Accord d'entreprise GSF ENERGIA

UN ACCORD SUR LES CONDITIONS D'INDEMNISATION DES GRANDS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société GSF ENERGIA

Le 22/02/2021


Accord sur les conditions d’indemnisation des grands déplacements au sein de la société GSF ENERGIA



Entre :

La Société GSF ENERGIA dont le siège social est situé à PIERRELATTE et immatriculée au RCS sous le numéro 788 650 661 RCS Romans et représentée par M XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Les Organisations Syndicales :

Syndicat FO, représenté par M. XXXXXXXXXXXXXX et M. XXXXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,



ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF ENERGIA appelé à intervenir sur un des sites clients de la société GSF ENERGIA dans le cadre d’une situation de grands déplacements.


ARTICLE II - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de prise en charge et d’indemnisation des déplacements et temps de mission des salariés appelés à réaliser de grands déplacements dans le cadre de missions contractuelles ponctuelles confiées sur un site distinct de leur site habituel de travail.

  • Définition de la notion de déplacement et de grands déplacements

Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu habituel d’affectation qui l’amène :
- à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité sans pour autant qu’il y ait mutation
- et à supporter des frais inhabituels et des contraintes particulières.
Le grand déplacement est pour sa part caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail. (définition des services de l’Urssaf)
L’empêchement est présumé lorsque deux conditions sont simultanément réunies :
  • la distance lieu de résidence / lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller),
  • les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, l’employeur peut démontrer que le salarié est effectivement empêché de regagner son domicile en fonction des circonstances de fait (horaires de travail, modes de transports...).
Tout autre déplacement sera donc considéré comme un petit déplacement n’ouvrant pas droit aux dispositions du présent accord.

2) Définition du point de départ du déplacement

Le point de départ du déplacement est défini comme étant le domicile habituel du salarié sauf précision contraire dans le contrat de travail.
Par domicile du salarié, il faut entendre le lieu de sa résidence principale dont l’intéressé doit justifier lors de son embauche.
Il devra signaler tout changement ultérieur à sa hiérarchie.

3) Indemnisation applicable aux situations de grands déplacements

Les parties à la négociation sont convenues de fixer les modalités et le montant de la prise en charge forfaitaire des frais liés aux grands déplacements en distinguant :

  • Le jour de départ en grand déplacement
  • L’indemnisation journalière de séjour du salarié en situation de grand déplacement durant la durée de sa mission
  • Le jour de retour du grand déplacement.
  • Jour de départ en grand déplacement :

  • Temps de déplacement
Il est rappelé que les dispositions du code du travail prévoient :

Article L3121-4

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Il convient de distinguer deux situations lorsque le salarié doit effectuer un déplacement professionnel entre son domicile et le lieu inhabituel de travail :
  • Déplacement professionnel (dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail) qui est réalisé pendant l’horaire de travail :
Conformément aux dispositions du code du travail, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire pour le salarié.
  • Déplacement professionnel (dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail réalisé) qui est réalisé en dehors de l’horaire de travail :
A titre de contrepartie du temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, les parties conviennent que la société GSF ENERGIA indemnisera chaque heure de déplacement excédant le temps normal de trajet du salarié sur la base du taux horaire brut du salarié sans majoration.
Le temps de trajet sera évalué sur la base du temps normal de trajet selon le calcul établi par via michelin. (trajet le plus court en temps).
Il est expressément rappelé par les parties à la négociation que les heures passées par le salarié au déplacement ne seront pas prises en compte dans l’appréciation de la réalisation des heures supplémentaires sur une semaine civile, que ce temps de déplacement coïncide ou non avec l’horaire de travail, le temps de déplacement n’étant pas du temps de travail effectif.
  • Frais de grand déplacement
Les parties conviennent que les frais de déplacements lors d’un grand déplacement pour les trajets aller et retour pour se rendre sur les lieux de la mission seront pris en charge sur la base du tarif fiscal en vigueur du véhicule utilisé pour le déplacement, dans la limite d’une puissance fiscale 6CV
Le calcul de la distance parcourue par le salarié pour se rendre sur le lieu d’exécution de la mission s'effectue en tenant compte de la distance séparant la ville de domiciliation du salarié à la ville du CNPE de destination. (Calcul via Michelin : trajet le plus court en temps)
  • Indemnisation journalière de séjour du salarié en grand déplacement

Le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité journalière de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements.
Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnisation forfaitaire journalière des frais de logement et de repas durant les Grands Déplacements à la somme de : 
xxxxxxx € par jour calendaires.
Celle-ci sera versée chaque jour ouvrable ou non (du lundi au dimanche inclus) durant la durée d’exécution de la mission, à l’exception du jour de retour de grand déplacement.
Cette somme forfaitaire comprend les frais de logement et de repas journalier.
  • Jour de retour de grands déplacement

Le jour du retour de grand déplacement, l’indemnisation journalière du salarié en grand déplacement visée ci-dessus ne sera pas due.
Seuls seront appliquées :
  • Les règles visées aux paragraphes relatifs au temps de déplacement et à l’indemnisation des frais kilométriques de déplacement
  • Un panier correspondant au repas de midi (xxxx euros),

  • Indemnisation des détentes

A titre de contrepartie complémentaire, pour les salariés dont la durée du grand déplacement excède 6 (six )semaines, le salarié pourra bénéficier s’il le souhaite d’une «  détente » à prendre à l’issue de cette période de six semaines et avant le 8ème semaine.
Ainsi, s’il souhaite rentrer à son domicile pour le week-end, ses frais de retour seront pris en charge dans les conditions suivantes :
  • Prise en charge par GSF ENERGIA du déplacement du lieu de la mission à son domicile le vendredi (ou jour de départ en détente) dans les conditions prévues pour le « jour de retour de grand déplacement »
  • Prise en charge par GSF ENERGIA du déplacement du domicile au lieu de la mission le lundi (ou jour de retour de détente) faisant suite à la détente dans les conditions prévues pour le « jour de départ en grands déplacements ».
  • Prise en charge des frais de grands déplacements dans les conditions prévues au paragraphe « frais de grands déplacements » du présent accord.
Dans une telle hypothèse, le salarié ne pourra prétendre à l’indemnité journalière de séjour en grand déplacement le jour de retour à son domicile et durant les deux jours de détente. Cette indemnité journalière de séjour ne sera versée que pour le jour de retour de détente.

ARTICLE III - VALIDITE REVISION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE IV - PUBLICITE DE L’ACCORD



L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à (lieu de signature). Pierrelatte
Le 22février 2021
En 6 exemplaires


Pour la société Pour le syndicat FOPour le syndicat FO
GSF ENERGIA M. XXXXXXXXXXXXXXXXXM. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M. XXXXXXXXXXXXXXXX

« Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires sens de l’article L 2231-5 du code du travail » le 22 février 2021
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