Accord d'entreprise GROUPEMENT EMPLOYEURS SEQUANO

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 15/02/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société GROUPEMENT EMPLOYEURS SEQUANO

Le 05/01/2024








Accord d'entreprise




Entre,


le Groupement d’employeurs (GE) Séquano, association régie par la loi de 1901, dont le siège social est situé immeuble Irrigo, 27 rue de Paris à Bobigny (93000), enregistrée en préfecture de la Seine-Saint-Denis sous le numéro W931028073 et immatriculée sous le numéro Siren 924 413 917 00015, représentée par XX en qualité de président dument habilité aux présentes en vertu d’une délibération du conseil d’administration du 22 mai 2023,

ci-après désigné « le Groupement d’employeurs Séquano » ou « le GE Séquano »,

d'une part,

et

l'Union locale CGT de Bobigny, représentée par XX, agissant en sa qualité de délégué syndical,


d'autre part.


Préambule

Le GE Séquano, créé par décision de l’assemblée générale constitutive du 22 mai 2023, a pour membres, à la date de signature du présent accord :

  • la Société anonyme d’économie mixte (SAEM) Séquano, dont tous les salariés du GE Séquano sont issus ;
  • la Société publique locale (SPL) Séquano Grand Paris, pour le compte de laquelle les salariés de la SAEM Séquano ont travaillé depuis sa création dans le cadre d’une convention temporaire de mise à disposition de personnel à but non lucratif signée le 15 septembre 2022 ;
  • la Société par actions simplifiées (SAS) Séquano résidentiel, filiale à 100 % de la SAEM Séquano, pour le compte de laquelle ses salariés ont travaillé depuis sa création dans le cadre d’une convention d’assistance signée le 13 décembre 2018 ;
  • la Société par actions simplifiées (SAS) Séquano patrimoine, filiale à 100 % de la SAEM Séquano, pour le compte de laquelle ses salariés ont travaillé depuis sa création dans le cadre d’une convention d’assistance signée le 23 juin 2022.

Soucieux de reprendre et de compléter les dispositions de l’accord d’entreprise Séquano dont sont issus les salariés, les partenaires sociaux ont souhaité se rencontrer pour négocier un accord d’entreprise spécifique au GE Séquano.

C’est dans ce contexte que la direction du GE Séquano et le délégué syndical se sont rencontrés et ont arrêté les dispositions exposées ci-après.

Chapitre 1 – Définition et principes généraux


Article 1 – Objet


Les dispositions du présent accord permettent de compléter ou d'améliorer les dispositions légales ou conventionnelles applicables aux salariés du GE Séquano, en définissant un statut commun destiné à marquer l'appartenance de chacun à une collectivité de travail.

La convention collective nationale de branche applicable au GE Séquano est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 3018).

Dans l'hypothèse où la convention collective applicable au GE Séquano comporterait des dispositions qui deviendraient plus avantageuses que celles prévues dans le présent accord, ce sont les dispositions de la convention collective qui s'appliqueraient.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à toutes les personnes ayant la qualité de salarié au sens du code du travail (contrats à durée indéterminée, déterminée, à temps plein ou temps partiel, contrats de professionnalisation ou d'apprentissage).

Toute difficulté d'application du présent texte pourra être discutée entre la direction, les organisations syndicales représentatives et le Comité social et économique.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord prend effet le jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Droit syndical et liberté d’opinion

Le GE Séquano s'engage à respecter la liberté d'opinion, ainsi que l'exercice du droit syndical, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est notamment précisé qu'en aucun cas les décisions prises, notamment en ce qui concerne le recrutement, la charge de travail, la rémunération, la formation professionnelle, l'avancement, l'application de sanctions et licenciements, ne pourront se fonder sur l'appartenance syndicale des intéressés.

Le GE Séquano s'engage à respecter les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à la protection contre toute forme de discrimination.

Par ailleurs, pour permettre aux délégués syndicaux régulièrement mandatés et aux sections syndicales constituées de remplir leurs fonctions, il est convenu ce qui suit :

  • le nombre mensuel d’heures de délégation dont disposent individuellement les délégués syndicaux est de 20 heures. Ils ont la faculté d'utiliser ces heures en dehors des locaux du GE Séquano lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leur fonction ;
  • le GE Séquano met à leur disposition un bureau et un tableau d'affichage. Une salle de réunion pour rencontrer l'ensemble du personnel peut également être mise à leur disposition, sur demande préalable auprès de la direction ;

  • les notes, tracts et journaux syndicaux peuvent être librement diffusés aux salariés dans les locaux du GE Séquano, sous réserve que cette diffusion ne gêne en rien la marche normale des services. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à la direction simultanément à la diffusion ou à l'affichage ;
  • les membres du syndicat ou des sections syndicales peuvent collecter les cotisations syndicales pendant les heures de travail, sous réserve que cette collecte ne gêne pas l’organisation des services ;
  • il est autorisé une heure d'information syndicale par mois ;
  • la charge de travail pour les salariés qui ont un mandat sera allégée.


Chapitre 2 – Engagement et conditions de travail


Article 5 – Engagement du salarié


5.1 - Contrat de travail
Lors de son engagement, le salarié reçoit de la direction un contrat fixant les conditions de son engagement ainsi que tous les documents utiles à son accueil dans le GE Séquano (informations relatives à l'environnement de travail, l’organisation, l’informatique, les prévoyances santé et décès-invalidité, etc.).

Un contrat de travail, signé des deux parties, est établi en double exemplaire.

Il fait référence aux textes qui lui sont applicables. Outre les mentions spécifiques à certains contrats (contrat à durée déterminée, temps partiel, détachement), il précise :

  • la date et le début du contrat de travail (avec la reprise d'ancienneté le cas échéant) ;
  • la durée de la période d'essai et les conditions de son renouvellement ;
  • la qualification professionnelle et la fonction exercée ;
  • la classification ;
  • le montant de la rémunération et sa décomposition, ainsi que les accessoires de salaire (supplément familial, avantages en nature etc.) ;
  • la durée du travail et sa répartition (temps partiel) ;
  • le lieu d'affectation et les clauses particulières (mobilité, déplacements, utilisation de véhicules, etc.).

5.2 - Période d'essai
Tout engagement à durée indéterminée est, en principe, précédé d'une période d'essai. En dérogation de la loi du 25 juin 2008, sa durée est fixée à :

  • un mois pour les employés (deux mois au total en cas de renouvellement) ;
  • deux mois pour les agents de maîtrise (quatre mois en cas de renouvellement) ;
  • trois mois pour les cadres (six mois en cas de renouvellement).

Lorsqu’à l'issue d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée ou de missions d'intérim, la relation contractuelle se poursuit par un contrat à durée indéterminée, la durée du contrat à durée déterminée ou des missions d'intérim est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat, si l'emploi exige du salarié les mêmes qualités et compétences professionnelles que celles requises dans ses fonctions précédentes.


Pour les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est celle prévue au code du travail.

Article 6 – Durée du travail


La durée et l'aménagement du temps de travail dans le GE Séquano font l'objet d'un accord d'entreprise spécifique.

Article 7 – Temps partiel


Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail.

La durée et l'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sont fixés par leur contrat de travail.

Les salariés occupés à temps plein peuvent demander d'occuper un emploi à temps partiel. La demande doit être adressée au secrétaire général du GE Séquano par lettre recommandée avec accusé de réception – ou remise en main propre contre décharge – trois mois au moins avant la prise d'effet souhaitée. La demande doit préciser la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre de la nouvelle durée du travail.

L'employeur est tenu de répondre au salarié, selon les mêmes formalités, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Un avenant au contrat de travail du salarié est alors établi.

Le refus d'une demande doit être justifié par l'employeur par l'un des motifs suivants :

  • démonstration que le changement d'emploi demandé entraînerait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche du GE Séquano ou des sociétés membres ;
  • absence d'emploi à temps partiel disponible appartenant à la même catégorie professionnelle du salarié ou absence d'emploi équivalent.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Article 8 – Préavis


8.1 - Préavis pendant la période d'essai (sauf faute grave ou lourde)

Un préavis doit être observé par la partie qui entend mettre fin à l'essai, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, notamment au regard de l'ancienneté du salarié.

Fin de la période d’essai à l’initiative de l’employeur :
  • inférieure à huit jours : préavis de 24 heures ;
  • entre huit jours et un mois : préavis de 48 heures ;
  • entre un et trois mois : préavis de deux semaines ;
  • au-delà de trois mois : préavis d’un mois.


Fin de la période d’essai à l’initiative du salarié :
  • inférieure à huit jours : préavis de 24 heures ;
  • supérieure ou égale ou supérieure à huit jours : préavis de 48 heures.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée en raison de la durée du délai de prévenance.

Les règles qui précèdent relatives au préavis de rupture s'appliquent au contrat à durée déterminée comportant une période d'essai d'au moins une semaine.

Le préavis donne droit au salarié de s'absenter pour la recherche d'un emploi dans la limite de deux heures pour chaque jour ouvré, compté entre la date de la notification de la rupture et la fin du préavis.

8.2- Préavis en dehors de la période d'essai
Sauf faute grave ou lourde du salarié et quelle que soit la partie qui dénonce le contrat, la durée du préavis est de :

  • un mois pour les employés ;
  • deux mois pour les agents de maîtrise ;
  • trois mois pour les cadres.

8.3 - Absence pour recherche d'emploi pendant le préavis
Pendant la période de préavis, le salarié licencié ou démissionnaire, s’il n’a pas encore retrouvé d’emploi, a le droit de s'absenter pour recherche d'emploi dans la limite de six jours ouvrés par mois. Les jours ou demi-journées d'absence seront fixés en accord avec l’employeur.

Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération pour les salariés.

Article 9 – Ancienneté


L'ancienneté s'entend comme le temps passé dans le GE Séquano et, pour les personnes préalablement salariées de la SAEM Séquano, comme le temps passé dans la SAEM Séquano, puis dans le GE Séquano.

Excepté le cas de reprise légale ou conventionnelle, l’ancienneté s'apprécie à compter de la date de l’engagement du salarié par le GE Séquano ou dans la SAEM Séquano.

Les périodes assimilées à du travail effectif prises en compte pour le calcul de l’ancienneté sont fixées par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Article 10 – Changement de poste


En fonction des évolutions de l'organisation du GE Séquano ou des sociétés membres, un changement d'affectation pourra être proposé aux salariés.

En cas d’acceptation de cette proposition par le salarié, un avenant au contrat de travail devra être signé par les parties.

De la même façon, tout salarié membre du GE Séquano pourra solliciter un changement de poste. En cas d’acceptation par l’employeur, un avenant au contrat de travail devra être signé.
Celui-ci fixera les modalités d’adaptation aux nouvelles fonctions et notamment les conditions de la période probatoire, si l'emploi proposé nécessite un temps d'adaptation (notamment en cas de passage à une qualification de niveau supérieur). La durée maximale de celle-ci est alors fixée à :

  • deux mois renouvelables pour les employés ;
  • trois mois renouvelables pour les agents de maitrise ;
  • quatre mois renouvelables pour les ingénieurs et cadres.

Article 11 – Indemnités de licenciement


À partir d'un an d'ancienneté, les salariés licenciés bénéficient de l'indemnité de licenciement calculée suivant la formule suivante (sauf pour faute grave ou lourde) :

  • pour les Etam (employés, techniciens et agents de maîtrise), un demi-mois de salaire brut par année de présence, dans la limite de 12 mois ;
  • pour les ingénieurs et cadres, un demi-mois de salaire brut par année de présence, dans la limite de 12 mois.

Il faut entendre par salaire le 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture.

Pour les années incomplètes, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.


Chapitre 3 – Rémunérations


Article 12 – Classification et rémunération minimale


Les parties au présent accord déclarent que sont applicables la classification et les niveaux de formation déterminés par la convention de branche applicable au GE Séquano.

Il est précisé que la classification applicable aux métiers exercés est fondée sur la qualification nécessaire à la réalisation du métier, à partir des niveaux de formation et des compétences requis.

Les rémunérations minimales en fonction des classifications, applicables au sein du GE Séquano, figurent en annexe du présent accord.

Article 13 – Rémunération


La rémunération se compose des éléments suivants :

  • le salaire de base ;
  • la prime de 13e mois ;
  • le supplément familial ;
  • la prime de vacances.

13.1 - Prime de 13e mois

Les salariés reçoivent une prime dite "de 13e mois". Elle prend effet à la date d’entrée dans le GE Séquano et est égale au salaire de base du mois de novembre de l'année considérée.


L’année d’arrivée dans le GE Séquano et l’année de sortie, elle est calculée prorata-temporis, en fonction du nombre de mois et de jours de présence dans le GE Séquano.

Elle est payée aux salariés en deux fractions aux mois de juin et décembre.

13.2 - Supplément familial
Il est attribué aux salariés chargés de famille un supplément familial sur production de justificatifs (certificat de scolarité et attestation de non-cumul d'avantage).

La notion d'enfants à charge est appréciée selon les modalités applicables en référence au code de la sécurité sociale relatif aux prestations familiales (article R 512-3), avec la condition d'âge suivante :

  • jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, soit à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 16 ans ;
  • s'il poursuit des études, jusqu’à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans.

Le montant du supplément familial s’élève à :

Nombre d'enfants à charge
Supplément familial mensuel brut
1 enfant
29,00 €
2 enfants
118,00 €
3 enfants et plus
172,00 €

Il sera appliqué à ces valeurs le pourcentage d'augmentation collective des rémunérations.

Il ne peut y avoir cumul entre le supplément familial versé par le GE Séquano et un supplément de même nature versé au conjoint employé, quel que soit son employeur.

13.3 - Prime de vacances
La prime de vacances est prévue par la convention collective de branche applicable au GE Séquano (article 7.2).

Cette prime est égale pour chaque salarié à 10 % de son indemnité de congés payés, soit 1 % de son salaire annuel brut de base sur 13 mois. Elle sera versée en deux fois, aux mois de juin et décembre de chaque année.

Chapitre 4 – Gestion des carrières


Article 14 – Formation professionnelle


Les parties contractantes reconnaissent l'importance primordiale de la formation professionnelle des salariés.

À ce titre, elles déclarent que sont applicables l'ensemble des dispositifs en vigueur dans l'accord sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective applicable au GE Séquano.
Ces dispositifs visent les thèmes suivants :

  • l'information et l'orientation tout au long de la vie professionnelle ;
  • la formation tout au long de la vie pour les salariés ;
  • le développement de la professionnalisation et de l'apprentissage ;
  • l'accès spécifique à la formation de certains salariés (formation syndicale, comité social et économique, etc.)


Chapitre 5 – Congés et arrêts de travail


Article 15 – Congés payés


15.1 - Acquisition des congés
Le droit à congés payés s'impose à l'employeur et aux salariés. Il ne saurait en aucun cas être remplacé par un complément de rémunération, sauf dans les cas où il est prévu le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés.

La période de référence du droit à congés payés est ouverte du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l'année suivante.

Les salariés travaillant à temps plein ou à temps partiel ont droit à un congé annuel de 26 jours ouvrés pour une année entière de travail.

Il est accordé, en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture légale des droits, le 1er mai de chaque année, un jour ouvré supplémentaire tous les cinq ans jusqu'à un maximum de 20 ans d'ancienneté, soit quatre jours ouvrés maximum.

Au cas où le salarié n'aurait pas une année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé prorata temporis sur la base de 26 jours ouvrés, arrondis à l'unité supérieure.

Les périodes d'absences considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel sont celles prévues par le code du travail et la convention collective de branche, ainsi que les absences rémunérées pour événements familiaux prévus par le présent accord.

En outre, en cas de maladie ou d'accident de vie privée, les périodes au cours desquelles le GE Séquano maintient la pleine rémunération du salarié au titre des dispositions conventionnelles en vigueur ou du présent règlement, sont assimilées à du travail effectif pour le droit à congés.

15.2 - Prise des congés
Les modalités de prise des congés et de leur rémunération sont fixées par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, notamment en ce qui concerne le respect des délais de prévenance.

Il est rappelé que les congés peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition.

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il est rappelé que dix jours ouvrés continus doivent obligatoirement être pris pendant cette période.

En ce qui concerne le reliquat de congés, aucun report n’est accepté au-delà du 31 mai de chaque année, sauf accord exceptionnel de l’employeur.
Trois jours de congés supplémentaires maximum pour fractionnement des jours restants sont accordés au salarié qui prend une partie de son congé principal en dehors de la période ci-dessus, dans les conditions suivantes :

  • deux jours de fractionnement, si le salarié prend de trois à cinq jours ouvrés de congés consécutifs ;
  • trois jours de fractionnement, si le salarié prend deux fois au moins trois jours ouvrés de congés consécutifs.

15.3 - Rappel pendant les congés
Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé par le GE Séquano, décision qui ne peut être prise que par la direction générale, il lui serait accordé trois jours ouvrés de congé supplémentaires. Les frais du voyage aller et retour occasionnés par ce rappel, ainsi que les frais annexes dûment justifiés, lui seraient remboursés.

Article 16 – Absences rémunérées


16.1 - Événements familiaux
Des autorisations d'absences exceptionnelles non déductibles des congés payés et n'entraînant pas de réduction de rémunération seront accordées au salarié pour :

  • mariage du salarié ou conclusion d’un Pacs = cinq jours ouvrés ;
  • naissance ou adoption d'un enfant = trois jours ouvrés ;
  • mariage d'un enfant = trois jours ouvrés ;
  • décès d’un enfant = sept jours ouvrés ;
  • décès du conjoint, du concubin, du père ou de la mère = trois jours ouvrés ;
  • décès du frère, de la sœur, du beau-père ou de la belle-mère = trois jours ouvrés ;
  • décès d'un ascendant au-delà du 1er degré = deux jours ouvrés.

Ces absences n'entraînent de réduction ni de la rémunération, ni des droits à congés payés.

Ces jours de congés devront nécessairement être pris au moment de l'événement qui les motive et faire l'objet d'un justificatif.

16.2 - Congés pour soigner une personne malade
Les salariés qui ont la charge d'un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans peuvent bénéficier, sur justification médicale, d'autorisations d'absences rémunérées pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde.

Ces autorisations peuvent également être accordées sur justification médicale, pour assister momentanément un ascendant à charge direct du salarié - ou de son conjoint - dont l'état nécessite sa présence.

Ces congés représentent un maximum de six jours ouvrés par an.

Toutefois, ils peuvent représenter un maximum de dix jours ouvrés par an, en cas de nécessité de soigner plusieurs personnes au cours de l'année.

Ces congés sont distincts d’un éventuel congé de proche aidant.


Article 17 – Congés maladie et accidents du travail


Dès que possible, au plus tard dans les vingt-quatre heures, le salarié doit avertir son employeur du motif et de la durée probable de son absence, au moment de l'arrêt initial et lors de la prolongation le cas échéant.

De même, la victime d'un accident du travail ou de trajet, même de peu d'importance, doit dans la journée pendant laquelle l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime, en informer ou en faire informer l’employeur.

Cet avis est confirmé au moyen d'un certificat médical, délivré par le médecin traitant du salarié et envoyé à l'employeur dans le délai maximal de 48 heures à compter de l'indisponibilité.

Sous réserve qu'il ait fait, dans le même délai, sauf cas de force majeure, la déclaration d'arrêt de travail à la caisse de sécurité sociale dont il dépend, le salarié en congés de maladie, perçoit du GE Séquano une indemnité mensuelle correspond à son salaire net, dans les conditions suivantes :

  • aucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier d’une garantie de salaire pour les victimes d’accident de travail ou de trajet ;
  • pour les autres salariés, ils doivent justifier d’une ancienneté de trois mois.

Le salarié bénéficie d'un maintien de son salaire net, dès le 1er jour d'absence, pendant trois mois (consécutifs ou non sur 12 mois).

En contrepartie des indemnités ainsi accordées les trois premiers mois, le GE Séquano est subrogé de plein droit au salarié pour recevoir les prestations journalières versées par l'organisme de Sécurité sociale et l'institution de prévoyance.

À défaut (non-prise en charge du salarié ou non-respect par celui-ci des formalités requises) le maintien du salaire pourra être suspendu, sous réserve de l'application des dispositions conventionnelles applicables.

Au-delà de ces trois premiers mois, le GE Séquano versera les sommes nécessaires pour compléter ce que versent la Sécurité sociale et le régime de prévoyance au salarié, jusqu'à concurrence du salaire net de l'intéressé (non compris primes et gratifications) pendant trois ans.

Article 18 – Maternité et adoption


Il est fait application des dispositions légales et conventionnelles en ce qui concerne les conditions de travail de la femme enceinte et le droit au congé de maternité ou d'adoption.
Les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté, à la date de leur arrêt de travail pour congé de maternité ou d'adoption, bénéficieront du maintien intégral de leur salaire, dans la limite du congé légal de maternité.

Le GE Séquano maintiendra le paiement intégral du traitement net, à charge pour lui de récupérer les indemnités journalières de la Sécurité sociale et de l'organisme de prévoyance.

Lorsque le GE Séquano ne peut bénéficier de la subrogation du fait de la non prise en charge de la salariée ou du non-respect des formalités requises par les organismes ci-dessus, le maintien du salaire pourra être suspendu, sous réserve d'application des dispositions de la convention collective applicable au GE Séquano.



Les salariées bénéficient, à partir de la date de déclaration de grossesse, sur production d'un certificat, d'une réduction de la durée de travail d'une heure par jour calculée au prorata du temps de travail en cas de temps partiel, pouvant être prise au début ou en fin de journée.

En outre, la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus dans le cadre de la surveillance médicale.

Le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation est ouvert à tout salarié, ayant une ancienneté d'au moins un an, qu'il s'agisse d'un congé à temps plein ou partiel, dans les conditions édictées par la loi.

Au terme du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 19 – Autres congés


Le code du travail et la convention collective régissent les conditions des autres congés légaux non rémunérés, notamment le congé parental d'éducation ou le congé sabbatique.


Chapitre 6 – Prévoyance et retraite


Article 20 – Contrats de prévoyance


La totalité du personnel est obligatoirement affiliée à des régimes collectifs de prévoyance santé et de prévoyance décès-invalidité. L'institution en charge de chacun de ces contrats garantit le versement de prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale.

Tout salarié reçoit, lors de son recrutement et ensuite au fur et à mesure de l’évolution des contrats, les documents nécessaires à son information quant au fonctionnement desdits régimes.

La répartition des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance santé et décès-invalidité sont fixées de la manière suivante :

Catégories Etam et cadres

Répartition

Prévoyance santé

Prévoyance décès-invalidité


Part patronale
Part salariale
Part patronale
Part salariale
Tranche A
85 %
15 %
80 %
20 %
Tranche B
-
-
60 %
40 %

Article 21 – Retraites complémentaires


Le GE Séquano doit obligatoirement adhérer pour ses salariés à une caisse de retraite complémentaire affiliée à l’Agirc-Arrco.

La cotisation portera sur la totalité des rémunérations brutes versées dans les conditions et limites prévues par la réglementation Agirc-Arrco en vigueur. Le taux contractuel ne pourra être inférieur au taux minimum fixé par l’Agirc-Arrco.

Depuis la fusion des caisses de retraite Agirc et Arrco le 1er janvier 2019, la répartition des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire est fixée à 60 % pour l’employeur et 40 % pour le salarié pour les tranches A et B.

Article 22 – Départ ou mise à la retraite


En ce qui concerne le départ en retraite ou la mise à la retraite, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 23 – Indemnité de départ en retraite


Une indemnité de départ en retraite est accordée au salarié partant à la retraite. Son montant est calculé de la manière suivante :

  • trois mois de rémunération pour cinq ans d’ancienneté ;
  • un cinquième de mois de rémunération par année de présence, à partir de la 6e année.

Le mois de rémunération s'entend comme le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail.

Article 24 – Gratification liée à la médaille du travail


Une gratification sera accordée à tout salarié bénéficiant d'une ancienneté de 15 ans au sein du GE Séquano, calculée selon les termes de l’article 9 du présent accord.

Le salarié justifiera de l'accession à l'un quelconque des échelons de la médaille d'honneur du travail.

Cette gratification est fixée à 1 400 euros et ne pourra être versée qu'une seule fois au cours de la carrière de l'intéressé au sein du GE Séquano. Ce montant est exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Chaque année, il sera appliqué à cette valeur le pourcentage d'augmentation collective des rémunérations.

Article 25 - Révision et dénonciation


Le présent accord peut être révisé à tout moment, par la signature d'un avenant. La demande par l'une des parties de mise en œuvre de la procédure de révision est formulée par lettre remise en main propre à l'autre partie, contre décharge, ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de trois mois.

Article 26 – Dépôt légal et publicité


Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par l'envoi d'un courrier électronique. Son existence sera mentionnée sur le panneau d'affichage ad hoc. Il sera mis à disposition sur le site intranet du GE Séquano dans le répertoire « Ressources humaines - Accords d'entreprise » accessible à l'ensemble du personnel. Il sera également remis aux nouveaux salariés lors de l'embauche.

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence du GE Séquano, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).


Le dépôt de l'accord se fera dans les 15 jours suivants la date limite autorisée pour sa conclusion prévue à l'article L 3314-4 du code du travail.

Un exemplaire sera transmis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.





Fait à Bobigny, le 5 janvier 2024 en trois exemplaires originaux.



Pour le Groupement d’employeurs SéquanoPour l’Union locale CGT de Bobigny
le président, le délégué syndical,




ANNEXE

Grille de salaires minimaux conventionnels

Grille "Ingénieurs et cadres" (avenant n°47 du 31 mars 2022 de la convention collective)





5%

Convention collective

GE Séquano

Positions

Coefficients

Salaires minimaux mensuels

Salaires mensuels minimum bruts de base

Salaires annuels minimum bruts

1.1
95
2 033 €
2 114 €
27 761 €
1.2
100
2 140 €
2 226 €
29 222 €
2.1
105
2 241 €
2 331 €
30 601 €
2.1
115
2 454 €
2 552 €
33 510 €
2.2
130
2 774 €
2 885 €
37 880 €
2.3
150
3 201 €
3 329 €
43 710 €
3.1
170
3 577 €
3 720 €
48 845 €
3.2
210
4 419 €
4 596 €
60 342 €
3.3
270
5 681 €
5 908 €
77 575 €










Grille " Etam " (avenant n°2 du 29 septembre 2022 de la convention collective)





Convention collective

GE Séquano

Positions

Coefficients

Salaires minimaux mensuels

Salaires mensuels minimum bruts de base

Salaires annuels minimum bruts

1.1
240
1 715 €
1 784 €
23 419 €
1.2
250
1 745 €
1 815 €
23 828 €
2.1
275
1 775 €
1 846 €
24 238 €
2.2
310
1 831 €
1 904 €
25 003 €
2.3
355
1 971 €
2 050 €
26 914 €
3.1
400
2 111 €
2 195 €
28 826 €
3.2
450
2 266 €
2 357 €
30 943 €
3.3
500
2 415 €
2 512 €
32 997 €

Mise à jour : 2024-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas