Accord d'entreprise GSF ATHENA

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 21/02/2019
Fin : 21/02/2023

6 accords de la société GSF ATHENA

Le 21/02/2019


Accord d’entreprise 
Mise en place et fonctionnement du CSE

Entre :


La société

GSF ATHENA SAS,

Enregistrée au RCS de POITIERS sous le numéro 519 022 586
Dont le siège est situé 4, rue Gaspard Monge 86130 JAUNAY CLAN
Représentée par Monsieur XXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Régional

D'une part,

Et


L’

Organisation Syndicale Représentative :

CGT . Représentée par Monsieur XXXXXXXX, accompagnée de Madame XXXXXX


D’autre part,

Préambule


L'ordonnance 2017-1386 du 22-9-2017 a prévu la création d'une nouvelle instance de représentation du personnel élue, le comité social et économique (CSE), « fusionnant » le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

L'entreprise, sous réserve que son effectif atteigne le seuil requis, constitue le cadre de la mise en place du comité social et économique lorsqu'elle ne comporte qu'un établissement.

Dans les entreprises comportant au moins 2 établissements distincts, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués.

Les mandats des représentants du personnel de la société prendront fin le 26 avril 2019.

Des élections de professionnelles devront être mise en œuvre au sein des établissements de la société afin d’élire les membres du Comité Social et Economique d’établissement.

Le présent accord est conclu préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral et porte sur :

Article 1 : Définition du nombre et du périmètre des établissements distincts de la société
Article 2 : Commissions - Commission santé sécurité conditions de travail
Article 3 : Nombre de réunions annuelles du CSE et CSEC
Article 4 : heures de délégation
Article 5 : nombre de représentant du personnel élu au sein de chaque CSE d’établissement
Article 6 : Délai de consultations ponctuelles et récurrentes
Article 7 : Ordre de consultation CSEE et CSEC
Article 8 : Visioconférence
Article 9 : Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
Article 10 : Base de données économique et sociale


Article 1 : Définition du nombre et du périmètre des établissements distincts


A titre préliminaire, les parties conviennent que le terme « établissement » utilisé dans les présentes vise indifféremment les établissements de production comme les antennes de production.
Nombre d’établissements distincts et périmètre des établissements au sein de la société

La société est composée de 6 établissements distincts :

- D’une Direction Régionale assurant la mise en œuvre de la stratégie de la société en terme de développement commercial, de relation client, de gestion sociale administrative et financière
- de 5 établissements distincts assurant la gestion des sites clients qui lui sont rattachés ainsi que le cas échéant son développement commercial et désignés par le terme « établissement production ».

1-3/ Les établissements distincts se caractérisent par les conditions cumulatives suivantes :


- une implantation géographique distincte donnant lieu à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et l’attribution d’un numéro SIRET (Système d’Identification du Répertoire des Établissements) ;
- une direction assurée par un cadre dirigeant qui, à ce titre, bénéficie de l’autonomie nécessaire à la gestion du personnel de l’établissement qu’il dirige ;

Le périmètre de chaque établissement distinct est fonction :

- pour la Direction Régionale : des salariés qui lui sont rattachés contractuellement (notamment : Directeur Régional, Assistante de Direction, Coordonnateur, …)
- pour les établissements de production : des sites clients qui lui sont rattachés dont ils assurent le suivi et la gestion ;

1-4/ Mise en place du Comité Social et Economique au sein des établissements :

Parmi ces établissements distincts :


  • 5 établissements de 11 salariés et plus : des élections auront lieu au sein de ces établissements afin de mettre en place un comité social et économique d’établissement.

  • 1 établissement ayant moins de 11 salariés : cet établissement qui n’est pas tenu de mettre en place un CSE fera l’objet d’un rattachement à l’établissement de production le plus proche afin de bénéficier d’une représentation du personnel étant entendu que dès lors qu’il atteindrait les conditions d’effectif requises, des élections seront organisées dans cet établissement :
- Etablissements concernés à ce jour : Direction Régionale ;

1-5/ Evolution éventuelle du nombre d’établissements distincts :

En cas de création de nouveaux établissements au sein de la société, auront la qualité d’établissement distinct les établissements répondant aux critères précisés ci-dessus.

La perte de la qualité d’établissement distinct emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement (Art. L. 2313-6 du code du travail).

Article 2 : Commissions - Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)


Les parties décident que seule une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera créée dans les conditions prévues par la loi.

La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail sera désignée dans le présent article par la « Commission »

Le code du travail précise que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 (accord définissant le nombre et le périmètre des établissements distincts) fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail lorsque sa création est obligatoire (points n°1 à 4 détaillés ci-après)


2-1/ Modalité de mise en place de la CSSCT

Il est précisé :

- que l’effectif de la société est supérieur à 300 salariés en équivalent temps plein ;
- que l’effectif de tous les établissements distincts est inférieur à 300 salariés en équivalent temps plein ;
- qu’aucun établissement de la société n’est concerné par les dispositions de l’article L 4521-1 du code du travail.

Il a été décidé :

- dans un premier temps : à la CSSCT qui devra être mise en place au sein du CSEC ;
- ultérieurement si la mise en place de la CSSCT est rendue obligatoire au sein d’un ou de plusieurs établissements.

Une CSSCT devra ainsi être mise en place au sein du Comité Social et Economique Social Central (CSEC) au cours de sa première réunion.

Il est également précisé que le règlement intérieur de chaque CSE d’établissement mentionnera que devront être désignés au sein de chaque CSE d’établissement trois membres élus titulaires, dont un membre issu du 2ième collège, qui seront plus spécifiquement en charge des questions relatives à l’hygiène et la sécurité de l’établissement.

Ces trois membres du CSE auront chaque mois 5 heures de délégation mensuelle à ces questions.

Point 1° - Le nombre de membres de la CSSCT du CSEC


1/ CSSCT des CSEE :

- la CSST est présidée par l’employeur ou son représentant 
- la CSST comprend trois membres choisis parmi les membres élus du CSEC , dont au moins un représentant du second collège, si ce collège est représenté au sein du CSEC,

Les membres de la Commission sont désignés par les membres du CSEC parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Point 2 - Les missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice


Il est rappelé que le CSE Central exerce ses attributions notamment sur la marche générale de l'entreprise à l’exclusion des mesures qui relèvent des pouvoirs des Chefs d’Etablissement pour lesquels les CSE d’établissement sont compétents.

Aussi, il est convenu :


  • que le CSE Central délèguera dans la limite de ses pouvoirs à la CSSCT l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC ;
  • que le CSE d’établissement délèguera dans la limite de ses pouvoirs à la CSSCT l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEE ;

Point 3 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT :

La CSSCT du CSCEC se réunira au moins 2 fois par an.

Pour l’exercice de leurs missions, les membres de la CSSCT pourront utiliser les heures de délégation qui leur sont attribuées en leur qualité de membre titulaire d’un CSEE.

Le temps passé en réunion initiée par l’employeur est rémunéré comme temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation des membres de la Commission qui en bénéficient.

Point 4 - Modalités de formation des membres de la CSSCT :

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail telle que prévue à l’article L. 2315-18 du Code du travail.

La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 du Code du travail des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée de 5 jours.

Article 3 : Nombre de réunions annuelles du CSEE et CSEC


Le CSE de chaque établissement se réunit tous les mois, à l’exception du mois d’août, soit 11 fois par année civile

Par ailleurs, au moins 4 réunions devront annuellement être, en tout ou partie, consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois.

Article 4 : heures de délégation


Principe 


Conformément à l’article L2315-7 du code du travail, l'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, à chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique.
Les heures de délégation doivent ainsi être prise pendant le temps de travail.

Par exception, la prise d’heures de délégation en dehors du temps de travail doit être justifiée par la nécessité d’exercer le mandat en dehors de l’horaire normal de travail.
En tout état de cause, la prise d’heures de délégation en dehors du temps de travail devra se faire en application des dispositions légales impératives en matière de durée du travail (durées maximales de travail, repos quotidien et hebdomadaire, amplitude).

Par dérogation et conformément à l’article L 3123-29 du code du travail, le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

Secrétaire du CSEE et du CSEC


Le secrétaire du CSE d’établissement bénéficiera de 10 heures de délégation supplémentaire par mois
Le secrétaire du CSE Central bénéficiera de 15 heures de délégation supplémentaire par mois

Cumul des heures sur 12 mois

Chaque membre titulaire peut utiliser ses heures mensuelles de délégation cumulativement dans la limite de 12 mois.
Le cumul ne peut pas conduire un membre titulaire à disposer dans le mois de plus d’1,5 fois son crédit d'heures mensuel.
Lorsqu'il souhaite utiliser des heures de délégation au titre du cumul, le membre titulaire en informe le président du CSEE par e-mail ou par courrier remis en main propre au plus tard 8 jours avant la date prévue d'utilisation.

Répartition des heures entre les élus

Les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation. Cette répartition entre membres ne peut pas conduire un titulaire ou un suppléant à disposer dans le mois de plus d’1,5 fois le crédit mensuel normal.
Les membres concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue d'utilisation.
L'information de l'employeur se fait par e-mail ou par courrier remis en main propre précisant l’identité des membres qui partagent et de ceux qui bénéficient de ce partage, ainsi que le nombre d'heures partagées pour chacun d'eux.

Article 5 : nombre de représentant du personnel élu au sein de chaque CSE d’établissement


Conformément à l’article L. 2314-11 du Code du travail, les membres du comité social et économique d’établissement (CSEE) seront élus sur des listes établies pour chaque catégorie de personnel :
- d'une part, par le collège des ouvriers et employés (1er collège)
-d'autre part, par le collège des ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise, cadres et assimilés (2ème collège)

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties ont décidé de modifier le nombre de sièges et le volume des heures individuelles de délégation prévus par les dispositions légales étant précisé que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, sera au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l’établissement.

Le nombre de sièges à pouvoir par collège au sein de chaque établissement figure à l’annexe 1 du présent accord

L’annexe 1 mentionne :
- d’une part le nombre de sièges prévu par les dispositions légales
- d’autre part, le nombre modifié qui sera appliqué au sein de chaque établissement de la société
Ces dispositions seront reprises dans le protocole d’accord préélectorale.

Article 6 : Délai de consultations ponctuelles et récurrentes


Le CSE Central et les CSE d’établissement émettent des avis dans le cadre des consultations prévues par le code du travail.

Pour l’ensemble des consultations mentionnées au code du travail pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE Central ou les CSE d’établissements seront réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 15 jours.

Le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à un mois.
Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.

Article 7 : Ordre de consultation CSEE et CSEC


Pour les projets arrêtés au niveau de l'entreprise comportant des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, le CSE central et le ou les CSE d’établissements concernés par ces projets sont consultés.

Lorsqu’un projet nécessite la consultation du CSE Central et de CSE d’établissement, le CSE Central est consulté en premier.

L’avis rendu par le CSE Central est communiqué aux CSE d’établissements concernés au plus tard le jour de la réunion au cours de laquelle le projet est présenté aux CSE d’établissement.

Article 8 : Visioconférence


Il pourra être recouru à la visioconférence pour réunir le CSE Central ou les CSE d’établissement.

Article 9 : Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants


Comme le prévoit le Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Néanmoins, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions du CSEE et CSEC à titre indicatif afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSEE et CSEC, le titulaire, dès qu’il a connaissance de son absence, en informera par écrit directement ou par l’intermédiaire d’un autre membre de sa liste :

- le suppléant de droit 
- le secrétaire
- le président du CSEE ou du CSEC.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

Article 10 : Base de données économique et sociale


Une base de données économique et sociale (BDES) a été mise en place au sein de la société.

Dans l’attente de la mise en place de la BDES sur un support informatique, les parties conviennent de maintenir :

-

L'organisation, l'architecture et le contenu actuels des bases de données économiques et sociales, qui pour rappel sont les suivants :


POUR LA DR - LA BDES CONTIENT LES RAPPORTS SUIVANTS :
•BDES parties I et II et III
•Bilan Social
•Rapport sur le contrat de génération
•Rapport GPEC
•Rapport annuel sur la qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux (stress)
•Rapport annuel d’ensemble de gestion et d’activité commerciale
•Rapport annuel relatif à l’évolution de l’emploi et des qualifications
•REPH Société première partie (la deuxième partie (plan d’actions) est reproduite dans le rapport BDES)
•Rapport sur le temps partiel
•Rapport sur les volumes et l’utilisation des heures supplémentaires et heures complémentaires
  • Formation (bilan et programme) Niveau société 


POUR L’ETABLISSEMENT, LA BDES CONTIENT LES RAPPORTS SUIVANTS :

•BDES parties I et II et III

•Bilan Social
•Rapport sur le contrat de génération
•Rapport GPEC société
•Rapport annuel sur la qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux (stress)
•Rapport annuel sur le temps partiel
•Rapport sur les volumes et l’utilisation des heures supplémentaires et heures complémentaires
•Rapport annuel d’ensemble de gestion et d’activité commerciale
•Rapport sur les informations trimestrielles
•Rapport sur l’égalité professionnelle homme/femme
•Rapport HSCT
  • Formation (bilan et programme) Niveau établissement

-

Les modalités actuelles de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans l’entreprise qui comporte des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation. 


La BDES est mise en place et disponible au niveau de chaque direction régionale et chaque établissement.
Un exemplaire est ainsi tenu à la disposition des représentants du personnel habilité à la consulter.
Ils peuvent ainsi y accéder et la consulter lors des horaires d’ouverture de la direction régionale ou de l’établissement.
Il est également possible pour les représentants du personnel d’emprunter la BDES afin de pouvoir la consulter au sein du local mis à la disposition des représentants du personnel seulement s’ils sont situés dans les locaux de la DR ou de l’établissement. Si les locaux des représentants du personnel sont situés à l’extérieur de l’établissement, un bureau de passage sert à la consultation sur place de la BDES.
De façon pratique, s’ils le souhaitent, les représentants du personnel habilités peuvent faire des photocopies des pages de la BDES sur le matériel et budget du CSE pour ses membres, et sur le matériel de l’établissement pour les autres représentants du personnel.
Afin d’assurer la consultation de cette base dans les meilleures conditions, une fiche d’émargement est mise en place et complétée lors de chaque sortie de la BDES hors des locaux de l’établissement ou de la Direction Régionale.

Article 11 : Validité, révision et durée de l'accord


Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée à l’exclusion de l’article 3 dont les dispositions sont liées aux élections professionnelles de 2018 lequel cessera donc de produire tout effet dès les élections réalisées et définitives (c'est-à-dire après épuisement, le cas échéant des délais et voies de recours).

Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.


Article 12 : Publicité de l'accord


L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure  dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

***
Fait à JAUNAY MARIGNY en 5 exemplaires originaux


Le 21 février 2019


Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires sens de l’article L 2231-5 du code du travail.
.


Pour GSF ATHENA

MR XXXXXX



Pour le syndicat CGT

MR XXXXXXXX





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