Article 13 – Affichage et communication PAGEREF _Toc181022433 \h 10
PREAMBULE Dans un souci continu d’améliorer la protection sociale des collaborateurs, le G.N.F.A et les partenaires sociaux se sont mis d’accord afin de souscrire à des dispositifs de soins et de santé complémentaires collectifs et obligatoires, visant à compléter les prestations servies par le Régime Général de la Sécurité sociale. Cette démarche collective, déjà initiée par :
La décision d’adhérer dès 1995 aux dispositifs de la branche professionnelle des Services de l’Automobile ;
L’acte unilatéral d’adhésions aux régimes complémentaires de Prévoyance et de santé du 30 novembre 2007 ;
la signature d’un 1er accord collectif le 15 septembre 2011 ;
la signature d’un avenant en date du 1er décembre 2017.
A la suite de ces actes, les parties ont décidé de se réunir afin d’évoquer le régime dit de « frais de santé » mis en place dans l’entreprise, et ont décidé de le mettre à jour. Dans ce contexte, ce nouvel avenant dit « de refonte » a pour objectif d’actualiser les dispositions conventionnelles au regard des évolutions législatives et réglementaires. Article 1 - Objet L’objet du présent accord est d’actualiser le régime dit de « frais de santé » instaurant des garanties collectives et obligatoires au sein du G.N.F.A. à compter du 1er janvier 2025. L’ensemble des dispositions conventionnelles du présent avenant dit « de refonte » remplace en totalité les anciennes dispositions conventionnelles applicables jusqu’alors au G.N.F.A. et ce à partir de la date d’effet citée précédemment. Article 2 - Bénéficiaires Le régime dit de « frais de sante » s’applique au profit de l’ensemble des membres du personnel, sans condition d’ancienneté. Les salariés peuvent choisir de faire bénéficier leurs ayants droit (conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, enfants à charge, etc…) dans le respect des conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par le G.N.F.A et rappelées dans la notice d’information remise aux salariés et consultable sur PREMIUM-RH. Article 3 – Caractère obligatoire du régime L’adhésion au présent régime est obligatoire pour tous les salariés de l’entreprise, dans les conditions définies au présent accord. L’affiliation des ayants droit se fait en revanche au libre choix des salariés. Cependant, en application des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et sur demande écrite de leur part, pourront demander à ne pas adhérer au régime :
Les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette ouverture ou de cette aide ;
Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle uniquement au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel ;
Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire, de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que cette couverture soit prévue à titre obligatoire ou facultatif ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;
dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les salariés suivants auront, quant à eux, la faculté, quelle que soit leur date d’embauche, de refuser leur adhésion au régime, et
ce à tout moment :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier d'une couverture frais de santé individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture santé individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés en couple travaillant dans l’entreprise ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément ;
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, que cette couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition d’en justifier chaque année, à savoir :
dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
par le régime spécial des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
En tout état de cause, les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par écrit auprès du service Paie et Administration du Personnel. Cette demande de dispense d’adhésion au régime « frais de santé » prend la forme d’une déclaration sur l’honneur conformément à la doctrine administrative, laquelle sera conservée par le service précité. Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix. Le salarié s’engage à signaler à son employeur toute modification ayant une incidence sur ses droits à bénéficier d’une dispense. Dans ce cas, le salarié sera affilié au régime. Article 4 - Financement
4.1. Cotisations
Le financement du régime obligatoire (ou « régime de base ») est assuré par une contribution calculée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. La tarification varie selon la situation du salarié : « Isolé », ou « Famille ». Les cotisations nécessaires au financement du régime de frais de santé sont prises en charge de la façon suivante quelle que soit l’option choisie c'est-à-dire « Isolé » ou « Famille » :
Employeur : participation forfaitaire à hauteur de 86 % de la cotisation « Isolé ».
Salariés : participation à hauteur du taux de cotisations restant à charge (à titre obligatoire, la part de la cotisation “isolée” restante et à titre facultatif, l’intégralité de la part supplémentaire de la cotisation famille).
Cotisation globale Valeur 2025 en €
Participation du salarié Participation de l’employeur GENERAL ISOLE Base
3,24 % du PMSS*
127,17 €
17,81 €
109,36 €
FAMILLE Base
4,36 % du PMSS*
171,13 €
61,77 €
ALSACE / MOSELLE ISOLE Base
2,43 % du PMSS*
95,37 €
13,36 €
82,01 €
FAMILLE Base
3,26 % du PMSS*
127,96 €
45,95 €
*PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale Pour information, les taux et montants applicables en 2025 seront amenés à évoluer. Dès lors, les parties se tiendront informés des discussions tenues avec l’organisme assureur sur ce point. En tout état de cause, en cas d’augmentation, les dispositions du présent article 4.2. auront vocation à s’appliquer.
4.2. Evolution des cotisations
Les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute modification de la cotisation globale d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent système.
Article 5 – Organisme assureur et prestations L’entreprise se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme de son choix. La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de soins fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité. La Société prend l’engagement de réexaminer le choix de l’organisme assureur selon une périodicité qui ne pourra excéder 5 ans. Les prestations, dont pourront bénéficier les bénéficiaires visés à l’article 2 ci-dessus, figurent dans la notice disponible sur PREMIUM-RH et sont jointes en annexe 1 du présent accord. Elles sont susceptibles d’évolutions si des évolutions législatives ou règlementaires venaient à intervenir, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord. Article 6 – Suspension du contrat de travail L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination) ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur, ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. A ce titre, il est expressément rappelé que n’est pas concernée la rente d’invalidité versée par la Sécurité sociale dans la mesure où il ne s’agit pas d’une indemnité journalière complémentaire ;
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans ces hypothèses, une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, est versée pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Ainsi, le taux, l’assiette et la répartition prévus à l’article « financement » ci-dessus, sont applicables. Pour les autres cas non listés précédemment, l’adhésion au présent régime ne sera pas maintenue. Toutefois, les salariés dont le maintien des garanties n’est pas prévu lors de la suspension de leur contrat de travail ont la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter tous les mois, par virement ou par chèque, de l’intégralité de la cotisation au service Paie et Administration du Personnel. Article 7 – Rupture du contrat de travail et portabilité Les salariés garantis collectivement au titre du régime de frais de santé bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées par la loi.
Ce maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs dans la Société. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. Lorsque le salarié bénéficiaire des dispositions ci-dessus a souscrit au régime frais de santé couvrant ses ayants droit, ceux-ci bénéficient dans les mêmes conditions et limites du maintien gratuit de leur couverture. Dans les autres cas, les prestations du régime frais de santé ne sont plus garanties et les cotisations ne sont plus dues, pour les actes et soins effectués à partir du lendemain de la date de radiation des effectifs de l’entreprise ou lorsque les prestations sont afférentes à des évènements survenus après cette date. Article 8 – Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires. Toute demande de révision devra être notifiée à l’autre partie signataire par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, ou par courrier remis en main propre contre décharge. Toute révision du présent accord acceptée par les parties signataires fera l’objet d’un avenant. Article 9 - Effet, durée et application Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée d’un an et se reconduit d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant un préavis de 3 mois. Toutefois, en cas de dénonciation, l’accord demeurera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution, ou à défaut pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Article 10 - Information 10.1. Information individuelle : En sa qualité de souscripteur, le G.N.F.A. remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application (cf. annexe 1).
10.2. Information collective : Conformément aux dispositions de l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé ». Article 11 – Engagements de l’entreprise Les garanties souscrites ne constituent pas un engagement de la Société, qui n’est tenue envers ses salariés qu’au paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties décrites dans la notice d’information remise à chaque bénéficiaire relèvent exclusivement de la responsabilité de l’assureur, y compris pour ce qui concerne les modalités, limitations et exclusions. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1 II, 4° et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions. Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord. Article 12 – Notification, dépôt et publicité L'accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés visés à l’article 2 ci-dessus, via PREMIUM-RH. Le présent accord sera déposé :
à la DREETS du lieu de conclusion sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Article 13 – Affichage et communication Le texte du présent accord est disponible sur PREMIUM-RH. Le présent accord est remis à chacun des représentants du personnel de l'entreprise, ainsi qu'à tout salarié en faisant la demande. Fait à Meudon, le 20 décembre 2024 …….., Présidente et Directrice Générale