Accord d'entreprise GRPT EMPLOYEURS DE L HERMITAGE

Organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GRPT EMPLOYEURS DE L HERMITAGE

Le 07/06/2024



ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN HEURES


Entre les soussignés,

Le GROUPEMENT EMPLOYEURS DE L’HERMITAGE, dont le siège est situé 8258 CHEMIN DES CHATEAUX 84300 CAVAILLON, inscrite au Registre du commerce et des sociétés, sous le n°43459800900018, représentée par …………………., en sa qualité de Président,
Dénommée ci-après « la Société »,

D'une part,

Et,
Le comité social et économique (CSE), représenté par :
  • ………………………………………


D'autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entreprise comme suit :

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc165284447 \h 3
PARTIE 1 PAGEREF _Toc165284448 \h 4
HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc165284449 \h 4
ARTICLE 1 – DEFINITON DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc165284450 \h 4
ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc165284451 \h 4
PARTIE 2 PAGEREF _Toc165284452 \h 5
DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc165284453 \h 5
ARTICLE 1 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc165284454 \h 5
1.1 - Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc165284455 \h 5
1.2 - Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc165284456 \h 5
PARTIE 2 PAGEREF _Toc165284457 \h 6
APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165284458 \h 6
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165284459 \h 6
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165284460 \h 6
ARTICLE 3 – REVISION PAGEREF _Toc165284461 \h 6
ARTICLE 4 – DENONCIATION PAGEREF _Toc165284462 \h 6
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc165284463 \h 7


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques/organisationnels du groupement d’employeurs.

En effet, l'activité du groupement d’employeurs nécessite une organisation du temps de travail adaptée au besoin client, notamment avec une période de haute d’activité en fin de semaine civile et comprenant des heures supplémentaires.

En outre, le présent accord a également pour objet d’augmenter la durée maximale du temps de travail.

Au terme des négociations, il a été conclu le présent accord dont les dispositions se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous les accords, y compris de branche, usages et pratiques antérieurs portant sur les mêmes thèmes que ceux visés dans le présent accord.

Les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail sont remplies.


Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :



PARTIE 1
HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 – DEFINITON DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée normale du travail effectif.
Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé pour les salariés suivants :
  • Salariés rattachés à la station du groupement d’employeurs ;
  • ET décomptant leur temps de travail en heures, hormis le service administratif et commercial
que la semaine débute le jeudi à 0h00 heures et se termine le mercredi à 23h59.

Par conséquent, la durée et les horaires des salariés sont organisés sur la base d’une semaine du jeudi au mercredi.


ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d'heures supplémentaires applicable au groupement d’employeurs est de 495 heures par salarié et par année civile.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.




PARTIE 2
DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

1.1 - Durée maximale hebdomadaire de travail
Pour tout type d’organisation du temps de travail (hors temps partiel) en heures, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes, sauf autorisation dérogatoire délivrée par l’autorité administrative :
  • 48 heures sur une même semaine
  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

1.2 - Durée maximale quotidienne de travail
La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 12 heures par jour, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation du groupement d’employeurs.




PARTIE 2
APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique sont consultés et informés chaque année sur le nombre de bénéficiaires de forfaits en jours sur l’année.
En cas de pluralité d’interprétation de l’accord, de difficulté de compréhension ou de difficulté relative à l’application de cet accord, les parties seront convié à une réunion d’interprétation de l’accord. L’ensemble des parties déclare tout mettre en œuvre pour appliquer en toute bonne foi les dispositions convenues.

ARTICLE 3 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires, avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courrier, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties liées par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 4 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.
  • En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part l’employeur, et, d’autre part, les membres du CSE.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme « TéléAccords », en deux exemplaires, à destination de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Enfin, une note sur les panneaux d’affichage de l’entreprise sera apposée, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à CAVAILLON,
Le 7 juin 2024
En 3 exemplaires originaux.

Signature des parties

Pour le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS Pour l’autre partie signataire

DE L’HERMITAGEVoir Annexe PV de consultation



Mise à jour : 2024-09-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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