Accord d'entreprise GSE

ACCORD SUR LES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 02/04/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société GSE

Le 24/04/2024



Accord sur les astreintes

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  • La Société GSE, société par actions simplifiée, au capital de 88 623 548€, dont le siège social est situé Parc d’activités de l’aéroport - 310, allée de la Chartreuse - CS 50051 - 84005 AVIGNON Cedex 1, inscrite au RCS d’Avignon sous le numéro 488 862 368, représentée par en sa qualité de ,


ci-après désignées «

la Société »,

d’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative au niveau de l’Unité Économique et Sociale :
  • Le Syndicat CFTC, représenté par , délégué syndical,


ci-après désignées le «

Syndicat »,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


Préambule

Les parties signataires du présent accord conviennent, dans un objectif de sécurité informatique, de la nécessité d’étendre la gestion des risques cyber sur les plages horaires où l’équipe informatique ne travaille pas.

Le but est de mettre en place une surveillance Cyber par l’intermédiaire d’experts en sécurité informatique sur les heures non ouvrées dans l’entreprise car le risque d’attaques informatiques est plus élevé sur ces créneaux.

En conséquence, soucieux de concilier les impératifs de sécurité et sociaux, la Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées afin de négocier un accord qui fixe les dispositions relatives aux astreintes et en particulier leur condition de mise en œuvre et leurs compensations. Cet accord se substitue aux usages portant sur ce thème.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel non-cadre et cadre de la DSI en charge de la maintenance informatique de la société GSE dont les compétences sont définies à l’article 3.3. Au fur et à mesure de la montée en compétence des collaborateurs, qui seront accompagnés sur le sujet, le nombre de salariés susceptibles de faire des astreintes sera étendu.

Article 2 – Définition


Conformément aux termes de l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Excepté en cas d’intervention, l’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

L’astreinte concerne la période séparant deux périodes de travail effectif et allant de la fin du travail effectif à l’heure de la reprise du travail effectif. Pendant cette période, le salarié doit demeurer joignable afin de pouvoir intervenir dans le délai défini par les présentes.

L’astreinte impose aux salariés de pouvoir être joints à tout moment au cours de leur période d’astreinte sur le téléphone mobile que l’entreprise a mis à leur disposition ou également, à la demande du salarié, sur un numéro personnel quand cela est possible et d’avoir accès à une connexion Internet leur permettant de réaliser l’intervention.

L’alerte et la demande d’intervention subséquente dans le cadre de l’astreinte sont activées au moyen :
  • des appels téléphoniques des prestataires de GSE,
  • des messages d’alerting (mails, SMS…) automatisés à partir des outils utilisés par GSE (et notamment Varonis, Graylog, EON, Defender et SentinelOne).

Les salariés d’astreinte, en cas d’alerte / de demande d’intervention, doivent être en mesure de se connecter à distance au réseau de l’entreprise, depuis leur domicile ou depuis tout autre endroit disposant d’une connexion internet suffisante et sécurisée, dans un délai de deux heures.

Le présent accord n’a aucune incidence sur le contrat de travail des salariés visés au présent article. En effet, la mise en place d’un régime d’astreinte par voie d’accord collectif ne saurait constituer une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié, l’astreinte étant considérée comme une sujétion inhérente aux fonctions du salarié quand bien même le volontariat sera privilégié.

Le cas échéant, l’astreinte pourra être imposée au salarié.


Article 3 – Organisation de l’astreinte


3.1 – Type de travaux

Le collaborateur d’astreinte devra, les samedis et jours fériés hors dimanche, procéder aux opérations journalières de maintien des conditions opérationnelles de sécurité informatique, pour une durée d’une demi-heure par jour, correspondant à du temps de travail effectif.

Par ailleurs, au-delà des opérations journalières de maintien des conditions opérationnelles de sécurité informatique, le collaborateur effectuant une période d’astreinte pourra être amené à réaliser certaines tâches, depuis son domicile, en cas d’alerte ou d’incident, et notamment :

  • Remédier à la partie infrastructure sur les applications critiques ;
  • Répondre aux incidents de sécurité et donc :
  • Prendre en compte tous les messages d’alerting mails, appels téléphoniques, sms etc.) ;
  • Analyser la criticité de l’incident de sécurité ;
  • Procéder à la remédiation et/ou à la mise en sécurité du système, de l’application et des composants informatiques concernés ;
  • Si nécessaire, remonter le/les incidents à l’équipe IT GSE et/ou à l’équipe CSIRT (OBS cyberdéfense) et/ou à l’équipe gestion de crise Cyber GSE.

3.2 – Principe du volontariat / appel à la solidarité

Par principe, l’entreprise privilégiera le recours au volontariat en matière d’astreintes.

Les plannings d’astreintes seront équitablement répartis entre l’ensemble des collaborateurs volontaires.

Toutefois, même si le volontariat sera privilégié, les parties s’accordent sur le fait que ce dernier n’est pas une condition nécessaire à la réalisation de l’astreinte. Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non favorables à la réalisation de l’astreinte dans le cadre d’un appel à la solidarité.

C’est notamment le cas si le nombre de volontaires n’est pas suffisant ou si, pour une période déterminée, aucun salarié s’étant déclaré volontaire n’est disponible.

L’appel à la solidarité ne pourra se faire qu’auprès de salariés qualifiés disposant des compétences visées à l’article 3.3.

3.3 – Collaborateurs concernés

Tout collaborateur répondant à l’ensemble des compétences suivantes pourra effectuer une période d’astreinte :

3.4 – Période et durée de l’astreinte

Le dispositif d’astreinte prévu par le présent accord a vocation à permettre une couverture et à rendre possible en cas de besoin une intervention 7j/7 et 24h/24, ce sur toute l’année.

Les périodes d’astreinte sont organisées par semaine civile (du lundi au dimanche) et par roulement, prioritairement entre les salariés volontaires.

Sur cette période, l’astreinte a nécessairement lieu en dehors de la période de travail normale du salarié. Aussi, le collaborateur est-il en astreinte une semaine donnée les soirs (nuits) et les week-ends, ainsi que les éventuels jours fériés.

Il est rappelé que ces temps d’astreinte ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf en cas d’interventions et pour la durée de celles-ci.

Par dérogation, des opérations journalières de maintien des conditions opérationnelles de sécurité informatiques (60 minutes de travail effectif) sont effectuées par le collaborateur d’astreinte les samedis et jours fériés (à l’exception des dimanches). Ces périodes constituent du temps de travail effectif et sont traitées comme telles.

Les règles de repos hebdomadaires doivent être impérativement respectées (35h de repos consécutif). Si un salarié était amené à ne pas pouvoir respecter les 35h de repos consécutif, il devrait décaler la reprise du travail le lundi matin de telle sorte qu’il aurait bénéficié de 35h de repos consécutif. Les règles de repos quotidien (11h consécutives) doivent également être respectées.

En tout état de cause, un collaborateur ne peut être appelé à travailler plus de 6 jours consécutifs. Si un collaborateur est appelé à intervenir alors que du fait de son horaire quotidien de travail et/ou de ses interventions d'astreinte il risque de se trouver en infraction avec les règles de repos hebdomadaire, il est automatiquement remplacé pour une durée de 24 heure consécutive avant de pouvoir reprendre son service d'astreinte.

Article 4 – Planning d’astreinte

4.1 – Planification et délai de prévenance

Un planning prévisionnel trimestriel d’astreinte est communiqué à chaque salarié au début du mois précédant cette période.

En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié avant le début de la période d’astreinte avec un délai de prévenance de 15 jours minimum avant la prise d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve de concertation avec le salarié, celui-ci peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Un document récapitulant les astreintes et les durées d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est remis chaque fin de mois aux salariés concernés. Ce document est conservé pendant un an et il est tenu à la disposition de l’inspection du travail conformément à l’article D. 3171-16 du Code du travail.


4.2 – Modification du planning et dispense à l’initiative du collaborateur

Pour des raisons de convenance personnelle, les collaborateurs d’astreinte pourront demander la modification des plannings établis, que GSE s’engage à étudier avec bienveillance.

GSE autorise les échanges d'astreinte et exceptionnellement les cessions s’astreinte sous réserve de validation par les responsables de services, de respect du repos hebdomadaire et des règles édictées au paragraphe 3.4.

Également, les collaborateurs peuvent demander à leur Responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles justifiées (situation familiale par exemple).


Article 5 – Moyens mis à disposition du salarié en astreinte


Les moyens d’intervention à distance suivants seront mis à la disposition du collaborateur :
  • Téléphone portable affecté au salarié
  • Ordinateur portable affecté au salarié et connexion internet sur les logiciels indispensables à la prise en main à distance.


Article 6 – Contreparties


6.1 – Les contreparties du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif correspondant, d’une part, aux 60 minutes de travail le samedi et les jours fériés, en lien avec les opérations journalières de maintien des conditions opérationnelles de sécurité informatique et, d’autre part, aux temps d’interventions fait l’objet des contreparties suivantes :

  • Collaborateurs soumis à l’horaire collectif ou au décompte en heure : ce temps de travail effectif est décompté et rémunéré en heure. Les heures d’intervention ainsi que les 60 minutes de travail en lien avec les opérations journalières de maintien des conditions opérationnelles de sécurité informatique s’ajouteront aux heures effectuées au cours de la même semaine et seront payées au taux horaire normal du salarié auquel s’ajoutera le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires ;

  • Collaborateurs soumis au forfait jour : Les salariés titulaire d’une convention de forfait jours sur l’année, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des astreintes.
En conséquence, les 60 minutes de travail en lien avec les opérations journalières de maintien des conditions opérationnelles de sécurité informatique ainsi que la ou les interventions du collaborateur seront rémunérées forfaitairement par demi-journée, sans pouvoir excéder une journée par tranche de 24 heures.

Il est précisé que le régime de l’astreinte ne saurait remettre en cause l’autonomie dont disposent les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Les collaborateurs soumis au régime d’astreinte prévus par le présent accord bénéficient le cas échéant des majorations prévues par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques au titre du travail de nuit, du travail le dimanche et les jours fériés, dans les conditions prévues par cette dernière.

6.2 – Les contreparties du temps d’astreinte

Afin de compenser la contrainte pour les salariés concernés d’être impérativement joignables et en capacité d’intervenir pendant les périodes d’astreinte une compensation leur sera donnée selon les modalités suivantes :

Personnel

Période

Compensation

Tout salarié en astreinte, quel que soit son statut
Une semaine d’astreinte, du lundi au dimanche
300 € bruts

Le total des indemnités sera versé le mois suivant la réalisation des astreintes.


Article 7 – Cas particulier de la permanence lors de la fermeture de l’Entreprise


Les salariés ne pourront effectuer une période d’astreinte durant leurs congés annuels.

Lors des périodes de fermeture de l’entreprise et afin de répondre aux mêmes besoins de sécurité, des permanences seront organisées en journée par Direction/Service. Ces permanences ne sont pas de l’astreinte ; il s’agit de journées travaillées qui bénéficieront du paiement habituel.

Article 8 – Commission de suivi de l’accord


Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi paritaire de l’application du présent accord.

Cette commission est composée des 2 membres du CSE et du DRH.

Elle se réunit 2 fois par an pour la première année d’application de l’accord puis à la date anniversaire de cet accord.

Elle est chargée de dresser un bilan semestriel pour la première année puis annuel de l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.

Article 9 – Conditions d’application de l’accord


Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis pour avis au CSE dans sa réunion du 21 mars 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 2 avril 2024

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être sollicitée par les parties conformément aux dispositions légales.

Les dispositions de l’avenant de révision valablement conclu se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à tous les signataires. Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 10 – Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans les conditions légales en vigueur conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Les formalités de dépôt seront accomplies par l’entreprise.

Article 11 – Signature électronique


Les Parties au présent accord ont signé l’accord en version électronique au moyen d’une tablette numérique ou en saisissant un OTP SMS.
Elles reconnaissent conformément aux dispositions de l’article 1174 du Code civil :
  • que ce moyen sera recevable pour prouver la signature et le contenu du présent accord et pour certifier la signature des signataires respectifs devant les juridictions compétentes, et
  • que le présent accord signé électroniquement constitue l’original de l’accord, qu’il a la même valeur probante qu’un écrit sur support papier et produit les mêmes effets juridiques.

Par voie de conséquences les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante des éléments du présent document électronique signé, sur le fondement de sa nature électronique.

Mise à jour : 2024-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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