ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
Entre les soussignes :
Le Groupement de Coopération Sanitaire – Centre de Soins HENRIVILLE,
Dont le siège social est au 54 rue Albéric de Calonne – 80 000 AMIENS, SIRET 503 590 259 000 19 Représentée par XXXXXXXXXXXXXX Agissant en qualité de Directeur
D’UNE PART,
ET :
Le Syndicat CFDT,
Représenté par Madame XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale,
D’AUTRE PART.
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et L2242-8 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de 4 réunions : le 18/11/2024, le 28/11/2024. La seconde et la troisième rencontre initialement planifiées les 12 et 19/12/2024 ont dû être reportées (suite à l’absence de Mme ) au 6/01 et 16/01/2025.
Les rencontres ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.
Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :
A la volonté de fidéliser le personnel en valorisant notamment l’ancienneté.
A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse du respect vie professionnelle – vie personnelle
A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.
S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 - DEMANDES DES PARTENAIRES SOCIAUX
Obtention d’une prime « ancienneté »
10-19 ans : 125 euros brut,
20-29 ans : 175 euros brut,
+ 30 ans : 250 euros brut.
Octroi d’une journée supplémentaire « enfant malade » pour les salariés ayant 3 enfants et plus
Augmentation de la part employeur pour la mutuelle santé : passage de 50 à 70 % du tarif de base
Augmentation du budget annuel « activité sociale et culturelle » du CSE de 0.25 à 0.5 % de la masse salariale.
Octroi d’une journée de congés en cas de déménagement
ARTICLE 2 - CONTENU DE L’ACCORD
Après échanges avec les organisations syndicales. Les parties ont convenu de mettre en place les mesures suivantes :
Octroi d’un prime annuelle « ancienneté »
Les valorisations seront :
Entre 10 ans et 19 ans : 125 euros brut
Entre 20 ans et 29 ans : 175 euros brut
30 ans et plus : 250 euros brut
L’ancienneté prise en compte correspond à l’ancienneté employeur (groupe Pauchet en cas de transfert, ou centre de soins Henriville) à date (fixée au 30.11 de l’année N pour versement de la prime en décembre de cette même année). La prime est prorata temporis.
Augmentation la part employeur de la mutuelle santé = passage de 50 à 70 % du tarif de base
Prise en charge par l’employeur de 70 % du tarif de base à compter de janvier 2025.
Octroi d’une prime annuelle « présentéisme »
Le montant de la prime est fixé à 200 € brut par bénéficiaire. L’attribution de la prime sera calculée de la manière suivante :
Prime versée intégralement pour 1 à 5 jours d’absences,
Réduite de moitié pour 5 jours à 10 jours d’absence,
Non attribuée au-delà de 10 jours d’absence.
La prime est non-prorata temporis, octroyée pour les salariés en CDI, cadre et non cadre, avec ancienneté employeur > ou égal à 12 mois. L’absentéisme de l’année N sera pris en compte pour un versement de la prime en janvier de l’année N+1.
Sont considérés comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congés payés de l’année précédente (congés acquis),
Contrepartie obligatoire en repos prévue par les articles L.3121-30, L.3141-33 et L.3121-38 du CT,
Jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail,
Congé de maternité, congé d’adoption, congés légaux pour évènements familiaux,
Congé de paternité,
Périodes limitées à un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’AT, accident de trajet ou maladie professionnelle,
Mi-temps thérapeutique accident du travail,
Absence jour enfant malade,
Absence heures congé parental,
Absence férié chômé en jours,
Absence jours RTT,
Absence Droit Autre,
Absence pour don d’ovocytes,
Absence pour examens liées à une PMA,
Congés de formation économique, sociale et syndicale,
Congés de formation accordés en application de la loi sur la formation permanente,
Congés de formation à la sécurité,
Congés de formation économique, santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE,
Stage de formation juridique des conseillers prud’homaux,
Projet de transition professionnelle,
Congé des administrateurs de mutuelle,
Période de préavis dispensée par l’employeur,
Journée défense et citoyenneté,
Crédit d’heures des IRP,
Temps pour préparer et participer à la négociation annuelle obligatoire,
Temps pour exercer les fonctions de conseillers prud’homaux,
Temps passé pour l’exercice des fonctions de conseiller du salarié.
Congé sans solde pour une période maximale de 8 jours.
ARTICLE 3 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées. La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail effectif en vigueur reste inchangée à 35H de temps de travail effectif conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES
Après avoir examiné la situation comparativement entre les hommes et les femmes au sein du groupement, les signataires reconnaissent que les différences éventuellement constatées ne résultent pas d’une quelconque discrimination, Le groupement faisant application d’une valeur de point unique à l’ensemble du personnel non-cadre et de l’application stricte de la convention collective dans la progression de la carrière.
ARTICLE 5 – QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Les thèmes encadré par l'article L 2242-17 c. trav. ont été évoqués et plus précisément :
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
8° Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés : dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
ARTICLE 6 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
L’entreprise fait la promotion des emplois/métiers existants et développe les compétences de ses salariés par le biais de différentes mesures et outils :
la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (GEPP), ainsi que sur les mesures d’accompagnement associées (formation, validation des acquis de l’expérience, bilan de compétences, entretien de projet professionnel, entretien de seconde partie de carrière, …),
l’acquisition d’une solution RH de type SAS, outil de pilotage de ses campagnes d’entretiens : entretien annuel, entretien professionnel, entretien de seconde partie de carrière et de retour suite à une longue absence,
en favorisant la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise et au sein des membres du groupement,
en mettant en œuvre un plan de développement des compétences ambitieux afin de répondre aux enjeux du secteur de la santé. La politique de formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ont été présentés aux membres des instances représentatives du personnel (CSE).
ARTICLE 7 – PREVOYANCE
Les parties conviennent que les salariés bénéficient d’un contrat prévoyance conformément aux dispositions conventionnelles
ARTICLE 8 – FRAIS DE SANTE (Mutuelle)
Les parties conviennent que les salariés bénéficient d’un contrat de mutuelle conformément aux dispositions conventionnelles
ARTICLE 9 – FORMALITES
La Direction notifiera, sans délai, par courrier ou remis en main propre, contre décharge le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
ARTICLE 10 – DATE D’EFFET - PUBLICITE
Le présent PV d’accord, signé des parties, sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
La mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Date d’effet au 1er janvier 2025.
Fait AMIENS Le 17/01/2025
Pour le Groupement,
Monsieur XXXXXXXXXXX Directeur
Pour le syndicat CFDT,
Représenté par Madame XXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale,