Accord d'entreprise GSF ATHENA

Avenant N°1 - Accord sur l'aménagement du temps de travail.

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société GSF ATHENA

Le 02/07/2025



Avenant n° 1
Accord sur l’aménagement des horaires de travail sur l’année ou sur une période supérieure à la semaine
GSF ATHENA
Avenant n° 1
Accord sur l’aménagement des horaires de travail sur l’année ou sur une période supérieure à la semaine
GSF ATHENA






Entre la Société GSF ATHENA


Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Directeur Régionale de la Société GSF ATHENA, 4 Rue Gaspard Monge – 86130 Jaunay-Clan

Et les Organisations Syndicales Représentatives :


  • Syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXXXXX


Préambule


Les parties conviennent que le présent avenant est indispensable pour répondre à l’évolution des nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

En effet, l’activité saisonnière de la Société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses.

De même, le périmètre d’activité de la Société nécessite que les chantiers principaux d’affectation des salariés puissent être modifiés de manière ponctuelle et temporaire.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un avenant à l’accord sur l’aménagement des horaires de travail sur l’année ou sur une période supérieure à la semaine signé le 24 septembre 2019 avec les partenaires sociaux.

Article 1 – Modification de l’article 3 concernant les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail


L’article 3 « Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail » est désormais rédigé comme suit :

3-1 / Concernant les salariés à temps plein : aménagement sur l’année ou aménagement sur plusieurs semaines


La période annuelle de référence d’aménagement du temps de travail sur l’année d’un salarié à temps plein correspond à la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Un calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la période pluri hebdomadaire sera remis contre émargement chaque année aux salariés, 10 jours avant le début de la période et au plus tard au moment de l’embauche pour les nouveaux salariés et sera présenté au comité social et économique de l’établissement pour information.

Le calendrier précisera les durées hebdomadaires prévisionnelles.

Le calendrier de l’organisation du temps de travail étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités de l’entreprise par remise de plannings modificatifs.

Selon les nécessités de service et les spécificités des postes, le calendrier pourra être collectif ou individuel.

  • Délai de modification des horaires


Les salariés seront informés de la durée hebdomadaire de travail ainsi que des horaires de travail par un planning remis contre émargement avec le calendrier annuel.

Par ce présent accord, il a été décidé qu’un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté en cas de variations d'activité entraînant une modification des durées et horaires de travail. Cette information se fera par la remise d’un planning modificatif.

Le planning en vigueur est maintenu pour les semaines suivantes, jusqu’à information modificative par la remise d’un nouveau planning par affichage ou contre émargement dans les sept jours calendaires qui précèdent l’information modificative.

Ce nouveau planning précisera alors la durée hebdomadaire de travail ainsi que les horaires de travail.

Ce nouveau planning pourra inclure un changement :
  • Dans le nombre de vacation,
  • D’un passage d’un horaire en tout à partie de jour à un horaire en tout ou partie de nuit, et inversement, sans que cela ne soit considéré comme une modification du contrat de travail.

Le délai de 7 jours calendaires peut être réduit à 24 heures en cas d’absence d’un ou plusieurs collègues de travail - de variation d’activité ou de travaux à accomplir dans un délai déterminé - de changement d’horaires d’intervention effectué dans l’intérêt de la bonne organisation des chantiers ou pour des raisons de sécurité - de réduction ou de perte totale d’activité compensée sur un ou plusieurs sites - de réaffectation exigée par le client - de variation d’activité du client.

Ce délai de 24 heures pourra également être réduit avec l’accord du salarié.

  • Délai de modification du chantier d’intervention


Le chantier d’intervention, tel que prévu à titre indicatif par le contrat de travail, du salarié pourra être modifié de manière ponctuelle et temporaire dans un rayon géographique n’excédant pas une distance de 5 KM par rapport au chantier d’intervention.

L’information de cette modification ponctuelle et temporaire interviendra 24 heures avant la prise de poste.

En cas des impératifs de service, l’information de cette modification ponctuelle et temporaire interviendra au plus tard au moment de la prise de poste du salarié. Dans une telle hypothèse, le temps de trajet entre le chantier d’intervention et le chantier temporaire sera considéré comme du temps de travail effectif.

Les cas d’impératifs de service sont notamment les suivants : absence d’un ou plusieurs collègues de travail – variation d’activité ou de travaux à accomplir dans un délai déterminé – changement d’horaires d’intervention effectué dans l’intérêt de la bonne organisation des chantiers ou pour des raisons de sécurité – réduction ou perte totale d’activité compensée sur un ou plusieurs sites – réaffectation exigée par le client – variation d’activité du client.


3-2 / Concernant les salariés à temps partiel


  • Communication des horaires


La période annuelle de référence d’aménagement du temps de travail sur l’année d’un salarié à temps partiel correspond à la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année civile suivante.

Un calendrier annuel prévisionnel de l’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la période pluri hebdomadaire sera remis contre émargement chaque année aux salariés, un mois avant le début de la période et au plus tard au moment de l’embauche pour les nouveaux salariés et sera présenté au comité d’établissement pour information.

Le calendrier précisera les durées hebdomadaires prévisionnelles.

Le calendrier de l’organisation du temps de travail étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités de l’entreprise par remise de plannings modificatifs.

  • Délai de modification des horaires


Les salariés seront informés de la durée hebdomadaire de travail ainsi que de ses horaires de travail par un planning remis contre émargement avec le calendrier annuel.

Les variations d'activité entraînant une modification des durées et horaires de travail sont communiquées aux salariés concernés dans les sept jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification par la remise d’un planning modificatif

Le planning en vigueur est maintenu pour les semaines suivantes, jusqu’à information modificative par la remise d’un nouveau planning par affichage ou contre émargement dans les sept jours calendaires qui précèdent l’information modificative.

Ce nouveau planning précisera alors la durée hebdomadaire de travail ainsi que les horaires de travail.

Ce nouveau planning pourra inclure un changement :
  • Dans le nombre de vacation,
  • D’un passage d’un horaire en tout à partie de jour à un horaire en tout ou partie de nuit, et inversement, sans que cela ne soit considéré comme une modification du contrat de travail.

Le délai de 7 jours calendaires peut être réduit à 24 heures en cas : d’absence d’un ou plusieurs collègues de travail – de variation d’activité ou de travaux à accomplir dans un délai déterminé - de changement d’horaires d’intervention effectué dans l’intérêt de la bonne organisation des chantiers ou pour des raisons de sécurité - de réduction ou de perte totale d’activité compensée sur un ou plusieurs sites - de réaffectation exigée par le client - de variation d’activité du client.

Ce délai de 24 heures pourra également être réduit avec l’accord du salarié.

Il est rappelé qu’un salarié à temps partiel peut refuser la modification de la durée hebdomadaire de travail, la modification de sa répartition entre les jours de la semaine ainsi que la modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée, s’il justifie de leur incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salarié.

Dans les cas particuliers nécessitant, compte tenu de l’activité du client une ou des périodes sans activité, l’aménagement de la durée du travail pourra prévoir des semaines complètes non travaillées.

Le comité sociale et économique de l’établissement devra être informé avant la mise en application d’un tel aménagement de la durée du travail.

  • Délai de modification du chantier d’intervention


Le chantier d’intervention, tel que prévu à titre indicatif par le contrat de travail, du salarié pourra être modifié de manière ponctuelle et temporaire dans un rayon géographique n’excédant pas une distance de 5 KM par rapport au chantier d’intervention.

L’information de cette modification ponctuelle et temporaire interviendra 24 heures avant la prise de poste.

En cas des impératifs de service, l’information de cette modification ponctuelle et temporaire interviendra au plus tard au moment de la prise de poste du salarié. Dans une telle hypothèse, le temps de trajet entre le chantier d’intervention et le chantier temporaire sera considéré comme du temps de travail effectif.

Les cas d’impératifs de service sont notamment les suivants : absence d’un ou plusieurs collègues de travail – variation d’activité ou de travaux à accomplir dans un délai déterminé – changement d’horaires d’intervention effectué dans l’intérêt de la bonne organisation des chantiers ou pour des raisons de sécurité – réduction ou perte totale d’activité compensée sur un ou plusieurs sites – réaffectation exigée par le client – variation d’activité du client.

Article 2 – Durée, date d’effet et publicité de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de dépôt sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’avenant sur déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Article 3 – Signature électronique et convention de preuve


Le présent accord est soumis à la signature électronique selon les modalités décrites ci-dessous : 
 
1. Si à l’issue de la négociation toutes les parties sont d’accord pour signer le texte il est soumis immédiatement à signature électronique (cf. étape 2). 
Sinon, préalablement à l’ouverture à la signature électronique l'accord est transmis par voie électronique à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives qui doivent indiquer par écrit (le cas échéant électronique) leur souhait de ratifier ou non cet accord. Le défaut de réponse sous 7 jours calendaires à compter de l’envoi de l’accord par courrier électronique est considéré comme une réponse négative ; 

  • L’accord soumis à signature électronique est envoyé à chaque Organisation Syndicale représentative ayant manifesté le souhait de le ratifier sur l’adresse électronique de son représentant. 

3. L’accord est ensuite ouvert à la signature électronique durant un délai de 7 jours calendaires. 
 
De convention expresse valant convention sur la preuve, les signataires reconnaissent avoir pris connaissance de l’intégralité du document et acceptent de signer électroniquement le présent accord par le biais du prestataire de services DocuSign conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, les signataires s’accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par le service DocuSign. 
 
Les parties conviennent et reconnaissent expressément que les documents sur support électronique signés selon le procédé décrit ci-dessus constituent les originaux des documents ; qu'ils sont établis et conservés dans des conditions garantissant leur intégrité ; qu'ils sont parfaitement valables entre elles et constituent une preuve littérale au sens des articles 1364 et suivants du code civil.  




Dates et signatures électroniques des parties 02/07/2025


Pour GSF ATHENA
Monsieur XXXXXXXXXXX, Directeur Général



Pour le syndicat CGT

Monsieur XXXXXXXX DSC

Mise à jour : 2025-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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