Accord d'entreprise GRUPO ANTOLIN-IGA SA

Accord relatif a l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 24/03/2021
Fin : 23/03/2025

21 accords de la société GRUPO ANTOLIN-IGA SA

Le 22/03/2021


ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Entre les soussignés :

La société GRUPO ANTOLIN IGA, 734 rue Ferdinand de Lesseps à Hénin-Beaumont (62110) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras sous le numéro : 333 591 162 00016 représentée par ………………………………...

d’une part,
et


L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par leur délégué syndical,
-  Monsieur …………………., pour la ……………………..

d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La loi impose à l’accord collectif de fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur les domaines suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, déroulement des carrières, conditions de travail, rémunération effective, mixité des emplois et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
Les entreprises dont l’effectif est compris en 50 et 300 salariés peuvent se limiter à 3 de ces domaines. La rémunération effective doit obligatoirement être comprise dans les domaines d’actions retenus par l’accord.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
  • Assurer que l’évolution des rémunérations dépende uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe
  • Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes
  • Assurer un accès aux postes à pourvoir identique aux femmes et aux hommes

Bilan Comparé de la situation

La négociation s’appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévus par la loi, complétés éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l’entreprise.
Ces éléments ont été préalablement transmis aux Organisations Syndicales et sont joints en annexe du présent accord :
Rapport unique des entreprises de – de 300 salariés (L2323-47)


Article 1 – champs d’application

Les disposition du présent accord d’appliquent à tous les salariés de l’entreprise

2 - Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R2242-2 du code du travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L2323-8 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise

Article 2.1 - Rémunération effective

Objectif de progression
En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

l’évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe.

Action 
Pour vérifier qu’il n’y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires.
Indicateur chiffré
Evolution du salaire moyen par statut, par métier et par sexe pour les années 2018, 2019 et 2020
Cette étude doit mettre en exergue des chiffres comparatifs pour chacune des années.

Article 2.2 – Promotion professionnelle

Objectif de progression
En matière de promotion professionnelle l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Favoriser l’évolution professionnelle, notamment pour le personnel non qualifié

Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes : Favoriser la promotion interne du personnel non qualité par des actions de formations internes permettant l’accès à des fonctions plus qualifiées
Indicateur
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de salariés promus à un poste qualifié au moins égal à 1 chaque année

Article 2.3 – Embauches

En matière d’Embauche l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

valoriser une mixité des candidatures et à renforcer les recrutements de femmes notamment sur les postes d’Agent de fabrication, cariste et même filière technique.

Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise proposent que pour tout poste, au minimum une candidature féminine soit obligatoirement recherchée. A compétences et qualifications équivalentes entre un candidat et une candidate, priorité sera donnée à la candidature féminine sous réserve d’une appréciation objective et après contrôle et validation du service Ressources Humaines.
Indicateur
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, Un indicateur du nombre de CV de candidatures du sexe habituellement peu représenté sur ce type de poste et finalement intégrées sur les postes

3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt en application de l’article 6 du présent accord. Il prendra fin de plein droit au terme de la quatrième année.




Article 4 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, adressée aux autres parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion à la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de la requête. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Article 5 – Suivi de l’accord

Chaque année, au cours des Négociations Annuelles Obligatoires, le thème de l’égalité professionnelle sera abordé, et l’employeur fournira aux Instances les indicateurs énoncés ci-dessus afin de vérifier l’atteinte ou non des objectifs définis dans l’article 2.

Article 6 - Règlement des litiges

En cas de litige sur l’interprétation du présent accord, avant tout recours devant la juridiction compétente, la Direction et la commission de suivi doivent se réunir pour examiner le différend et rechercher une solution amiable dans le cadre de l’entreprise.
A l’issue de la réunion, un procès-verbal est dressé pour prendre acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.
A défaut, le litige est soumis à la juridiction compétente par la partie la plus diligente.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles énoncées.

Article 7 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par entente entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.


Article 8 - Reconduction de l’accord

A l’issue de la période de 4 ans d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du système (ou de son abandon), sous la même forme ou sous une forme différente.

Article 9 - Dispositions finales

Le présent accord, ainsi que ses avenants, seront déposés à la DIRECCTE de ARRAS , en double exemplaire, l’un sur papier, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre en version électronique (adresse électronique : nordpdc-ut59l.accord-entreprise@direccte.gouv.fr).


Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Hénin Beaumont, le 22 mars 2021
En 3 exemplaires originaux
Signatures



………………………
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……………………………..









Mise à jour : 2021-04-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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