AVENANT 2024 À L’ACCORD SALARIAL RENOVE DU 18 SEPTEMBRE 2007 ET A SES ANNEXES
Entre
L’association GIHP OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est situé 341 Rue Hippolyte Fizeau, 34000 MONTPELLIER, représentée par M. Xxxxxxx agissant en qualité de président,
ci-après dénommée « l’association »
d'une part,
et
- Le Syndicat CFDT représenté par M. Xxxxxx, délégué syndical - Le Syndicat CGT représenté par M. Xxxxxx, délégué syndical
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Tenant la volonté des parties de s’aligner sur les rémunérations applicables aux professions similaires dans les secteurs voisins, le GIHP et les organisations syndicales ont convenu de définir les modalités de comparaison de la rémunération des salariés bénéficiant de compléments de points diplôme ou métier par rapport à la valeur du SMIC pour les salariés de l’annexe spécifique EAM/ADJ/Évaluation/SAMSAH/SAVS.
Article 1 : Modification de l’annexe spécifique EAM/ADJ/SAMSAH/ Évaluation/SAVS
Définition de la détermination du taux horaire de rémunération
A compter du 1er jour du mois de la date de signature de l’accord, les dispositions suivantes s’appliqueront à la rémunération des salariés de l’annexe spécifique EAM/ADJ/Évaluation/SAMSAH/SAVS.
Le taux horaire du salarié est constitué :
De l’indice défini pour la qualification considérée
Des éventuels compléments de points diplôme ou métier
Ce taux horaire, constitué de l’indice et des éventuels compléments de points, servira de point de comparaison avec le SMIC horaire règlementaire.
Situation des salariés en poste au moment de la date de l’application de l’accord
La mise en place de ces nouvelles dispositions ne doit pas amener les salariés en poste à percevoir une rémunération inférieure à ce qu’ils percevaient au moment de la date d’entrée en vigueur de l’accord.
C’est pourquoi, pour les salariés en poste à la date d’application de l’accord et bénéficiant d’un complément métier ou diplôme au 29/02/24, une prime d’antériorité sera attribuée pour garantir un niveau de rémunération équivalent suite à la mise en place des nouvelles dispositions.
Cette prime d’antériorité sera définie à la date d’entrée en vigueur de l’accord en fonction du temps de travail de chaque salarié en poste.
Elle fera partie intégrante du salaire de base du salarié et sera soumise aux mêmes évolutions (notamment en cas d’évolution de la durée de travail).
Article 2 : Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord prendra effet à compter du 1er jour du mois de la date de signature de l’accord. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Suivi de l’accord
Tous les 3 mois, un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 6 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Article 11 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 12 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 13 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'association ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Montpellier, Le 25 mars 2024, En trois exemplaires originaux.