Accord d'entreprise GRTGAZ

ACCORD RELATIF AU CALENDRIER DU PROCESSUS D'INFORMATION ET CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LE PROJET DE DEMENAGEMENT DU RICE (SITE DU LANDY)

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GRTGAZ

Le 29/01/2018


Accord relatif au calendrier du processus d’information et consultation des Institutions Représentatives du Personnel sur le projet de déménagement du RICE (site du Landy)


Préambule

Suite aux informations transmises d’une part, au Comité d’Hygiène Santé Sécurité et des Conditions de Travail et d’autre part, au Comité d’Établissement du Siège Social, qui ont donné lieu à des échanges, lors des réunions des 7 et 9 novembre 2017, les parties au présent accord conviennent de fixer un calendrier du processus d’information et de consultation des Institutions Représentatives du Personnel sur le projet de déménagement du Research and Innovation Center for Energy (RICE) de GRTgaz localisé sur le site du Landy (Saint Denis).

Ce projet s’inscrit dans le contexte de l’attribution de l’organisation des Jeux Olympiques 2024 à la ville de Paris, et à la construction d’infrastructures sportives sur une partie du site du Landy prévue à cette occasion. Il a pour ambition de :
  • regrouper sur un même site l’ensemble des salariés du RICE actuellement basés au Landy ;
  • concevoir et réaliser un site répondant aux besoins fonctionnels du RICE de GRTgaz et de ses commanditaires ;
  • conserver les intérêts et bénéfices de la proximité géographique avec certaines directions de GRTgaz ;
  • se doter des locaux et des laboratoires les mieux adaptés aux missions de la recherche ;
  • saisir l’opportunité de repenser et améliorer les espaces de travail, dans le but de renforcer le travail collaboratif, les synergies et l’enrichissement mutuel avec les expertises externes (partenaires, universitaires, start-ups, etc.).

Ainsi, les parties à l’accord rappellent les dispositions suivantes :
  • L’article L.2323-3 du Code du travail tel que modifié par l’article 8 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que :
« Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et vœux.
Il dispose d'un délai d'examen suffisant.
Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-28 à L. 3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise ou, le cas échéant, au comité central d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
À l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et vœux.».
  • L’article L.4612-8 du Code du travail tel que modifié par l’article 16 de la loi n°2015-994 du 17 aout 2015 prévoit que :

« Dans l'exercice de leurs attributions consultatives, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L.4616-1 disposent d'un délai d'examen suffisant leur permettant d'exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui leur sont soumises.
Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d'entreprise conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d'entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet.
À l'expiration de ces délais, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.
Chapitre 1. Calendrier prévisionnel du processus d’information et de consultation des IRP

Le calendrier du processus d’information et consultation et des réunions syndicales, objet du présent accord, est fixé en annexe. Il définit les différentes étapes du processus d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel concernées par ce projet à savoir :

  • durant le premier trimestre 2018, une 1ère phase qui définit le projet global du déménagement et les grandes étapes de la réalisation des travaux ;

  • au dernier trimestre 2018, une 2ème phase sur le projet détaillé relatif aux conditions de déménagement et emménagement (conditions de déménagement, conception des nouveaux espaces de travail, environnement de travail des salariés...).

La méthode proposée pour l’aménagement des espaces de travail, les conditions de mise en œuvre du télétravail et les mesures d’accompagnement social du déménagement feront l’objet d’une concertation dès la première phase.

Afin de favoriser le dialogue social, il est prévu d’organiser, en tant que de besoin, une information des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’établissement lors de réunions bilatérales ou intersyndicales.

Chapitre 2. Durée et entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 30 juin 2019. À l’échéance de son terme, il cessera de produire tout effet. 
Chapitre 3. Révision du présent accord
À tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être demandée pendant la durée de l’accord par la majorité des organisations syndicales signataires, ou par la Direction de l’entreprise, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, toutes les organisations syndicales représentatives seront convoquées par la Direction de l’entreprise dans un délai d’un mois suivant la demande de révision.
La demande de révision devra être formulée par la partie diligente par lettre recommandée avec accusé de réception.
La révision du présent accord sera réalisée conformément aux dispositions du Code du travail.

Chapitre 4. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord et ses annexes ainsi que tout avenant modificatif éventuel seront déposés par les soins de la Direction de GRTgaz, selon les dispositions du Code du travail.

Fait à Bois-Colombes, le 29-01-2018

Parties
Nom
Fonction
Signature













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