Accord d'entreprise GSF AURIGA
Accord de méthode négociation de l'accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels GSF AURIGA sas
Application de l'accord
Début : 13/11/2019
Fin : 12/11/2020
Début : 13/11/2019
Fin : 12/11/2020
17 accords de la société GSF AURIGA
Le 13/11/2019
Accord de méthode
Négociation de l’accord relatif à la prévention
des facteurs de risques professionnels
GSF AURIGA SAS
Entre :
La Société GSF AURIGA SASSis 10, square des Grandes Claies – 4930 CHOLET
N° SIREN : 344 862 362
Représentée par
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative :Syndicat CFDT représenté par
D’autre part .
ART. 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF AURIGAART. 2 – OBJET DE L’ACCORD
La santé, la sécurité et les conditions de travail sont les priorités absolues de GSF AURIGAL’accord de méthode a pour objet de définir la méthode et le calendrier de conception et de négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels, au sein de la société GSF AURIGA
Cet accord de méthode est mis en place dans le but d’encadrer cette négociation et de lui permettre de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
ART. 3 – DEMARCHE RETENUE
1/ La réalisation d’un diagnostic relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels au sein de la société2/ Création d’un groupe de travail suite à cette phase de diagnostic. Il sera composé notamment de dirigeants et d’experts en matière de santé et sécurité de plusieurs sociétés du Groupe GSF et du Département Santé Sécurité Groupe.
Ce groupe de travail sera notamment chargé de déterminer les actions qui devraient être mises en œuvre, sur la base du diagnostic et des principes généraux de prévention définis à l’article L 4121-2 du code du travail, au sein du Groupe et de chacune des sociétés.
3/ L’information du CSEC et de sa CSSCT, préalablement à la négociation de l’accord au niveau de la société avec les organisations syndicales.
Le CSE (et sa CSSCT si elle existe) sera informé du contenu du diagnostic relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels réalisé au sein de la société, lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire, lequel aura donné lieu à une analyse qui sera partagée avec les membres du CSE.
4/ La négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société.
ART. 4 –CALENDRIER :
- Conclusion de l’accord de méthode : novembre- décembre 2019
- Diagnostic relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels : 1er trimestre 2020
- Groupe de travail : 1er trimestre 2020
- Information du CSE (et de sa CSSCT si elle existe) : à partir du 2ième trimestre 2020 et au plus tard avant fin 2020.
- Négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels : à partir du 2ième trimestre 2020 et au plus tard avant fin 2020.
ART. 5 – DUREE – REVISION - DENONCIATION
Durée de l’accord : Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet à la date de sa signature.
Conformément aux dispositions de l’art L.2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Il s’appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT.
Dénonciation de l’accord : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
ART. 6 - PUBLICITE DE L'ACCORD
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Fait à Cholet, le 13 novembre 2019
en 5 exemplaires originaux
Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires
Le 13 novembre 2019Pour la Société GSF AURIGA
Pour le syndicat CFDT
Mise à jour : 2020-05-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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