Accord d'établissement sur la mise en place d'une dérogation à la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit
Entre GSF NEPTUNE OUEST Etablissement de Cherbourg/ Saint LO 380 rue des Ronchettes 50000 SAINT LO
et
Les organisations syndicales ci-dessous énumérées : CGT
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place d'une dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures des travailleurs de nuit, pour l'établissement de Cherbourg/ saint LO, sur le site agro-alimentaire suivant :
E
EFLORETTE à LESSAY
PREAMBULE
Il est au préalable rappelé le dispositions légales et conventionnelles applicables.
L'article 6.3.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés prévoit:
La durée maximale quotidienne de travail d'un salarié travailleur de nuit est de 8 heures et, par dérogation,
peut être portée à 10 heures à condition que des périodes de repos, d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation, soient accordées aux salariés concernés, conformément à l'article R. 3122-7 du code du travail.
Pour les entreprises non adhérentes à la fédération nationale, comme GSF NEPTUNE, cet article est étendu sous réserve qu'un accord de branche ultérieur étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement
précisent les caractéristiques propres à l'activité qui justifient la dérogation. (Arrêté du 14 août 2012, art. 1er)
L'article R3122-7 du code du travail prévoit: « Dans les conditions prévues à l'article L. 3122-17, le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-6 peut intervenir pour les salariés exerçant: 1 ° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié; 2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Le présent accord a pour objet de préciser d'une part les caractéristiques propres à l'activité qui justifie la dérogation à la durée maximale journalière et d'autre part les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Cette dérogation concerne exclusivement l'établissement de Cherbourg Saint LO de la Société GSF NEPTUNE pour le site énuméré ci-dessous:
FLORETTE à LESSAY
En effet, l'activité de notre client, industriel de l'agro-alimentaire, pour lequel nous réalisons le nettoyage de l'outil de production du lundi au samedi, nécessite de permettre à GSF NEPTUNE d'assurer la continuité du service et de la production du client.
Ci-dessous, les principales raisons motivant cet accord d'établissement:
La configuration des ateliers (nombreuses machines peu espacées) et la nature des prestations (produits chimiques + branchement d'eau surpressé), ne laissent pas la possibilité de faire travailler plus d'opérateurs en même temps dans le même atelier pour des raisons de sécurité physique et pour des raisons liées à la sécurité alimentaire des productions de nos clients.
La nature du produit à faible DLC entraine une production régulière journalière sur 6 jours par semaine.
Le temps entre l'équipe de production et l'équipe de nettoyage est déjà optimisé à son maximum. (Quand l'équipe de nettoyage arrive, la production est encore présente. Et quand l'équipe de nettoyage termine, la production a commencé sa mise en place).
La nécessité de procéder à des contrôles croisés avec le client avant le début des prestations réalisées par l'ensemble de l'équipe et après la réalisation des prestations, afin de contrôler le respect des engagements respectifs pris pour assurer la continuité de la production du client ;
Dans l'hypothèse d'une absence non prévue d'un opérateur pour lequel il serait impossible de trouver une personne pouvant le remplacer du fait de formation obligatoire et obligeant la direction à demander aux autres opérateurs de l'équipe d'assurer la prestation de l'opérateur absent, afin d'assurer la continuité de la production du client;
L'impossibilité de réduire le temps de prestation, afin de garantir la qualité de nettoyage du client nous sommes déjà sur un cycle minimum de nettoyage en 3 phases. {Prélavage, Détergence et désinfection, Rinçage)
Ainsi, la seule possibilité organisationnelle pour pouvoir assurer la continuité de service chez notre client listé ci-dessus, est d'avoir la possibilité de faire travailler les opérateurs sur des vacations de maximuml0h/j en cas de besoin.
Le CSEE a été, préalablement à la signature de l'accord, consulté lors d'une réunion qui s'est tenu le 24/06/2024
E
EARTICLE 2 - DUREES MAXIMALES QUOTIDIENNE
La durée maximale quotidienne du travail d'un salarié travailleur de nuit est portée à 10 heures à condition que des périodes de repos, d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation, soient accordées aux salariés concernés.
Conformément à la Convention Collective National des Entreprises de Propreté et Services Associés, les opérateurs bénéficient, lorsqu' ils réalisent au moins 6h30 de travail en partie ou en totalité de nuit, d'une pause rémunérée de 20 minutes.
Dans l'hypothèse où en application de ce présent accord un opérateur serait amene a travailler plus de 8h et dans la limite de 10h, la direction s'engage à prolonger cette pause de 10 minutes ou de faire bénéficier d'une 2nde pause rémunérée d'une durée de 10 minutes.
D
DLes salariés disposeront du repos compensateur et de la majoration des heures conformément aux dispositions conventionnelles en vigueurs.
ARTICLE 3- VALIDITE ET DUREE DU PRESENT ACCOR
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Après la première mise en application des dispositions de cet accord, le CSEE se réunira pour une évaluation de l'accord.
Le présent accord sera notifié par GSF NEPTUNE auprès des organisations syndicales représentatives dans l'établissement non signataires, par LRAR, et ce, conformément aux dispositions de l'article L2231-5 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L2232-12 du Code du travail, la validité de l'accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l'accord, en application des dispositions de l'art. L.2261-7-1 du Code du travail.
La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires en application des dispositions de l'article L2261-9 du code du travail.
Les parties conviennent que la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
ARTICLE 4 – PUBILCITE ET DEPOT DE L’ACCORD
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de ROUEN
Il sera également déposé auprès de la DDETS compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il s'appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DDETS ainsi qu'au Conseil des Prud'hommes. ***
Fait à CAEN Le 27/06/2024 En 3 exemplaires
Pour la Société GSF NEPTUNE Etablissement de Cherbourg Madame Pour le syndicat CGT Mme