Entre les soussignés : La société GRUPO ANTOLIN IGA, 734 rue Ferdinand de Lesseps à Hénin-Beaumont (62110) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras sous le numéro : 333 591 162 00016 représentée par
Monsieur ………………………….
d’une part, et L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par leur délégué syndical, -
Monsieur ……………., pour la CFTC
d’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’activité de l’entreprise et la responsabilité qui incombe à certains salariés Cadres, nécessite parfois que la prise de jours de RTT soient décalée ou refusée.
Les compteurs ou reliquats de jours de RTT se cumulent donc d’années en années, s’ajoutant aux Congés payés légaux et aux congés d’ancienneté. Solder les compteurs RTT devient par conséquent compliqué.
A la demande de certains salariés, et de l’organisation syndicale, un accord a été trouvé afin de permettre aux salariés concernés de racheter jusqu’à une année de RTT par an.
Article 1 - Salariés concernés
La durée du travail fixée en forfait annuel jours concernent la population « Cadre » de l’entreprise, qui dispose d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Le nombre de jours de travail sur l’année pour les salariés en forfait jours est fixée par la convention, et plafonnée à 218 jours. Sont concernés, l’ensemble de la population Cadre, qui disposent par conséquent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail :
Article 2 – Rachat des RTT
Seuls les salariés Cadres concernés et en forfait jours peuvent demander le paiement de leurs RTT. La monétisation des jours de repos travaillés n’est pas autorisée pour les autres salariés.
Les salariés Cadres en forfait jours peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos et donc demander leur rachat sous les conditions suivantes :
La monétisation des jours de repos exige un contrat écrit entre l’employeur et le salarié
Cet accord doit être renouvelé chaque année
Le salarié ne peut pas travailler au-delà du nombre maximal de jours fixé par le code du travail (235 jours)
Pour chaque jour de repos travaillé, le salarié doit bénéficier d’une rémunération majorée d’au moins 10 %
Il est entendu que les jours de RTT non pris sont ceux qui n’ont pas pu l’être à la demande et sur justification de l’employeur
Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 22 mars 2021 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 21 mars 2022.
Article 6 - Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Arras
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels. Fait à Hénin Beaumont, le 22 mars 2021