Le Groupement National pour la Formation Automobile,
Dont le siège social est situé 43 route de Vaugirard, 92170 à MEUDON Représenté par Madame ………., en sa qualité de Présidente et Directrice Générale, dûment habilitée.
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentées par,
Pour la CFDT, Madame ………, en sa qualité de déléguée syndicale Pour FO, Monsieur ……., en sa qualité de délégué syndical
Article 2 - Ouverture et tenue de compte PAGEREF _Toc155956933 \h 4
Article 3 - Alimentation du compte en temps PAGEREF _Toc155956934 \h 5
3.1 Alimentation à l'initiative du salarié PAGEREF _Toc155956935 \h 5 3.1.1. Le compte peut être alimenté à l'initiative du salarié, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, par un ou plusieurs des éléments suivants : PAGEREF _Toc155956936 \h 5 3.1.2. Plafond du compte épargne-temps PAGEREF _Toc155956937 \h 6
Plafond annuel PAGEREF _Toc155956938 \h 6
Plafond global PAGEREF _Toc155956939 \h 6
3.1.3. Période et dates d’affectation PAGEREF _Toc155956940 \h 6
Article 4 - Garantie PAGEREF _Toc155956941 \h 6
Article 5 - Modalités de conversion du temps en argent PAGEREF _Toc155956942 \h 7
5.1 Indemnité de CET (utilisation des droits inscrits au CET) PAGEREF _Toc155956943 \h 7 5.2 Indemnité de CET en cas de liquidation des droits inscrit au CET PAGEREF _Toc155956944 \h 8
Article 6 - Utilisation du CET PAGEREF _Toc155956945 \h 8
6.1. Utilisation sous forme de congés PAGEREF _Toc155956946 \h 9 6.1.1 Congés autorisés PAGEREF _Toc155956947 \h 9 6.1.2 Modalités de prises de congés PAGEREF _Toc155956948 \h 10 6.1.3Indemnisation du congé PAGEREF _Toc155956950 \h 10 6.1.4 Retour anticipé du salarié PAGEREF _Toc155956951 \h 11 6.1.5 Statut du salarié lors du congé PAGEREF _Toc155956952 \h 11 6.2 Utilisation sous forme de complément de rémunération immédiate PAGEREF _Toc155956953 \h 13 6.3 Utilisation sous forme de complément de rémunération différée PAGEREF _Toc155956954 \h 13
Article 7 - Information du salarié sur l'état du CET PAGEREF _Toc155956955 \h 14
Article 8 - Cessation, renonciation et transfert du compte PAGEREF _Toc155956956 \h 14
8.1 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc155956957 \h 14 8.2 Renonciation individuelle à l’utilisation du compte PAGEREF _Toc155956958 \h 14 8.3 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc155956959 \h 14
Article 9 - Durée et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc155956960 \h 15
Article 10 - Information des salariés PAGEREF _Toc155956961 \h 15
Article 11 - Révision et dénonciation PAGEREF _Toc155956962 \h 15
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de modifier le compte épargne temps créé au sein du GNFA par un accord du 22 décembre 1998 et amendé par 6 Avenants. Les parties se sont accordées sur la nécessité de réviser ces accords afin de se doter de règles claires et simplifiées en matière d’épargne temps. L’ensemble des dispositions conventionnelles du présent accord remplace en totalité les anciennes dispositions conventionnelles applicable jusqu’alors au G.N.F.A. Il se substitue également, en tous points, aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux et plus généralement à toutes les pratiques applicables aux salariés du GNFA ayant le même objet. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris. Les parties reconnaissent l’intérêt d’offrir la possibilité aux salariés de bénéficier d’un compte épargne-temps en vue de favoriser la conciliation vie privée-vie professionnelle en permettant aux salariés d’aménager des fins de carrière ou de financer des congés à l’occasion de certains évènements de la vie privée. Le compte épargne-temps n’a, en revanche, pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Dans ce cadre, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes. Article 1 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires Le présent accord s’applique, sur la base du volontariat, à l’ensemble des salariés du GNFA en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, justifiant d’une ancienneté d’au moins 12 mois à la date de demande d’ouverture d’un compte épargne-temps. Sont exclus du dispositif les salariés en contrat de formation en alternance. Article 2 - Ouverture et tenue de compte L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Le compte épargne-temps est ouvert dans le logiciel de gestion des temps lors de la 1ère saisie d’affectation de jours de repos par le salarié.
ALIMENTATION DU CET Article 3 - Alimentation du compte en temps Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
3.1 Alimentation à l'initiative du salarié
3.1.1. Le compte peut être alimenté à l'initiative du salarié, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, par un ou plusieurs des éléments suivants :
Jours de congés payés acquis par le salarié mais uniquement pour la fraction acquise au-delà de quatre semaines (soit en pratique cinq jours ouvrés maximum par an pour un salarié ayant une année complète de travail) et les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement le cas échéant acquis au cours d’une année considérée. L’alimentation du CET par les droits à congés payés ne peut concerner que la fraction acquise au-delà de quatre semaines, à l’exception des jours dont la pose est rendue nécessaire pour couvrir une période de fermeture imposée du GNFA ;
Jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») acquis par le salarié dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, dans la limite de 50 % des JRTT acquis sur une année. Il s’agit des JRTT au choix du salarié uniquement non pris au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils sont acquis, à l’exception des JRTT dont la pose est rendue nécessaire pour couvrir une période de fermeture imposée du GNFA ;
Jours de compensation de forfait (« JCF ») acquis par le salarié soumis à un forfait annuel en jours, dans la limite de 50 % des JCF acquis sur une année. Il s’agit des JCF au choix du salarié uniquement non pris au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils sont acquis, à l’exception des JCF dont la pose est rendue nécessaire pour couvrir une période de fermeture imposée du GNFA ;
J
ours de congés conventionnels (congés d’ancienneté et congés de direction libres notamment) ainsi que ceux résultant d’un usage d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur dont bénéficie le salarié ;
Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement et au titre des repos compensateurs obligatoires. L’alimentation du CET se fera alors par tranche de 7 heures acquises afin de correspondre à une journée ;
Les jours de repos et temps de récupération (par tranche de 7 heures) destinés à compenser les déplacements et le travail très exceptionnel des week-end et jours fériés acquis selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
L’alimentation du CET porte uniquement sur des journées complètes. En outre, seuls des jours de congé ou de repos acquis peuvent être épargnés dans le CET. Il n’est pas possible d’épargner des jours par anticipation.
3.1.2. Plafond du compte épargne-temps
Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder
5 jours ouvrés.
La période annuelle s’étend sur l’exercice civil.
Plafond global
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de
60 jours ouvrés.
Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ouvrés tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
A partir de 58 ans, les salariés verront le plafond global1 de leur CET passer à 90 jours. Ce plafond augmenté offrira au salarié la possibilité d’aménager son temps de travail dès lors qu’il réunira les conditions pour un départ à la retraite au moment de la demande d’utilisation des droits.
3.1.3. Période et dates d’affectation
Les salariés pourront affecter au CET les jours acquis visés à l’article 3.1 du présent accord à tout moment et
au plus tard le 15 décembre de leur année d’acquisition.
Les jours non utilisés et non affectés sont, qu’elle qu’en soit la nature, perdus. Article 4 - Garantie En cas de défaillance de l’entreprise, les droits inscrits au CET sont couverts par le GNFA pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3151-4 et L. 3253-8 du Code du travail. En l’absence de dispositif de garantie financière autre que celui de l’AGS, un salarié ne peut épargner de droits, convertis en unité monétaire, dans le CET au-delà d’un plafond fixé actuellement à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. En conséquence, les droits inscrits au CET qui excèderaient le plafond précité seront liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité. L’indemnité ainsi versée correspond à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées au présent accord. Article 5 - Modalités de conversion du temps en argent Les jours ouvrés inscrits au CET sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou de la cessation du CET dans les conditions suivantes.
5.1 Indemnité de CET (utilisation des droits inscrits au CET)
L’indemnité de CET correspond à la valeur en euros du nombre de jours inscrits au CET utilisés ou monétisés. Lors de la prise d’un congé, du passage à un temps de travail réduit ou de la monétisation de tout ou partie des droits inscrits au CET, l’indemnisation du salarié est calculée selon la règle du « maintien du salaire de base », la valorisation de l’utilisation ou la monétisation d’un jour ouvré inscrit au CET correspondant à la valeur d’une journée de travail (entendue au sens du salaire de base) du salarié à la date du paiement.
Valorisation de l’utilisation ou monétisation d’un jour ouvré inscrit au CET
La valorisation d’un jour ouvré inscrit au CET correspond à la valeur d’une journée de travail à la date du paiement. Il s’agit du salaire journalier brut de base du salarié, calculé sur la base du montant du salaire réel au moment de l’utilisation ou de la monétisation des droits. Celui-ci est obtenu en divisant le salaire mensuel brut de base du salarié par 22 (nombre de jours ouvrés mensuels moyen), que le salarié soit à temps plein ou à temps réduit.
Exemples :
Valeur d’une journée pour un salaire mensuel brut de base de 1.800 € = 81,82 € bruts (1.800 / 22)
Valeur d’une journée pour un salaire mensuel brut de base de 3.200 € = 145,45 € bruts (3.200 / 22)
A titre de précision, le salaire mensuel brut de base du salarié, qu’il soit occupé à temps plein ou à temps réduit, pris en compte pour le calcul du salaire journalier de référence et donc pour l’indemnité de CET correspond :
Au salaire de base, à l’exclusion donc de tout autre élément de rémunération tel que : paiement d’heures supplémentaires, 13ème mois, bonus, prime exceptionnelle, prime ou indemnité destinée à compenser une sujétion particulière, avantage en nature, etc.
Au salaire réel perçu par le salarié en lien avec son taux d’activité au moment de son départ en congé, ou de la réduction d’activité.
Calcul de l’indemnité de CET dans le cadre d’un mois complet
Si le salarié utilise ses droits pour financer un mois civil complet de congé sans solde, l’indemnité de CET aura la valeur du salaire mensuel brut de base du salarié au jour de son départ en congé. Pour un mois incomplet de congé, l’indemnité de CET correspond au salaire journalier brut de base du salarié multiplié par le nombre de jours ouvrés du CET utilisés sur le mois.
5.2 Indemnité de CET en cas de liquidation des droits inscrit au CET
La clôture du CET donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice correspondant à la valeur en euros du solde de jours inscrits au CET et non pris à la date de la rupture du contrat de travail. La valorisation d’un jour ouvré inscrit au CET correspond à la valeur d’une journée de travail à la date du paiement. Il s’agit du salaire journalier brut de base du salarié, tel que calculé et défini selon les modalités précisées à l’article 5.1 du présent accord. Toutefois, si le salarié a alterné des périodes de travail à temps réduit et des périodes de travail à temps plein au cours de son emploi au sein du GNFA, l’indemnité compensatrice de CET devra alors être calculée proportionnellement à chacune de ces périodes. A cette fin, le salaire journalier du salarié sera déterminé à partir d’un salaire mensuel de référence qui prendra en considération les périodes d’emploi à temps plein et celles à temps réduit.
Pour les périodes à temps plein, il s’agira du salaire en vigueur à la date de clôture du CET en équivalent temps plein ;
Pour les périodes à temps partiel, il s’agira du salaire en vigueur à la date de clôture du CET en équivalent temps plein proratisé par rapport au taux d’activité réduit.
Article 6 - Utilisation du CET Le compte épargne temps peut être utilisé :
Soit sous forme de congés rémunérés,
Soit sous forme de complément à une rémunération immédiate,
Soit sous forme de complément à une rémunération différée.
6.1. Utilisation sous forme de congés
6.1.1 Congés autorisés Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie de :
Un congé sans solde pour convenances personnelles d’une durée minimale de 2 mois ;
Un congé de longue durée (congé pour création d'entreprise ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67) ; congé sabbatique ; période de formation en dehors du temps de travail ;
Un congé lié à la famille (congé parental d'éducation, congé de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-6) ; congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-16) ; congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62) congé pour enfant malade (C. trav., art.L.1225-61) ;
Un passage de travail à temps complet à temps partiel ou à temps réduit 2 ;
Une cessation progressive ou totale d'activité, notamment pour anticiper le départ à la retraite ;
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
Ayant perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l'un et l'autre de moins de 25 ans à la date de leur décès ;
Ayant à charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade, de manière à lui permettre, dans le cadre d'une absence rémunérée, de rester à son chevet ;
Aidant un proche en perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap ;
« Appelé » pour effectuer une activité ou une formation au titre de la réserve opérationnelle de la défense nationale ou de la police nationale ;
Appelé à participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours en tant que sapeur-pompier volontaire.
6.1.2 Modalités de prises de congés
Congé de longue durée et familial
Les modalités de prises des congés de longue durée et familial, ainsi que les autres congés prévus au code du travail sont celles prévues par les dispositions légales et règlementaires.
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence. La demande doit être formulée
1 mois avant la date de départ effective pour une absence inférieur à 3 mois et 2 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel/temps réduit pour une absence supérieure ou égale à 3 mois par courrier ou mail adressé avec accusé de réception ou remis en main propre à la direction des Ressources humaines en mentionnant la date et la durée du congé ou du passage à temps partiel.
La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique.
Transition emploi retraite
Le salarié souhaitant cesser progressivement ou de manière anticipée son activité en utilisant son compte épargne-temps doit :
Être âgé d'au moins 60 ans ;
Remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite ;
Avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite et utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.
Le salarié doit formuler sa demande à son responsable hiérarchique et à la direction des Ressources Humaines
6 mois avant la date d’utilisation effective de ses droits affectés au compte épargne-temps par courrier ou mail avec accusé de réception ou remis en main propre.
6.1.3 Indemnisation du congé Le salarié bénéficie, pendant son congé sans solde à temps plein ou temps partiel, d’une indemnisation correspondant aux droits liquidés dans la limite des droits inscrits au CET. L’indemnisation est calculée selon la formule mentionnée à l’article 5 du présent accord. Si la durée du congé est supérieure au nombre de droits inscrits au CET, l’indemnisation est interrompue après consommation intégrale des droits. L’indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, soit mensuellement. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie adressé au salarié à l’échéance habituelle. 6.1.4 Retour anticipé du salarié Le salarié ne pourra pas mettre un terme de manière anticipée au congé pris dans le cadre de l’utilisation de son CET avant l'expiration du congé. Toutefois, de manière exceptionnelle, le salarié pourra solliciter auprès de la Direction des ressources humaines, sur présentation de pièces justificatives, un retour anticipé au sein du GNFA, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :
Divorce ;
Invalidité ;
Surendettement ;
Chômage du conjoint.
Son retour sera alors déterminé à une date fixée par la Direction des ressources humaines. Les droits acquis et non utilisés en raison de ce retour anticipé seront alors réaffectés sur le CET du salarié. 6.1.5 Statut du salarié lors du congé
Droits et obligations du salarié
L’utilisation du CET sous forme de congé correspond à une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu, dans la mesure où le contrat de travail n’est plus exécuté, et cela au même titre que les congés payés ou toute absence autorisée. Les obligations contractuelles de loyauté, non-concurrence et de confidentialité à l’égard du GNFA demeurent. Pour la plupart des congés concernés, le salarié est tenu de n’exercer aucune autre activité professionnelle. Même si le contrat de travail est suspendu et indépendamment du régime juridique du congé à temps plein ou temps partiel au titre duquel le salarié utilise ses droits épargnés dans le CET, les parties prévoient que :
La durée de congé indemnisée est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié ;
La période de congé indemnisée est assimilée à du temps de présence ou à une période de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, JRTT, JCF, congés de direction.
Le salarié en congé demeure inscrit à l’effectif du GNFA et demeure donc, sous réserve de remplir les conditions légales requises, électeur et éligible aux élections professionnelles.
Arrêt de travail pour maladie ou accident
En raison de la suspension du contrat de travail, tout arrêt de travail pour maladie ou accident pendant un congé à temps plein est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : la maladie ou l’accident n’interrompent pas le versement de l’indemnité de CET et ne prolongent pas la durée du congé. De même, tout arrêt de travail pour maladie ou accident intervenu entre l’accord du GNFA sur le congé et sa prise d’effet ne modifie pas ledit accord, ni n’en reporte le point de départ. Par ailleurs, si un arrêt de travail intervient après l’accord sur une réduction d’activité d’une quelconque nature, le salarié sera indemnisé au titre de l’arrêt de travail pour la période où il était censé travailler et indemnisé pour la période non-travaillée au titre de la réduction d’activité par les droits disponibles dans son CET.
Congés pour évènements familiaux
En raison de la suspension du contrat de travail, la survenance d’un évènement familial, cité à l’article L. 3142-4 du Code du travail (ex : mariage, naissance, décès), alors que le salarié se trouve en congé indemnisé par le CET, n’interrompt pas le versement de l’indemnité de CET, ne prolonge pas la durée du congé et n’ouvre pas droit à indemnisation.
Protection sociale du salarié
L’indemnité perçue par le salarié lors de l’utilisation de son CET est un substitut de salaire sur lequel les charges sociales sont précomptées par l’employeur. Ce substitut de salaire ouvre droit, à ce titre, au bénéfice des prestations sociales tout comme l’indemnité versée au titre des congés payés ou de la maladie indemnisée. Le salarié en congé indemnisé par ses droits inscrits au CET continue à cotiser et à bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire en vigueur dans l’entreprise (mutuelle/frais de santé et prévoyance), dans les mêmes conditions que les salariés actifs de la catégorie à laquelle il appartient. Les cotisations habituelles servant au financement de ces régimes sont prélevées sur l’indemnité versée au salarié en contrepartie de l’utilisation de droits inscrits au CET, sous réserve des dispositions prévues au sein des actes de formalisation des régimes.
Fin du congé ou retour à temps plein
A l’issue d’un congé, sauf s’il précède une cessation volontaire d’activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le niveau de rémunération du salarié est, le cas échéant, revalorisé du taux d’augmentation annuel moyen des rémunérations appliqué au sein du GNFA.
6.2 Utilisation sous forme de complément de rémunération immédiate
Conditions
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur son compte épargne temps, à l’exception des droits accumulés au titre de la 5ème semaine de congés payés, pour compléter sa rémunération immédiate.
Modalités
Le salarié qui demande à bénéficier d’un complément de rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits, saisie une demande dans le logiciel de gestion des temps. Le complément de rémunération est versé à l’échéance de la paie du mois qui suit la demande informatique. Dans le cas où la demande de monétisation excède un montant égal au salaire mensuel de référence, l'employeur peut différer, d'un à trois mois au maximum, le versement du surplus.
6.3 Utilisation sous forme de complément de rémunération différée
Sur demande expresse du salarié, les droits inscrits sur son compte individuel, à l’exception des congés payés légaux peuvent en tout ou partie être liquidés en unités monétaires afin de financer :
Un plan d’épargne d’entreprise (PEE).
Dans cette hypothèse, la valorisation monétaire transférable est soumise à impôt sur le revenu et à l’ensemble des cotisations (CSG et CRDS comprises) ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires.
Un plan d’épargne retraite unique (PERU).
Dans cette hypothèse, la valorisation monétaire transférable est, dans la limite de 10 jours par an, exonérée d’impôt sur le revenu et exonérée de cotisations salariales et patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales (mais soumise aux autres charges sociales : CSG/CRDS, cotisation AT/MP, assurance chômage, AGIRC-ARRCO, etc.) À titre informatif, il est précisé que les droits transférés du CET vers le PERU mis en place au sein de l’entreprise bénéficient actuellement d’un
abondement du GNFA de 18% dans la limite de 5 jours par an.
Le rachat d’annuités manquantes pour la retraite La liquidation des droits acquis au CET permet de financer le rachat de tout ou partie de périodes d’études et de trimestres au régime d’assurance vieillesse dans la limite prévue par la législation en vigueur.
Gestion et fin du CET Article 7 - Information du salarié sur l'état du CET Le salarié est informé de l'état de son compte épargne-temps dans MON ADP, le progiciel de gestion des temps. Article 8 - Cessation, renonciation et transfert du compte
8.1 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture du contrat. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte selon les modalités visées à l’article 5 du présent accord.
8.2 Renonciation individuelle à l’utilisation du compte
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas autorisant le déblocage anticipé du PEE. Le salarié devra avertir la direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte selon les modalités visées à l’article 5 du présent accord.
8.3 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de transfert du contrat de travail d’un employeur à un autre, l’épargne cumulée pourra faire l’objet d’un transfert dans les comptes de l’entité d’accueil, sous réserve de l’accord de cette dernière. Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. Toutefois, aucun salarié ne pourra demander à transférer des droits issus d’un CET mis en place chez un précédent employeur ou affecter au CET mis en place par le présent accord, les droits consignés dont il dispose auprès de la Caisse des dépôts et consignations et issus d’un CET mis en place chez un précédent employeur.
Dispositions finales Article 9 - Durée et date d’entrée en vigueur Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2025. Article 10 - Information des salariés Dès signature du présent accord, un courriel d’information sera envoyé à l’ensemble des salariés de l’entreprise sur leur adresse électronique professionnelle et il sera à disposition sur le SIRH (Premium-RH). Article 11 - Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision ou toute dénonciation devra être notifiée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Toute révision du présent avenant acceptée par les parties signataires fera l’objet d’un avenant. Article 12 - Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le GNFA. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Meudon, le 27 juin 2024
Pour le GNFA, ………….., Présidente et Directrice Générale,