ACCORD COLLECTIF DE DEROGATION A LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
Le GCS PUI VIA AMBRUSSUM dont le siège est situé 375 Chemin des Alicantes Pole Santé à Lunel (34440), dont le siret est : 899 570 568 000 19, représenté par , en sa qualité d’Administrateur, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommé ci-après le « GCS PUI VIA AMBRUSSUM » D'une part, ET
L’ensemble du Personnel du GCS PUI VIA AMBRUSSUM ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 du personnel, par le biais de l’émargement sur la liste nominative, annexée à l’accord.
Dénommés ci-après « le Personnel », D'autre part, Dénommés ensemble « Les Parties ».
PRÉAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement et à l’organisation du GCS PUI VIA AMBRUSSUM. Les mesures définies, ci-après, permettront d'optimiser la présence du Personnel du GCS PUI VIA AMBRUSSUM à leur poste de travail, afin que le GCS PUI VIA AMBRUSSUM soit en mesure de s'adapter à l’activité des membres du Groupement. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-19 du code du travail. Il est rappelé que, en principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures (C. trav. art. L. 3121-18). Par dérogation à ce principe, un accord d’entreprise peut prévoir le dépassement de cette durée pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Ce dépassement ne peut pas avoir pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. Le présent accord se substitue intégralement à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD Le présent accord s'applique aux salariés du GCS PUI VIA AMBRUSSUM, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, statut cadre et non cadre, à temps partiel ou à temps complet, à l’exception des cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail.
ARTICLE 2 - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires, complémentaires ou du repos compensateur.
Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
les temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié,
les temps de repas durant lesquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles,
le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail,
les heures supplémentaires ou complémentaires de travail effectuées à l’initiative du salarié sans accord préalable de l’employeur,
les heures durant lesquelles les salariés sont placés en activité partielle,
toutes les absences liées aux arrêts maladies non professionnelles, absences injustifiées, absences non rémunérées, absences enfant malade, congés parentaux, congés sans solde, congés sabbatique, temps d’école pour les alternants, mise à pied, sans que cette liste ne soit exhaustive.
L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives ou jurisprudentielles.
La notion de temps de travail effectif ne doit pas être confondue avec le temps de présence sur le site de travail.
ARTICLE 3 - DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
Durée maximale de travail quotidienne
La durée maximale quotidienne de travail est de 12 heures.
Durées maximales de travail hebdomadaires
Le temps de travail effectif ne peut être supérieur :
à une durée hebdomadaire absolue de 48 heures sur une même semaine ;
et à une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives
ARTICLE 4 - DURÉES MINIMALES DE REPOS
Durée minimale de repos quotidien et amplitude journalière
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives sur 24 heures consécutives.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives pour les salariés affectés à des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment dans les parties d'établissements pratiquant un mode de travail par équipes successives, chaque fois qu’un salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Cette réduction du temps de repos donnera lieu à l’attribution d’une période de repos équivalente (repos égal à la différence entre les 11 heures susvisées et la durée réelle du repos).
La durée minimale de repos quotidien étant en principe de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures (24 heures - 11 heures de repos). Cette amplitude pourra être portée à 15 heures en cas de réduction du repos quotidien à 9 heures.
Durée minimale de repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien (sauf cas de dérogation au repos quotidien), soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives, conformément aux dispositions légales.
Le repos hebdomadaire pourra exceptionnellement être suspendu dans les cas prévus par la loi, à savoir notamment :
en cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement,
en raison du traitement de matières périssables par l’établissement ou d’un surcroît extraordinaire de travail,
Les conditions légales de suspension du repos hebdomadaire seront appliquées.
Il est rappelé qu’un même salarié ne pourra pas travailler plus de six jours par semaine.
ARTICLE 5 – DEFINITION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures pour tous les salariés du GCS PUI VIA AMBRUSSUM.
ARTICLE 6 - PROGRAMMATION INDICATIVE DU PLANNING ET MODIFICATION
Programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction du GCS PUI VIA AMBRUSSUM.
Modification de la programmation indicative
La programmation indicative pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Le délai pourra être réduit à 3 jours, en cas de circonstances exceptionnelles, telles que par exemples :
remplacement d’un salarié absent de façon inopinée ;
surcroit temporaire d’activité entrainant une augmentation de la prise en charge de patients ;
catastrophes naturelles entrainant une augmentation de la prise en charge des patients ;
épidémie, pandémie et application de recommandations nationales de précaution ou d’urgence nécessitant d’augmenter l’effectif présent.
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les mêmes conditions que la modification des horaires ou de la durée de travail des salariés à temps plein.
Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu par la responsable de service.
SECTION II : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 5 mai 2025.
ARTICLE 8 - CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et R. 2232-10 et suivants du code du travail.
ARTICLE 9 - ADHÉSION
Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du code du travail. Cette adhésion devra être notifiée aux Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.
Conformément aux dispositions règlementaires, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du code du travail. La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
ARTICLE 10 - RÉVISION DE L'ACCORD
A la demande de la totalité des salariés ou organisations syndicales ayant adhéré au présent accord, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Toute demande de révision sera présentée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction du GCS PUI VIA AMBRUSSUM organisera une réunion avec l’ensemble des Parties en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation que le présent accord. Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 11 : INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivants cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
ARTICLE 12 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, les Parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 13 – NOTIFICATION, PUBLICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par du GCS PUI VIA AMBRUSSUM sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence. Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.