Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail
et la répartition de la valeur ajoutée (L.2242-15 du Code du travail)
Accord du 14/12/2022
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-15 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La société
GSF SERVICES CDG, SAS
dont le siège est à SOPHIA ANTIPOLIS immatriculée au RCS des ANTIBES sous le no 880.472.360 représentée par M en sa qualité de chef d’établissement
ci-après dénommée « L’Entreprise » D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :
CGT représenté par M. Délégué Syndical
CFTC représenté par M. Délégué Syndical
D’autre part,
ART. 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF SERVICES CDG
ART. 2 - OBJET DE L'ACCORD
Art. 2.1 : Rémunération & accessoires de salaire
Les mesures ci-après ont fait l’objet d’un accord :
Art.2.1.1. : Grille de salaire :
Les parties conviennent de la revalorisation de la grille de salaire conventionnelle (CCN Prestataires de Services dans le domaine du secteur tertiaire) dans les conditions suivantes et ce, à compter du 01/01/2023.
Statut
Niveau
Coefficient
Taux horaire brut
Salaire mensuel brut
(pour 151h67)
Employés I 120 …. …
130 … …
140 … …
III 190 … … TAM IV 220 … ….
VI 260 … …
En cas de revalorisation négociée par la branche, les augmentations des minimas conventionnels ne s’appliqueront qu’aux salariés dont la rémunération réelle est inférieure à ces minimas.
De même, si un minimum conventionnel devient inférieur au SMIC, ce minimum conventionnel sera revalorisé pour atteindre le niveau du SMIC et ce, sans que cela ne modifie les autres niveaux/coefficient de la grille déjà supérieur au SMIC.
Art. 2.1.2. : Prime de panier :
Lorsque l’organisation mise en place et les horaires de travail des salariés les contraignent à prendre leur repas sur leur lieu de travail, ces derniers se voient allouer une indemnité de repas par journée travaillée. L’indemnité de panier repas est fixé à … € nets par journée d’au moins 6 heures travaillées. En deçà de … heures de travail, aucune indemnité de panier repas ne sera versée.
Les parties précisent que cette indemnité n’est pas due aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Enfin, les parties conviennent que cette indemnité ne pourra se cumuler avec toute autre prime et/ou indemnité ayant le même objet dont pourraient bénéficier les salariés au titre de dispositions contractuelles ou d’un précédent avantage individuel acquis.
Art. 2.1.3. : Prime d’expérience :
Une prime d’expérience calculée en pourcentage du salaire de base est versée mensuellement à tous les salariés dans les conditions suivantes :
….% à compter de la 4ème année d’ancienneté dans l’entreprise,
…% à compter de la 7ème année d’ancienneté dans l’entreprise,
…% à compter de la 10ème année d’ancienneté dans l’entreprise.
En cas d’absence dans un mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion. Lorsque l’absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d’indemnisation.
Art. 2.1.4. : Prime de « 13° mois » ou de fin d’année
Une prime de fin d’année sera versée aux salariés présents aux effectifs de la société le 31/12/2023 et justifiant à cette même date d’une ancienneté d’un an.
Le montant de cette prime est fixé à …. € brut pour un salarié à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, le montant de cette prime sera calculé au prorata du temps de présence.
Cette prime sera proratisée en cas d'absence en cours d’année qui ne serait pas considérée comme temps de travail effectif. En revanche, les absences considérées légalement comme temps de travail effectif n'auront aucune incidence sur le montant de la prime.
Cette prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023 aux salariés remplissant les conditions requises pour son versement et sous réserve qu’ils ne bénéficient pas d’une prime de même nature notamment au titre d’un précédent avantage individuel acquis.
Enfin, les parties conviennent que cette prime ne pourra venir se cumuler avec toute autre prime conventionnelle ayant le même objet et qui viendrait à être créée d’ici le 31/12/2023 (13° mois, prime de fin d’année, etc…).
Les parties conviennent que le montant de cette prime sera complété dans les conditions suivantes :
Un complément maximum de …. € brut sera versé quels que soit les niveaux d’activité ;
Un deuxième complément maximum de …. € brut (« complément activité ») sera versé si les objectifs en matière d’activité définis ci-après sont remplis sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 :
Le niveau d’activité s’apprécie en journée d’activité des missions d’accueil sur l’ensemble des zones d’emport. Les parties rappellent qu’il existe 8 zones d’emport. Une zone d’emport est réputée être en activité dès lors qu’au moins 1 vacation de 7 heures est réalisée sur une journée. En conséquence, le niveau maximum d’activité sur l’ensemble des zones d’emport est de 2920 jours par an (8 zones d’emport X 365 jours).
Si le niveau d’activité sur la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 est égal ou supérieur à …. %, c’est-à-dire s’il s’élève à …. jours au moins, le « complément activité » sera versé.
En dessous de … % d’activité, aucun « complément activité » à la prime de fin d’année ne sera versé.
Ces deux compléments sont soumis aux mêmes conditions d’ancienneté, de présence et aux mêmes règles de proratisation que la prime initiale.
Art. 2.1.5. : Prime d’entretien des vêtements de travail (frais d’entreprise)
L’entreprise prend en charge les frais d’entretien des vêtements de travail fournis aux salariés, dont le port est obligatoire pour des raisons d’ordre commercial et/ou des raisons d’hygiène et de sécurité étant rappelé que ces vêtements restent la propriété de l’entreprise.
Afin de bénéficier de cette prise en charge, les salariés devront présenter un justificatif des frais engagés (factures de pressing, facture d’eau ou d’électricité, facture d’achat de lessive …). A défaut, l’entreprise ne pourra pas prendre en charge ses frais d’entreprise.
Pour les salariés dont l’ancienneté est antérieure au 1er février 2020 (salariés transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail) :
Le montant de cette prime est fixé à …. € nets par journée de travail.
Pour les salariés embauchés à partir du 1er février 2020 :
Le montant de cette prime mensuelle est fixé à …. € nets pour 151h67 de travail. Elle sera proratisée pour les salariés à temps partiel proportionnellement au temps de travail. En cas d’absence dans un mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion.
Art. 2.1.6. : Frais de transport
L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes.
Une partie des frais engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les salariés pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable, notamment par des conditions d’horaires de travail, ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport sera prise en charge par l’entreprise.
Pour les salariés dont l’ancienneté est antérieure au 1er février 2020 (salariés transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail) :
Cette indemnité de transport correspond à des indemnités kilométriques d’un montant maximal de ….. € par journée travaillée et sous réserve que les salariés concernés fournissent à l’entreprise les justificatifs nécessaires à savoir :
Une copie de leur carte grise,
Une attestation sur l’honneur expliquant les raisons de l’utilisation du véhicule personnel pour les trajets domicile-lieu de travail.
Le salarié concerné devra également s’engager à ne pas transporter dans son véhicule un salarié bénéficiant d’une indemnité de même nature.
Les parties rappellent que cette indemnité de transport ne pourra se cumuler avec celle accordée au titre des frais de transport collectif.
De même, cette indemnité de transport ne sera pas versée aux salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition par l’employeur avec prise en charge notamment des dépenses de carburant.
Enfin, les parties conviennent que cette indemnité ne pourra se cumuler avec toute autre prime et/ou indemnité ayant le même objet dont pourraient bénéficier les salariés au titre de dispositions contractuelles ou d’un précédent avantage individuel acquis. De même, les parties rappellent que cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec le versement de l’allocation « Forfait Mobilités Durables ».
Pour les salariés embauchés à partir du 1er février 2020 :
L'employeur prend en charge, une partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, par les salariés dans les conditions prévues par l’article L. 3261-3 du Code du travail.
Cette indemnité sera de ….. € maximum par an et par salarié soit …. € nets par mois (montant proratisé en cas de journée d’absence) et sous réserve que les salariés concernés fournissent à l’entreprise les justificatifs nécessaires à savoir :
Une copie de leur carte grise,
Une attestation sur l’honneur expliquant les raisons de l’utilisation du véhicule personnel pour les trajets domicile-lieu de travail.
Le salarié concerné devra également s’engager à ne pas transporter dans son véhicule un salarié bénéficiant d’une indemnité de même nature.
Les parties rappellent que cette indemnité de transport ne pourra se cumuler avec celle accordée au titre des frais de transport collectif. De même, les parties rappellent que cette indemnité ne pourra pas se cumuler avec le versement de l’allocation « Forfait Mobilités Durables ».
Art. 2.1.7. : Majoration des dimanches travaillés
Les heures de travail du dimanche sont majorées de 50%. Art. 2.1.8. : Majoration des jours fériés travaillés Les heures de travail réalisées les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre sont majorées de …. %. Les heures de travail réalisées les autres jours fériés légaux sont majorées de … %. Art. 2.1.9. : Prise en charge des chaussures au titre des frais professionnels Pour des raisons d’ordre commercial, les salariés sont tenus de porter des chaussures de ville de couleur noire, sans logo. L’entreprise remboursera ses frais professionnels dans la limite de ……. € par semestre dans les conditions suivantes : Le remboursement interviendra en janvier et juillet pour les salariés justifiant à cette date d’une ancienneté de 6 mois et sous réserve de transmettre une preuve d’achat desdites chaussures.
Art. 2.2. : Durée effective et organisation du temps de travail
Art. 2.2.1. : Cas de retard lié à la relève
Lors de la relève, si un salarié est amené à dépasser de plus de 15 minutes l’horaire de fin de service initialement prévu, l’heure ainsi commencée est intégralement payée.
Art. 2.2.2. : Dépassement d’horaires
Lorsque le salarié est amené à poursuivre son activité à la demande de sa Hiérarchie au-delà de l’horaire de fin de service initialement prévu, l’heure ainsi commencée est intégralement payée.
Art. 2.3. : Divers :
Une contribution complémentaires exceptionnelle au budget des œuvres sociales et culturelles du CSE d’un montant de ………… € sera versé au cours du mois de décembre 2022.
ART. 3 – DATE D’EFFET ET DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera du 01/01/2023 au 31/12/2023 date à laquelle il cessera de produire effet, sans aucune autre formalité.
ART. 4 - PUBLICITE DE L'ACCORD
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY. Il sera également déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le procès-verbal donnera lieu à affichage.
Fait à ROISSY EN FRANCE Le 14/12/2022
En 6 exemplaires
Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires
Acte de publication partielle de l’accord d’entreprise du 14/12/2022 portant sur négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (L.2242-15 du Code du travail)
Au sein de GSF SERVICES CDG
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-13 et L2242.15 et suivants du Code du Travail, un accord « Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (L.2242-15 du Code du travail) » a été conclu le 14/12/2022 entre les signataires suivants :
la Société GSF SERVICES CDG représentée par M Pedro BABALONI en sa qualité de chef d’établissement
Et
les Organisations Syndicales :
Syndicat CGT, représenté par M. MOUSSA RACHID Mohamed Syndicat CFTC, représenté par M. JEFFALI Hakim
A l’issue de cet accord, les parties ont convenu de ne publier qu’une partie de son contenu et de procéder à l’occultation de certaines dispositions de l’accord jugées sensibles. Motivation de l’acte de publication partielle : Les partenaires sociaux précisent les raisons qui font obstacle à la publication intégrale de l’accord collectif cité ci-dessus : Des impératifs de confidentialité nécessitent que certains passages des accords conclus au sein de GSF ne soient pas publiés : il s’agit de toutes les données chiffrées qualifiées de sensibles, à savoir les indicateurs, engagements chiffrés et montants relatifs aux engagements pris par GSF à l’égard de ses salariés et de ses partenaires sociaux. En effet, dans un secteur concurrentiel tel que celui de la société, la publication d’informations chiffrées de cette nature pourrait nuire à GSF SERVICES CDG, et par là-même à ses salariés, dans le cadre de l’attribution des marchés lors des appels d’offres publics ou privés.
Le présent acte de publication partielle est joint à l’accord lors de son dépôt.
Fait à ROISSY EN FRANCE, Le 14/12/2022 En 6 exemplaires
Pour la sociétéPour le syndicat CGT GSF SERVICES CDGM. MOUSSA RACHID Mohamed M. Pedro BABALONI
Pour le syndicat CFTC M. JEFFALI Hakim
! Pour que cet acte soit valable, les OS signataires du présent acte doivent représenter au moins la majorité des OS signataires de l'accord d’entreprise visé.