Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2025
Entre les soussignés :
La Société
Grundfos Water Treatment France, SAS au capital de 812 400 €, inscrite au RCS de Lille sous le numéro 977 887 652, dont le siège social est situé ZA Les Conquérants - 42 rue Ferdinand de Lesseps - 59130 Lambersart, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale représentative CFTC, représentée par son Délégué Syndical, XXX
D’autre part,
Préambule
Suite au rachat de la société Culligan Industrial par le Groupe Grundfos, créant ainsi la société Grundfos Water Treatment France, les élections des représentants du personnel au Comité Social et Economique ont été organisées.
A l’issue du premier tour de ces élections, une Organisation Syndicale est devenue représentative dans l’entreprise.
En conséquence, l’entreprise est désormais soumise à l’obligation de mener des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
L’Organisation syndicale représentative, représentée par son Délégué Syndical et sa délégation, a reçu les informations suivantes lors de la première réunion de négociation qui s’est tenue le 10 mars 2025 :
Le calendrier des négociations
Les thèmes de négociation prévues par la Loi
Les informations statistiques nécessaires pour permettre à la délégation de négocier en toute connaissance de cause
Les parties se sont réunis les 10 et 20 mars 2025.
Lors de la première réunion de négociation, la Direction a rappelé que les thèmes du temps de travail, du partage de la valeur ajouté ainsi que de l’égalité professionnelle seront traités à part, conformément à l’accord de méthode portant sur le calendrier de négociation suite à la mise en cause des accords, dans le contexte du rachat susmentionné.
Les parties ont par ailleurs pu présenter leurs propositions respectives et ont abouti à la conclusion du présent accord venant clôturer la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2025.
Au terme des discussions, les parties sont parvenues à l’accord suivant :
Objet et champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise y compris aux salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle, à l’exception de l’article 3 du présent accord.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Il prendra fin de plein droit le 31 décembre 2025, date à laquelle il cessera de produire tout effet.
Mesures d’augmentations générales et enveloppe pour les augmentations individuelles
Après avoir rappelé sa politique en matière de revalorisation salariale à savoir l’allocation d’une enveloppe pour les augmentations individuelles pour les salariés entrant dans le champ d’application du STI, la Direction consent cette année, à titre exceptionnel, d’adapter cette philosophie et d’accorder une augmentation générale au personnel non-cadre.
En conséquence, les parties ont convenue des augmentations suivantes :
Date d’application de la mesure d’augmentation générale et de l’enveloppe pour les augmentations individuelles :
01/04/2025 (effet rétroactif si nécessaire)
Si pour des raisons de délais, il n’est pas possible de mettre en œuvre ces augmentations sur la paie du mois d’avril, celles-ci seront appliquées en mai, rétroactivement à avril.
Il est rappelé que l’augmentation individuelle accordée à chaque salariée dépend de sa performance au titre de l’année précédente.
Le pourcentage d’augmentation individuelle ou collective mentionné au présent article n’inclut pas les éventuelles mesures individuelles et/ou exceptionnelles (réajustement de salaire, promotion, etc.) qui pourraient intervenir au cours de l’année 2025.
Il est convenu également que pour :
Les salariés cadres ayant bénéficié d’une augmentation individuelle inférieure à 1%, le manager du cadre concerné devra fournir à la RRH une explication sur sa décision.
Les salariés non-cadres n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle, le manager du salarié concerné devra fournir à la RRH une explication sur sa décision.
Seront éligibles à une augmentation individuelle, les salariés ayant rejoint la société au plus tard le 30 septembre 2024, sous réserve de leur performance.
Ne seront pas éligibles à une augmentation individuelle, les salariés :
Dont la performance est évaluée insatisfaisante par leur manager
Ayant rejoint la société après le 30 septembre 2024
Ayant changé de poste après le 30 septembre 2024 et bénéficié d’une augmentation salariale à ce titre.
Autres mesures
Les parties ont convenu de faire évoluer les dispositions suivantes, compte tenu des évolutions réglementaires, et à compter du
01/04/2025, pour les salariés concernés :
Titres restaurants : valeur de 12.10€ avec une prise en charge par l’entreprise de 60%
Indemnités repas : valeur de 10.30€
Les parties ont convenu de maintenir en l’état les dispositions suivantes pour les salariés concernés :
Indemnité entretien vêtement : 8€ / mois
Dispositions finales
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société conformément à l’article L.2231-5 du code du travail. Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales auprès de la DREETS et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera communiqué au personnel sur le site intranet de l’entreprise.