc164174696 \h 12





  • Préambule
L'activité principale du GCS TESIS est le développement des systèmes d'information de santé et de la télémédecine dans l'Océan Indien.
Il contribue à faciliter la coopération et l'échange d'informations entre professionnels de santé.
Il conduit, dans le domaine de la santé et du médico-social, un ensemble de projets régionaux liés aux systèmes d'information de santé.
Intrinsèquement, cette activité et les tâches effectuées par les collaborateurs du GCS supposent une large part de création et de conception qui implique une grande autonomie dans l'organisation de leur travail, qui doit cependant être encadrée.

Pour donner suite à un changement statutaire et juridique en 2012, à l'application de la CCN Syntec, et à l'évolution des règlementations relatives au temps de travail, la gouvernance du GCS TESIS entreprend aujourd'hui une démarche de formalisation des règles de durée et de décompte du temps de travail, afin d'offrir à tous les salariés du groupement une sécurité juridique, des principes communs de gestion et d'équité, une meilleure compréhension par la clarté et la transparence.
Ainsi, le GCS TESIS se propose de garantir une souplesse partagée et nécessaire afin de concilier les souhaits des salariés, les impératifs de gestion de la structure et une démarche qualité optimale.
Dans ce contexte, les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Les parties signataires du présent accord conviennent que le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le même objet.

Dispositions générales
Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel du GCS TESIS, quels que soient leurs postes.
Durée
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 01/01/2024.
Toute disposition du présent accord qui contreviendrait à une norme légale ou règlementaire impérative ou d’ordre public qui entrerait en vigueur postérieurement au présent accord serait nulle de plein droit.
Congés d’ancienneté
Il est accordé en fonction de l’ancienneté acquise depuis le premier contrat de travail (CDI ou CDD d’au moins 6 mois chez le même employeur) :
  • 1 jour ouvré supplémentaire après une période de 3 ans d’ancienneté
  • 2 jours ouvrés supplémentaire après une période de 5 ans d’ancienneté
  • 3 jours ouvrés supplémentaire après une période de 10 ans d’ancienneté
  • 4 jours ouvrés supplémentaire après une période de 15 ans d’ancienneté
Journée de solidarité
En application des dispositions légales applicables, la journée de solidarité constitue une journée de travail effectif supplémentaire non rémunérée.
Par principe, cette journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Organisation du télétravail
Les salariés du GCS TESIS ont la capacité de télétravailler en respectant les principes suivants :
  • Chacun est libre de travailler à distance :
  • En informant au préalable son responsable et ses collègues
  • En veillant à ce que son absence des locaux ne nuise pas à l’efficacité de ses missions ou à celle des autres collaborateurs.
  • Sauf accord préalable express de l’organisateur, le télétravail n'est pas autorisé pour les réunions dont l’organisateur a expressément demandé la présence physique du salarié.

Mise en place du forfait-jours
Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent uniquement à l’ensemble du personnel de catégorie cadre du GCS TESIS, quels que soient leurs postes.
Mise en œuvre du forfait jour
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont concernés par la mise en place du forfait jours les salariés autonomes, qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps sont concernés par la mise en place du forfait jours.
Ces salariés verront leur temps de travail décompté en jour sur l’année.
Période de référence
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Nombre de jours travaillés annuel
Le nombre de jours de travail effectif prévus pour réaliser les missions confiées au titre d’une année civile est fixé à 215 jours de travail, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours de travail sera indiqué dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail formalisant la convention de forfait en jours sur l’année.
Ce forfait annuel pourra être inférieur pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète. Le salarié bénéficiera dans ce cas, à due proportion, des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant sur une base annuelle complète.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne pourra prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu dans le forfait est déterminé prorata temporis.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Forfait jours réduit
A leur demande, les salariés répondant aux conditions du forfait annuel en jours, telles que définies dans le présent accord, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport au forfait annuel de 215 jours avec une rémunération proportionnelle.
Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.
Ce forfait pourra être établi, pour une année complète de travail et un droit à une prise intégrale de congés légaux, sur la base de :
  • 193,5 jours (90%)
  • 172 jours (80%)
  • 107,5 jours (50%)
Il sera établi une proratisation du nombre de jours correspondant à la formule choisie pour les forfaits réduits conclu en cours de période de référence.
La rémunération forfaitaire du salarié sera proratisée selon le nombre de jours de travail effectif prévu dans la convention de forfait jours réduit.
Durant son activité réduite en nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations de loyauté et de non-concurrence à l’égard du GCS TESIS.
Jours de repos supplémentaires (JRS)
Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) correspondant au forfait annuel de 215 jours travaillés sera précisé chaque début d’année aux salariés concernés.
Il est convenu que, si le calcul du nombre de JRS devait conduire les salariés au forfait jours à bénéficier d’un nombre de JRS inférieur à 12 jours, la direction octroierait des jours complémentaires afin de porter ce nombre à 12 jours.
A titre indicatif, le nombre de JRS sur les trois prochaines années, correspondant à 215 jours de travail, est indiqué en REF _Ref164090622 \h Annexe 1 convention de forfait jours sur l’année page PAGEREF _Ref164090641 \h 12.
Les JRS devront faire l’objet d’une information préalable par le salarié en forfait jours auprès de sa hiérarchie, sous un délai de prévenance de 2 jours.
En cas de circonstance exceptionnelle liée notamment à une absence imprévue ou à une situation d’urgence, il pourra être demandé aux salariés de modifier la date de prise de leurs JRS préalablement autorisée.
La prise du repos acquis conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
Par principe, les JRS devront être pris dans le cadre de la période de référence mentionnée à REF _Ref164169860 \w \h Section 2.02(a), soit sur l’année civile.
Bien que la Direction souhaite encourager la prise de ces jours de repos tout au long de l’année en cours, ils pourront être reportés dans un délai de 3 mois, soit jusqu’au 31/03 de l’année N+1.
Dans le souci de préserver la santé des salariés, il ne sera pas possible de renoncer à une partie de ses JRS en contrepartie d’une rémunération. Ainsi, tous les JRS devront être chômés.
Prise en compte des absences
Les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif, d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les absences d’un ou plusieurs jours entraînent également une réduction strictement proportionnelle à la durée de ces absences du nombre de jours de repos mentionnés à la REF _Ref163831243 \w \h Section 2.03(d) REF _Ref163831243 \h Jours de repos supplémentaires (JRS) page PAGEREF _Ref163831243 \h 6.
Convention individuelle de forfait
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci en cas de mise en place du forfait en jours après l’embauche du salarié constitue un avenant au contrat de travail.
Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
Obligations de repos
Limites au temps de travail
Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ne sont pas soumis aux durées maximales de travail légales et réglementaires en vigueur. Des garanties spécifiques sont néanmoins prévues dans le présent accord, pour garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Les salariés en forfait jours devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire légales et réglementaires en vigueur, soit, au minimum, 11 heures entre deux journées de travail et 1 journée entière (24h) de repos dans la semaine. Le GCS TESIS veillera au bon respect de cette obligation.
L’organisation d’une journée ou d’une semaine pourra comprendre des moments travaillés et non travaillés. Toutefois, la liberté d’organisation du travail du salarié et d’utilisation de téléphones, smartphones, ordinateurs portables professionnels et/ou tout autre outil informatique mis à la disposition du salarié, ne pourront pas justifier une organisation de journée sur une amplitude totale de plus de 13 heures, ni le non-respect des repos journalier et hebdomadaire.
Enfin, il résulte du dispositif conventionnel du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail à 215 par année civile, que les salariés bénéficient, en principe, de l'équivalent de deux jours de repos par semaine.
En outre, sans préjudice des exigences liées à la continuité du service, il est rappelé que les réunions doivent être organisées en respectant la plage horaire d’ouverture des bureaux.
Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de leur activité professionnelle, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il est également rappelé aux salariés l’obligation de déconnexion informatique/numérique, visant à limiter l’utilisation de leurs outils de communication à distance pendant leurs temps de repos.
Les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur activité professionnelle, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.
Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Suivi
Il existe au sein du GCS TESIS un système de suivi des jours de travail pour les collaborateurs en forfait jours. Ce système sera utilisé pour suivre :
  • la date des journées travaillées
  • la date des journées de repos prises et leur nature (congés payés, repos hebdomadaire, JRS…)
Les salariés en forfait jours bénéficieront d’un entretien par an avec leur hiérarchie.
Sans attendre ces entretiens annuels, un entretien pourra également être organisé à l’initiative du salarié ou de la hiérarchie si des difficultés récurrentes liées à sa charge de travail ou à son organisation sont identifiées.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • Et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit ou à l’oral son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 3 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à la REF _Ref163831793 \w \h Section 2.05(c) REF _Ref163831793 \h Suivi page PAGEREF _Ref163831793 \h 8.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Respect du forfait
Les salariés autonomes ne sont pas autorisés à dépasser le nombre de jours stipulé dans leur forfait (soit 215 jours).
Cependant, s’ils sont conduits à envisager de dépasser ces plafonds, ils devront au préalable requérir l’autorisation écrite de leur supérieur hiérarchique. Aucun jour travaillé au-delà des plafonds ci-dessus mentionnés ne sera pris en compte ni compensé comme tel, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une telle autorisation préalable et écrite.
Salariés bénéficiant d’heures de délégations
Les salariés autonomes qui ont un/des mandat(s) de représentant(s) du personnel et qui bénéficient à ce titre d’heures de délégation pourront faire valoir ce droit en décomptant :
  • une demi-journée à partir du moment où ils auront utilisé 3h30 de délégation
  • une journée à partir du moment où ils auront utilisé 7 heures de délégation
Révision, dénonciation
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.
Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues en l’état.
Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date expressément convenue dans cet avenant soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du travail.
Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
  • La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.
  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution.
  • A défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Publicité et dépôt
Le présent accord est rédigé en trois (3) exemplaires dont un original pour chaque partie signataire.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS (ex DIECCTE), accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords
https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Denis. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
Information des salariés
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la Direction réservés à cet effet.
Une communication générale sera effectuée auprès de l’ensemble des salariés.
Dénonciation des accords et usages
Il est convenu entre les parties qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et par l’effet de son entrée en vigueur, seront dénoncés tous les accords antérieurs et usages en vigueur au sein du GCS TESIS et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.
Suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les représentants du personnel assureront le suivi de la mise en application et un bilan une fois par an sera présenté en réunion de CSE.




Fait à Le Port, en 3 exemplaires le :
Signatures du représentant de l'entreprise et du Comité Social et Économique de l’entreprise


Pour le GCS TESIS


Pour le CSE



Pour le CSE




  • Annexe 1 convention de forfait jours sur l’année
Nombre de jours ouvrés 2024 à 2026

2024

2025

2026

Jours

366

365

365

Samedis

-52

-52

-52

Dimanches

-52

-52

-52

Congés payés (droits pleins ouvrés)

-25

-25

-25

Jours fériés

-11

-10

-9

TOTAL

226

226

227

Forfait jours (dont journée de solidarité)

215

215

215

JRS légaux (par différence)

11

11

12

JRS complémentaires octroyés par la Société

1

1

0

JRS totaux

12

12

12

Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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