Accord d'entreprise Groupement de défense sanitaire

Accord d'entreprise du 1er septembre 2024

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société Groupement de défense sanitaire

Le 23/08/2024


Accord d’entreprise

1er septembre 2024

ENTRE :


ET :

Les salariés du à la majorité des 2/3

Valablement consultés dans les conditions prévues aux articles les articles L.2232-21 et L2232-23 du Code du travail

PREAMBULE


Depuis l’accord ARTT, signé le 27/05/2003 avec les lois AUBRY, la législation sociale a été profondément modifiée. La loi du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » a permis de nouvelles libertés dans le dialogue social notamment en matière d’aménagement du temps de travail.
En l’état de ces considérations, le et ses salariés se sont engagés dans une nouvelle réflexion relative à l’aménagement du temps de travail, dont l’objectif est :
  • D’adapter le fonctionnement du aux évolutions des marchés sur lesquels l’association évolue
  • De concilier les aspirations personnelles des salariés avec les attentes et les besoins du GDS
  • De clarifier et simplifier les dispositifs en place

TOC \h \z \t "Titre 1 GDS;1;Titre 1.1 GDS;2;Titre 1.1.1 GDS;3" Article 1.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc170999312 \h 4
Article 1.1.Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc170999313 \h 4
Article 1.2.Révision, dénonciation, formalité de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc170999314 \h 4
Article 1.3.Champs d’application PAGEREF _Toc170999315 \h 4
Article 2.HORAIRE COLLECTIF PAGEREF _Toc170999316 \h 4
Article 3.DISPOSITION RELATIVE AU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc170999317 \h 5
Article 3.1.Aménagement du temps de travail dans le cadre d’un dispositif d’annualisation PAGEREF _Toc170999318 \h 5
Article 3.1.1.Principe PAGEREF _Toc170999319 \h 5
Article 3.1.2.Organisation de référence PAGEREF _Toc170999320 \h 5
Article 3.1.3.Repos compensateur PAGEREF _Toc170999321 \h 5
Article 3.1.4.Rémunération PAGEREF _Toc170999322 \h 5
Article 3.2.Forfait annuel en jour PAGEREF _Toc170999323 \h 5
Article 3.2.1.Champ d’application PAGEREF _Toc170999324 \h 5
Article 3.2.2.Convention de forfait annuel en jour PAGEREF _Toc170999325 \h 6
Article 3.2.3.Renonciation à certains JNT PAGEREF _Toc170999326 \h 6
Article 3.2.4.Organisation de l’activité des salariés en forfait annuel en jour PAGEREF _Toc170999327 \h 6
Article 3.2.5.Application de la convention de forfait en cas d’absence et de période incomplète PAGEREF _Toc170999328 \h 7
Article 3.2.6.Gestion de la charge de travail et des temps de déconnexion PAGEREF _Toc170999329 \h 7
Article 3.2.7.Rémunération PAGEREF _Toc170999330 \h 8
Article 4.DISPOSITIONS RELATIVES AU MAINTIEN DE SALAIRE PAGEREF _Toc170999331 \h 9
Article 4.1.Bénéficiaire PAGEREF _Toc170999332 \h 9
Article 4.2.Conditions de maintien de salaire PAGEREF _Toc170999333 \h 9
Article 5.DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGES PAYES PAGEREF _Toc170999334 \h 9
Article 5.1.Période d’acquisition et période de prise PAGEREF _Toc170999335 \h 9
Article 5.2.Report PAGEREF _Toc170999336 \h 10
Article 5.3.Congés supplémentaires pour ancienneté PAGEREF _Toc170999337 \h 10
Article 6.COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc170999338 \h 10
Article 6.1.Bénéficiaires PAGEREF _Toc170999339 \h 10
Article 6.2.Ouverture et tenue du compte PAGEREF _Toc170999340 \h 10
Article 6.3.Alimentation du CET PAGEREF _Toc170999341 \h 10
Article 6.4.Plafond PAGEREF _Toc170999342 \h 10
Article 7.UTILISATION DU CET PAGEREF _Toc170999343 \h 11
Article 7.1.Nature des congés pouvant être pris PAGEREF _Toc170999344 \h 11
Article 7.2.Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc170999345 \h 11
Article 7.3.Rémunération du congé PAGEREF _Toc170999346 \h 11
Article 8.CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DE RENONCIATION INDIVIDUELLE DU SALARIE PAGEREF _Toc170999347 \h 11
Article 9.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc170999348 \h 12
Article 9.1.Durée de l’accord PAGEREF _Toc170999349 \h 12
Article 9.2.Révision, dénonciation PAGEREF _Toc170999350 \h 12
Article 10.PUBLICITE PAGEREF _Toc170999351 \h 12

DISPOSITIONS GENERALES
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/09/2024
Révision, dénonciation, formalité de dépôt et de publicité
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, ou le cas échéant, aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail.
Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions prévues dans le Code du travail.
Champs d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel.
Les cadres dirigeants, en raison de leur statut sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail.

HORAIRE COLLECTIF
Le GDS de l’Ain travaille selon un horaire collectif réparti en deux équipes qui est à ce jour le suivant :

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI



Equipe 1



8 H 00 – 12 H 00
13 H 30 – 17 H 00
8 H 00 – 12 H 00
13 H 00 - 16 H 30
8 H 00 – 12 H 00
13 H 00 – 16 H 30
8 H 00 – 12 H 00
13 H 30 – 17 H 00


8 H 00 – 12 H 00
13 H 00 – 16 H 00

Equipe 2


8 H 00 – 12 H 00
13 H 00 – 16 H 30

8 H 00 – 12 H 00
13 H 30 – 17 H 00
8 H 00 – 12 H 00
13 H 30 – 17 H 00
8 H 00 – 12 H 00
13 H 00 – 16 H 30

8 H 00 – 12 H 00
13 H 00 – 16 H 00

Cet horaire collectif pourra être modifié dans le respect des dispositions légales.
DISPOSITION RELATIVE AU TEMPS DE TRAVAIL
Aménagement du temps de travail dans le cadre d’un dispositif d’annualisation
Principe
Le dispositif d’annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l’année. La période de référence retenue se confond avec la période d’acquisition des congés payés, soit du 01/06/N au 31/05/N+1.
A la fin de la période, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles.
Organisation de référence
Pour parvenir à cette durée de 1607 heures, l’organisation de référence (hors salarié en forfait jour) est un temps de travail hebdomadaire de 37 heures avec 13 jours annuels de repos (en plus des congés payés).
Repos compensateur
Le nombre de jour de repos sera attribué mensuellement. Il est calculé au prorata pour les entrées et sorties en cours de mois. Le prorata sera basé sur le nombre de jours calendaires de la période incomplète par rapport au nombre de jour calendaire de la période de référence.
Toutefois, l’acquisition du repos compensateur est destinée à compenser sur l’année les semaines supérieures à 35 heures. Ainsi, en cas d’absence (absence maladie ; AT/MP ; absence non rémunérées …) l’acquisition sera réduite à due proportion.
Les jours de RC seront pris par journée entière ou par demi-journée, sur proposition du salarié après validation de l’employeur.
Rémunération
Afin d’assurer au personnel une rémunération régulière pendant toute l’année, la rémunération sera mensualisée sur une base de 151.67 heures de travail effectif, indépendamment de l’horaire réel du mois considéré.
En cas de période non travaillées l’indemnisation est calculée, sur la base mensuelle lissée, en fonction du nombre d’heure réel d’absence.
En cas d’entrée et de sortie en cours de période le salaire et le droit au repos compensateur sera ajusté en fonction des heures travaillées en plus ou en mois.
Forfait annuel en jour
Champ d’application
La présente section s’applique aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ce mode d’organisation du travail s’adapte parfaitement au métier de technicien, d’ingénieur conseil et de vétérinaire conseil, il pourra toutefois être proposé à tout poste correspondant à la définition de l’alinéa 1.
Conformément à l’article L 3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié, celui-ci sera formalisé par la signature d’une convention individuelle de forfait.
Convention de forfait annuel en jour
Le nombre de jours travaillés sera défini dans la convention individuelle de forfait.
Il ne pourra être supérieur à un plafond de 215 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail pour un salarié à temps plein justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés le nombre de jours à travailler sera augmenté du nombre de jour de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre.
Pour les salariés bénéficiant de congés supplémentaires pour ancienneté le nombre de jours forfaitaire à travailler sera diminué du nombre de jour de congés pour ancienneté auxquels ils peuvent prétendre.
Le nombre de jour travaillés sera atteint par l’octroi de jours de repos supplémentaires, intitulés « Jours non travaillés », calculé chaque année selon la méthode suivante :

Nombre de jours calendaires

  • 104 jours de weekend

  • 25 jours de congés payés

  • Nombre de jours ouvrés fériés de l’année

  • 215 jours travaillés (ou nombre de jour prévues dans la convention individuelle de forfait)

= nombre de jours non travaillés (JNT) pour l’année de référence.

L’année de référence débute le 1er juin et se termine le 31 mai.
Renonciation à certains JNT
Les salariés qui le souhaitent, peuvent, en accord avec la Direction, travailler au-delà du plafond de 215 jours, en renonçant à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 235 jours travaillés par an.
La rémunération correspondante à ces jours supplémentaires sera majorée de 10%.
Organisation de l’activité des salariés en forfait annuel en jour
Les salariés en forfait annuel en jour ne sont pas soumis aux durées maximales de travail quotidienne ou hebdomadaire.
En revanche, le salarié devra respecter les temps de repos obligatoire prévu aux articles L 3131-1 et L3132-2 du code du travail.
Le salarié organise son emploi du temps en fonction des contraintes du GDS et de ses fonctions dans le respect de la règlementation relative au temps de repos. Le salarié devra notamment veiller à respecter une amplitude horaire raisonnable et à répartir sa charge de travail de manière équilibrée.
Le temps de travail est décompté en journées ou demi-journées de travail.
La demi-journée de travail se définit comme une période de travail se terminant avant, ou commençant après, la pause méridienne.
Les JNT seront programmés par le salarié après validation de la direction.
Application de la convention de forfait en cas d’absence et de période incomplète
Le nombre de jour de repos sera réduit de façon strictement proportionnelle à la durée de l’absence, selon la formule suivante :
[(365 – nombre de jours calendaires d’absence) × nombre de jours de repos sur l’année] ÷ 365
Le résultat sera arrondi à l’entier supérieur (5,07 jours de repos = 6 jours de repos)
Ainsi, si au cours d’une année civile au cours de laquelle le nombre de jour de repos aurait dû être de 10, le salarié a 180 jours d’absences, il aura, au cours de la période restante,
[(365-180)×10]÷365 = 5,07 jours de repos, arrondis à 6 jours
Gestion de la charge de travail et des temps de déconnexion
Système auto-déclaratif
Le salarié en forfait annuel en jour est autonome dans l’organisation de son emploi du temps. Il doit organiser et répartir sa charge de travail en fonction de l’activité et des dispositions législatives liées au droit au repos et à la déconnexion.
Il enregistre ses jours et demi-journées travaillées sur l’outil de gestion des temps dédié ; les jours non travaillés figurent dans l’outil de gestion des congés payés mis à disposition des salariés.
Le document de suivi sera établi et transmis au responsable hiérarchique mensuellement afin d’assurer un suivi régulier de la charge de travail.
L’entretien annuel avec le supérieur hiérarchique
Conformément aux dispositions légales en vigueur et afin de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés, chaque année, les salariés sous convention de forfait annuel en jours sont reçus par leur supérieur en entretien.

En cas de difficultés un entretien supplémentaire peut être organisé à la demande du salarié ou de son supérieur.
Au cours de ces entretiens individuels, il sera évoqué :
  • La charge individuelle de travail ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • Les modalités individuelles d’organisation du travail ;
  • La durée des trajets professionnels le cas échéant ;
  • L’amplitude des journées de travail ;
  • L’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien ;
  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
  • Les modalités pratiques de déconnexion aux outils informatiques et les moyens de faciliter cette connexion pour le salarié ;

Déclenchement d’une alerte
Afin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur met en place un dispositif d’alerte.

En effet, les salariés en convention de forfait annuel en jours doivent conserver une amplitude et une charge de travail acceptable et compatible avec les dispositions légales concernant le droit au repos.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si un salarié sous convention de forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit en avertir dès que possible son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée lui garantissant un repos suffisant.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur qui le reçoit dans les 8 jours qui suivent et formule, par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Exercice du droit à la déconnexion
L’effectivité du respect du droit au repos implique que les salariés en forfait-jours puissent se déconnecter des outils de communication mis à sa disposition.
A cet effet, il est convenu que l’employeur ne pourra pas solliciter le salarié entre 19h30 et 07h30 le lendemain. De même le salarié n’aura pas l’obligation de répondre aux sollicitations des adhérents sur cette période, il en va de même sur les périodes de suspension du contrat de travail et sur les périodes de repos.
Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, une visite médicale distincte est organisée à la demande des salariés sous convention de forfait annuel en jours, afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé physique et morale.

Rémunération
En contrepartie de sa mission, le salarié en convention annuel de forfait annuel en jour perçoit une rémunération forfaitaire. Cette rémunération est versée mensuellement et reste proportionnelle à la durée de présence du salarié.
Le taux journalier d’un salarié en convention de forfait-jours est calculé selon la méthode suivante :

Salaire mensuel *

21.67**


*salaire qui aurait été perçu pour un mois de travail complet
**nombre de jour ouvré moyen / mois

DISPOSITIONS RELATIVES AU MAINTIEN DE SALAIRE
Bénéficiaire
Bénéficie du maintien de salaire tout salarié :
  • Ayant un an d’ancienneté. L’ancienneté est appréciée au début de l’arrêt de travail initial.
  • Justifiant médicalement la maladie ou l’accident du travail dans les 48 heures
  • Percevant les IJSS
  • Etant soigné en France ou dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE

Conditions de maintien de salaire
Le salarié remplissant les conditions d’octroi indiquées à l’article 3.1 bénéficiera d’un maintien de salaire dans les conditions suivantes :
  • Délai de carence de 1 jour pour les arrêts de travail non professionnels.
  • Aucun délai de carence pour les arrêts de travail AT/MP.
L’indemnisation s’entend sous déduction des indemnités journalières versées par le régime de sécurité social et varie en fonction de l’ancienneté,
De 1 à 5 ans d’ancienneté inclus :
• 100 % de la rémunération brute pendant les 30 premiers jours de l’arrêt
• 70 % de la rémunération brute pendant les 60 jours d’arrêt suivants
Plus de 5 ans d’ancienneté :
• 100 % de la rémunération brute pendant 90 jours
L’indemnisation, toutes indemnités confondues, est plafonnée au salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
Il est rappelé ici à titre d’information, que le GDS a souscrit à un contrat de prévoyance couvrant le risque arrêt de travail. L’indemnisation de la prévoyance intervient après 90 jours d’arrêt de travail et prend donc le relai de l’indemnisation employeur.
Toutefois, pour les arrêts de travail supérieur à 90 jours pris en charge par la sécurité sociale, l’employeur s’engage à maintenir le niveau de prestation couvert par le régime de prévoyance sous déduction des indemnités journalières de toute nature pendant la durée de versement des IJ de la MSA ; et ce, même dans le cas où le contrat de prévoyance ne serait plus actif.

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGES PAYES
Période d’acquisition et période de prise
L’acquisition des congés payés est basée sur la période légale soit du 01/06/N au 31/05/N+1.
La période de prise des congés payés est fixée du 01/06/N+1 au 31/05/N+2.
Report
Le droit aux congés payés s’exerce en nature. Le droit au repos est un droit fondamental auquel les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas eu la possibilité de prendre ses congés payés, la direction autorise un report maximal de 5 jours d’une période à l’autre.
Congés supplémentaires pour ancienneté
Les salariés bénéficieront de congés supplémentaires pour ancienneté dans les conditions suivantes :
  • 1 jour après 25 ans d’ancienneté
  • 2 jours après 30 ans d’ancienneté
Ces jours seront ajoutés au compteur de congés payés en début de période d’acquisition.
COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps permet d’accumuler des droits à congés et de les utiliser dans les années suivantes. Il favorise la conciliation vie professionnelle et personnelle en permettant aux salariés de réduire le temps de travail à l’approche de la retraite ou de cumuler du temps pour la réalisation de projet extraprofessionnel par exemple. Toutefois, il ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
Bénéficiaires
Tous les salariés de l’entreprise peuvent ouvrir un compte épargne temps.
Ouverture et tenue du compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés en font la demande par écrit à la direction. Le salarié pourra visualiser le solde de son compte CET via l’outil de gestion des congés payés en place au GDS.
Alimentation du CET
Dans la limite de 3 jours par an, tout salarié peut décider de porter sur son compte :
- des jours de congés payés dans la limite des jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ou au congés supplémentaires pour ancienneté ; les 4 semaines de congé principal ne peuvent être épargnées sur le CET
- des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
- des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jour ;

Le cumul des jours épargnés ne peut excéder un plafond total de :
  • 20 jours avant 50 ans ;
  • 35 jours entre 50 et 55 ans ;
  • 55 jours après 55 ans
Plafond
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent un plafond défini par décret correspondant au montant de la garantie des salaires, soit 92 736 € pour 2024.

UTILISATION DU CET
Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
- d'un congé sans solde
- de journées ou demi-journées non travaillées, lorsque le salarié passe à temps partiel
- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Le déblocage des droits ne peut se faire qu’à partir d’un minimum de 3 jours, par journée ou demi-journée.

Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le congé doit être sollicité par écrit par le salarié un mois à l'avance pour un congé de 3 à 5 jours au plus et quatre mois à l’avance pour un congé de plus de 5 jours.
Le salarié avertit la direction par tout moyen conférant une date certaine.
La direction répond dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande. L’absence de réponse vaut acceptation. La direction peut refuser la période de l’absence demandée par le salarié, dans ce cas le refus sera motivé.
Rémunération du congé
Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DE RENONCIATION INDIVIDUELLE DU SALARIE
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Hors cas de rupture du contrat, le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
  • Mariage, conclusion d'un Pacs
  • Naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du 3e
  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant
  • Violence conjugale
  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
  • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)
  • Surendettement
  • Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).
Le montant brut de l’indemnité sera calculé selon la méthode du maintien de salaire :

1 jour = salaire mensuel de base + ancienneté / 21.67

DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
Révision, dénonciation
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un évènement, au niveau de l’association ou de la législation, était susceptible d’obliger à réviser le présent accord ou si l’une des parties, pour d’autres raisons, souhaitait une révision.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords ».
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Mise à jour : 2024-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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