Le GROUPEMENT DES 2 MONTS, identifié sous le n° 89268013300014 et le Code NAF 7830Z ; Dont le siège social est situé à CHASSAGNE-MONTRACHET (21190) – 17 Route de Santenay ; Représentée par, agissant en qualité de gérant ; Ci-après dénommé « l’employeur »
D'UNE PART,
ET
Le personnel de la société, qui a ratifié individuellement – à la majorité des deux/tiers – le présent accord, ainsi qu’en fait foi la feuille d’émargement et le procès-verbal annexé à l’original de l’accord.
Ci-après dénommés « les salariés ».
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
A compter du 6 mars 2026
PRÉAMBULE
En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le groupement, dont l’effectif est inférieur à onze salariés, dépourvue de délégué syndical, a décidé de négocier avec son personnel un accord collectif d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous. Cette négociation s’inscrit dans le champ des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Les parties ont réaffirmé leur souhait de concilier une organisation du travail en adéquation avec les besoins du groupement et la qualité de vie au travail. Une attention toute particulière est portée sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de ces salariés.
La convention collective applicable ne permettant pas une application optimale de dispositifs adaptés à l’activité du groupement, les parties ont fait le choix d’adopter le présent accord.
Il est par ailleurs précisé que les parties ont fait le choix de négocier sur une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord, la convention collective de branche. L’ensemble des dispositions de la convention collective de branche qui ont le même objet sont donc substituées par le présent accord d’entreprise.
Ce préambule ayant été énoncé, il est convenu et arrêté ce qui suit.
ARTICLE 1. CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
Le GROUPEMENT DES 2 MONTS est soumis à la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA du 15 septembre 2020 ainsi que l’accord national sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles du 23 décembre 1981 et ses avenants. L’accord du 27 novembre 2023 est également applicable au sein du GROUPEMENT DES 2 MONTS.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel du GROUPEMENT DES 2 MONTS.
Il concerne les salariés du groupement ayant un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, pour une durée indéterminée ou une durée déterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.
ARTICLE 3. OBJET
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans le groupement, dont l’activité est sujette à fluctuation et d’adapter l’aménagement du temps de travail à cette activité. En effet, les tâches des salariés du service exploitation vigne et cave les conduisent à devoir effectuer des heures supplémentaires. Toutefois, celles-ci sont accomplies de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de la production viticole, soumise aux contraintes météorologiques et provocant ainsi des pics d’activité. L’employeur et les salariés du groupement se sont rencontrés pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail, visant à un aménagement du temps de travail prenant en compte :
Les contraintes liées aux conditions climatiques et à l’état de la végétation,
L’environnement économique et le nécessaire maintien de la compétitivité du groupement.
ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 4.1 : Définition des heures supplémentaires
L’article L.3121-28 du Code du Travail dispose que : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ». Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel donnent lieu à une majoration :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures pour l’ensemble des salariés du groupement. La période de référence pour calculer le contingent est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 5 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5.1 : Salariés concernés par l’annualisation
L’ensemble des salariés du groupement, qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou déterminée pourront bénéficier de l’annualisation du temps de travail dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions est soumise à la saisonnalité de l’activité du groupement. L’annualisation sera applicable au personnel vigne et cave du groupement. Ce dispositif ne sera en revanche pas applicable aux apprentis, aux contrats de professionnalisation, au personnel administratif et au personnel commercial. Les salariés autonomes dont la durée du travail est décomptée en jours ne seront pas soumis à l’annualisation du temps de travail. Ce mode d’organisation du travail est reconnu aux seuls salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 5.2 : Période de référence
La durée du travail de référence applicable aux salariés du groupement entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée en moyenne à 41 heures hebdomadaires.
Cette durée du travail sera annualisée sur la base d’une période de référence débutant au 1er janvier et se terminant au 31 décembre de chaque année.
Article 5.3 : Organisation de l’annualisation des salariés à temps complet
La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de
1883 heures qui se décomposent ainsi :
1607 heures normales et 276 heures supplémentaires, à accomplir sur une période de 12 mois débutant chaque année de référence comme précisé ci-dessus.
Ces 1883 heures se décomposeront en semaines basses et semaines hautes. Les semaines de haute activité ne pourront en aucun cas donner lieu à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire ou quotidienne, sauf autorisation spécifique formulée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Elles ne pourront également pas permettre de contrevenir aux dispositions relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens. Il est précisé que les semaines de basse activité pourront être fixées à hauteur de 0 heure. A titre indicatif,
un calendrier annuel intégrant les heures supplémentaires prévisibles sera transmis en début d’année. La répartition de l’horaire de travail prévue dans ce calendrier pourra éventuellement être modifiée par l’employeur selon les saisons et les impératifs du groupement sous réserve du délai de prévenance légal de 7 jours.
En cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance pour la modification du calendrier annuel sera de 3 jours ouvrés.
En cas de modification du programme d’annualisation, le nouveau programme sera agencé afin d’éviter un nombre d’heures supplémentaires trop important à la fin de la période d’annualisation.
Afin que chacune des parties puisse suivre et contrôler le temps de travail, il sera établi contradictoirement en fin de chaque mois une fiche de décompte des heures travaillées. Les indications contenues dans cette fiche s’imposeront aux parties à l’exclusion de tout autre document établi unilatéralement.
Ainsi, l’employeur tiendra, pour chaque salarié concerné par l’annualisation, un « compte individuel de compensation » faisant apparaître :
L’horaire programmé sur la semaine ;
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées ;
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non.
Les heures travaillées seront donc enregistrées conformément aux textes en vigueur.
Méthode de Calcul :
Du 1er janvier au 31 décembre, une année d’activité « type » compte :
Base 41 heures / semaine
Nombre de jours dans une année :
365
Samedi et Dimanche :
-104
Jours fériés (théoriques)
-6.42
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) :
-25
Nombre jours théoriques travaillés
229
Nombre de semaines théoriques travaillées :
45,916
Nombre d’heures théoriques travaillées :
1 882,56
Arrondi effectué par l’administration française :
1 883
La durée du travail maximum se décomposant ainsi :
1883 heures correspondant à la durée de travail annuelle, pouvant être complétée par les heures supplémentaires comprises dans le contingent, soit une durée maximale de 2007 heures annuelles.
La direction planifiera en fonction de son activité, les heures supplémentaires prévues au contingent, sans pouvoir dépasser une durée maximale de 2007 heures. Tout dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu aux contreparties légales et conventionnelles en vigueur.
5.4 Organisation de l’annualisation des salariés à temps partiel
Les modalités indiquées ci-dessus seront applicables aux salariés à temps partiel, le prorata des heures de travail se réalisera au regard de la durée du temps de travail du salarié. Il est précisé que la durée du travail des salariés employés en annualisation à temps partiel est, sur la période de référence de 12 mois, inférieure à la durée légale de 1607 heures.
La détermination de la durée du travail annuelle se fait au prorata de la durée annuelle correspondant à 35 heures hebdomadaires fixée par le législateur à 1607 heures.
Exemple : une durée hebdomadaire de 24 heures correspond à 1101,94 heures annuelles (24 X 1607 / 35).
Il pourra être dérogé à la durée minimale du travail à temps partiel dans les conditions prévues par la loi.
Les modalités de communication et de modification de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiels sont identiques à celles indiquées ci-dessus pour les salariés à temps plein (calendrier annuel indicatif et délai de prévenance de sept jours ouvrés, décompte des heures travaillées). Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Il est précisé que la programmation indicative communiquée aux salariés devra faire apparaître la répartition de la durée du travail entre les semaines (et/ou les jours de la semaine) et les horaires de travail.
Une modification de la répartition de la durée du travail pourra intervenir notamment dans les cas suivants :
Variation et surcroît d’activité ;
Absence d’un ou plusieurs salariés ;
Impératif d’organisation du service ;
Formation ;
Tâche exceptionnelle.
Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et de basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation, sans jamais atteindre l’équivalent de la durée légale du travail (1607 heures annuelles).
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel annualisés se décomposera donc en semaines de basse et de haute activité.
Il est précisé que les semaines de basse et de haute activité pourront varier sans limitation, sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur en matière de durée maximale de travail, de temps de repos.
L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures.
Les heures complémentaires décomptées à la fin de la période de référence ne pourront en aucun cas donner lieu au dépassement de la limite du 1/3 de la durée du travail prévue par le contrat de travail.
Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.
La société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
5.5 Absences, entrées et sorties en cours d’annualisation :
Lors d’une intégration d’un nouveau salarié ou d’une rupture de contrat de travail en cours d’annualisation, une proratisation sera opérée.
Ainsi, pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur cette période.
Pour les salariés quittant la société, la fin de période de référence correspond au dernier jour de travail. En outre, lorsque le salarié n’effectue pas toute la période d’annualisation du fait d’une rupture du contrat, il sera procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail sera effectué soit au 31 décembre, soit à la date de fin du contrat.
Il est précisé que toutes les journées non travaillées en raison notamment de congés payés, d’accident du travail, de jours fériés, etc. sont comptabilisés sur la base du contrat de travail.
5.6 Rémunération :
Rémunération des salariés à temps complet : Le nombre d’heures payées au long de l’année doit tenir compte des congés payés et des salaires maintenus durant les jours fériés chômés. Le rapport entre le nombre d’heures mensualisées sur la base de 35 heures et la durée annuelle prévue par la loi sur cette base doit être appliquée. Nombre d’heures payées dans l’année à 35 heures par semaine : 12 mois x 151.67 = 1820.04 heures. Durée annuelle de travail effectif à 35 heures : 1607 heures. Rapport 1820.04 / 1607 = 1.13257 Application du rapport moyen : 1883 heures de travail effectif x 1.13257 = 2132,63 heures à payer. La rémunération mensuelle est lissée sur la base de 177,67 h. En cas d’absences ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer est fonction du nombre d’heures d’absences calculé par rapport au contrat de travail. En cas d’autorisation par l’Inspection du travail, toutes les heures effectuées au-delà de 48 heures seront rémunérées sur le mois travaillé. En dehors de cette spécificité, les heures comprises entre la 35ème et la 48ème heure intégreront l’annualisation. S’il s’avère qu’à la fin de la période d’annualisation, les périodes de basse activité n’ont pas permis de compenser les périodes de haute activité, les heures supplémentaires seront alors rémunérées en conséquence. Ainsi, en cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé à 1883 heures, les heures excédentaires seront payées selon les majorations prévues légalement et conventionnellement.
Rémunération des salariés à temps partiel : Le nombre d’heures payées au long de l’année doit tenir compte des congés payés et des salaires maintenus durant les jours fériés chômés. Exemple de calcul pour une durée du travail à 24 heures par semaine en moyenne : Nombre d’heures payées dans l’année à 24 heures par semaine : 12 mois x 104 = 1248 heures. Durée annuelle de travail effectif à 24 heures : 1101,94 heures. Rapport 1248 / 1101,94 = 1.13257 Application du rapport moyen : 1101,94 heures de travail effectif x 1.13257 = 1248 heures à payer. Dans cet exemple, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de 104 h. En cas d’absences ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer est fonction du nombre d’heures d’absences calculé par rapport au contrat de travail. L’ensemble des heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire convenue intègreront l’annualisation. S’il s’avère qu’à la fin de la période d’annualisation, les périodes de basse activité n’ont pas permis de compenser les périodes de haute activité, les heures complémentaires seront alors rémunérées en conséquence. Ainsi, en cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé, les heures excédentaires seront payées selon les majorations prévues légalement et conventionnellement.
Article 5.7 : Articulation avec le contingent d’heures supplémentaires pour les salariés en annualisation temps plein
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 400 heures par an et par salarié, peu importe que ceux-ci soient en annualisation. Pour les salariés soumis à un aménagement de la durée du travail sur l’année, les heures effectuées à partir de la 36ème heure de travail hebdomadaire et jusqu’à la 48ème heure entreront dans l’annualisation. Elles ne s’imputeront sur le contingent qu’à la fin de la période d’annualisation, dans le cas où elles n’auraient pu être compensées. En cas d’autorisation par l’Inspection du travail, toutes les heures effectuées au-delà de 48 heures s’imputeront immédiatement sur le contingent.
ARTICLE 6. CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié.
ARTICLE 7. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec une date d’application effective au 6 mars 2026.
ARTICLE 8. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 9. DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants et annexes seront déposés :
A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRRETS) : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.
L’accord sera affiché sur les emplacements réservés à cet effet dans les locaux du GROUPEMENT DES 2 MONTS et un exemplaire sera mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.