Accord d'entreprise GROUPEMENT DE MAIN D OEUVRE PORTUAIRE

un accord collectif d'entreprise - Couverture complémentaire santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société GROUPEMENT DE MAIN D OEUVRE PORTUAIRE

Le 10/01/2018


Accord Collectif d’Entreprise

Couverture complémentaire santé

Entre les soussignés :

Le Groupement de Main d’œuvre Portuaire (GMOP) représenté par, Président

D’une part,

Et :

Le syndicat générale CGT du Port de Nantes Saint-Nazaire, représenté par, Délégué Syndical,

D’autre part.

Préambule


L'organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies le 10 janvier 2018 pour définir les modalités de mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire.

Il a donc été décidé ce qui suit en l'application de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d'Entreprise conformément à l'article R.2323-1 du code du travail.


Article 1. OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance et/ou de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance OLT 1141 M de la compagnie AG2R ci-annexée :

  • De compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

Article 2. BÉNÉFICIAIRES



Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir.

2.1 Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation

Possibilité sans remise en cause du caractère obligatoire du régime (1)

de prévoir en santé une dispense d'affiliation temporaire au profit des salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du régime, pour la durée restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d'échéance du contrat individuel
de prévoir en santé une dispense d'affiliation au profit des travailleurs saisonniers
de prévoir en santé une dispense d’affiliation au profit des CDD sous réserve pour les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à 12 mois, qu'il soit justifié d'une couverture souscrite par ailleurs
de prévoir en santé une dispense d'affiliation au profit des salariés dont le conjoint, concubin ou pacsé travaille dans la même entreprise, lorsqu'ils sont couverts en tant qu'ayants droit de celui-ci
de prévoir en santé une dispense d’affiliation au profit des salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (article L.863-1 du CSS) jusqu'à l'échéance du contrat individuel
si couverture obligatoire des ayants droit : faculté de prévoir en santé une dispense d'affiliation au profit des ayants droits couverts par ailleurs au titre d'un régime collectif et obligatoire ou d'un dispositif spécifique pour les ayants droits relevant de la fonction publique







  • Etant souligné que l'insertion de ces dérogations au caractère obligatoire du régime suppose nécessairement que l'entreprise ne soit pas tenue par ailleurs, notamment au regard de conventions ou accords collectifs desquels elle pourrait relever, de couvrir l'ensemble du personnel entrant dans la catégorie bénéficiaire. Ajoutons que les salariés souhaitant être dispensés d'affiliation devront le demander par écrit et justifier de la situation permettant la dispense d'affiliation, ces justificatifs devant être conservés par l'employeur en cas de contrôle

Article 3. COTISATIONS


3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat de garanties collectives « frais de santé » est calculé sur la base du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Contrat n° OLT 1141 M (voir annexe)

L’employeur : participation à hauteur de 52,5 %

Le salarié : participation à hauteur de 47,5 %


L'adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s'opposer au précompte mensuel sur leur bulletin de salaire de leur quote-part de cotisation.
3.2 Évolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et les salariés.

Article 4. GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d'information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance de la Compagnie AG2R ci-annexé.

S'agissant des contrats frais de soin, prévoir la clause suivante :


Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d'information afférente au contrat d'assurance de la compagnie AG2R ci-annexé, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l'article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application.

Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail:





« Conformément aux dispositions de la circulaire 055 du 30 janvier 2009 (fiche n° 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote­ part de cotisation sauf dispositions d'exonération de cotisation prévues par la notice d'information afférente aux conditions générales et particulières du contrat
d'assurance santé de la compagnie AG2R ci-annexé ».

Article 5. CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Dans le cadre de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie AG2R est retenue pour la gestion du régime.

Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d'effet du présent accord.

Article 6. PRISE D’EFFET, DURÉE, MODIFICATION, DÉNOCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à (trois mois).

Article 7. DEPOT, PUBLICITÉ


Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d'opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité.

Fait à MONTOIR, le 10 janvier 2018

Pour le GMOPPour le Syndicat CGT

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