Accord d'entreprise GROUPEMENT DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 22/11/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GROUPEMENT DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE

Le 22/11/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE GLBM


Entre les soussignés :

La Société́ GLBM, dont le siège social est situé́ 3-5 petite rue des tanneries 42300 Roanne, représentée par Monsieur XXXX XXXX XXXXXXX

D’une part,
EtL’Organisation syndicale CDFT, représentée par madame XXXXXX XXXXXXX

d’autre part.

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité́ Social et Economique. Sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel de la société́ GLBM au plus tard le 18 décembre 2019.

A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :
  •  Le nombre de représentants de proximité,
  •  La composition du CSE,
  •  L’organisation des réunions ordinaires,
  •  Les heures de délégation,
  •  Les attributions du CSE en matière de santé - sécurité́ – conditions de travail
  •  Les budgets du CSE

Titre I - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE Article 1 : Détermination des établissements de proximité.

Les parties définissent qu’un représentant de proximité sera désigné dans chaque établissement distant de plus de 75 km du siège social GLBM et de plus de 10 salariés. Ce représentant devra disposer d’un crédit de 7 heures mensuel.

Article 2 : Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé́ par le protocole d’accord pré́-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé́ par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 3 : Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient dix réunions mensuelles ordinaires par an.
Parmi ces dix réunions mensuelles, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité́ et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Le médecin du travail sera convié à participer à ces réunions.
En outre, à l’occasion de chacune des 10 réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité́ et les éventuels accidents du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation membres du CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 4 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Il sera alloué un crédit d'heures de 28h mensuelles par délégué titulaire, avec possibilité d'augmenter ce crédit d'heures avec accord de la direction.

Article 5 : Les inspections en matière de santé, sécurité́ et conditions de travail

Quatre inspections en matière de santé, sécurité́ et conditions de travail seront organisées par an avec si possible la présence du responsable qualité.
Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré́ comme du temps de travail effectif et ne
ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 6 : La formation des membres en santé et sécurité́

Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité́ et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
.

Article 7 : Les budgets du CSE7.1. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 1 % minimum de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité́ sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité́ sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.

7.2. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau minimum de 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité́ sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité́ sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Titre II - DISPOSITIONS FINALESArticle 1 : Application de l’accord


Le présent accord définit que les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité́ social et économique.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant

sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa

signature.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé́ sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Roanne le 22 novembre 2019 en 4 exemplaires originaux.

Pour l’Organisation Syndicale CFDT, XXXXXX XXXXXXXPour la société GLBM

XXXX XXXX XXXXXXX

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