Accord d'entreprise GSF SERVICES CDG

AVENANT A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 05/03/2020

Application de l'accord
Début : 17/07/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société GSF SERVICES CDG

Le 03/07/2026


GSF SERVICES CDG

Avenant n°1 à l’accord relatif au temps de travail du 05/03/2020


Entre les soussignés :


La Société

GSF SERVICES CDG (SAS)

N° SIRET : 880 472 360 00028
Dont le siège social est situé 1625 Route des Lucioles, 06410 BIOT
Représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur Régional Adjoint

D’une part,

Et


Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • UNSA-SNAA représentée par XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • CGT représentée par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical



D’autre part,

PREAMBULE


Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise relatif au temps de travail a été conclu le 05/03/2020 au sein de GSF SERVICES CDG.
Les contraintes opérationnelles et l’obtention de nouveaux marchés rendent nécessaire l’adaptation des dispositions conventionnelles précitées en matière d’aménagement du temps de travail.
En conséquence, les parties se sont réunies les 26 juin et 3 juillet 2026 pour envisager les modifications nécessaires à apporter à l’accord d’entreprise précité.

Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :



Article 1 : Modification du Chapitre 5 de l’accord relatif au temps de travail du 05/03/2020


Le Chapitre 5 de l’accord du 05/03/2020 est intégralement réécrit.
La version ci-après se substitue donc à la version précédente existante.


Chapitre 5 - Aménagement du temps de travail


Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et permettre d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.


  • Dispositifs applicables :

Art. I.1 Aménagement du temps plein sur l’année :


Définition : Le temps de travail des salariés est organisé sur l’année, au cours d’une période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Elle correspond à la période légale des congés payés.

Des périodes basses se compenseront avec des périodes hautes.

La durée annuelle de travail effectif contrepartie de la rémunération des salariés est fixée, compte tenu des jours de congés légaux, à 1607 heures (y compris la journée de solidarité).

Il est précisé que ce quota d'heures de 1607 s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Il est rappelé que la mise en place d’un aménagement de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein.

Art. I.2. Aménagement du temps partiel sur l’année :


Définition : Est considéré comme étant employé sur la base d’un temps partiel le salarié dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail exprimée en heures inférieure à 1607 heures.

La mise en application du temps partiel aménagé sur l’année nécessite l’accord écrit du salarié.

Le temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre sur tout ou partie de l’année, de faire varier la durée hebdomadaire de travail, des périodes basses se compensant avec des périodes hautes.

La période d’activité haute pourra atteindre et dépasser la durée légale du travail (35 heures), sous réserves de respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires fixées par le code du travail.

Il est précisé et rappelé que compte tenu des dispositions spécifiques et des contraintes inhérentes à l’activité de la société, l'horaire de travail des salariés à temps partiel peut comporter, au cours d'une même journée, une ou des interruptions supérieures à deux heures.

Art. I.3.Aménagement sur plusieurs semaines du temps plein ou du temps partiel

Définition : la durée contractuelle de travail (temps plein ou temps partiel) est aménagée sur une période pluri hebdomadaire d’une durée maximale de 26 semaines.

A l'intérieur de cette période pluri hebdomadaire, les semaines « hautes » se compenseront par des semaines « basses ».

Il est rappelé que la mise en place d’un aménagement de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein.


  • Amplitude de l’aménagement de la durée du travail sur l’année ou sur plusieurs semaines


Conformément aux exigences légales et sauf cas de dérogations, la limite supérieure de travail réalisée au cours d’une période de haute activité est fixée à 48 heures par semaine et à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives à l’exception des salariés exerçant les fonctions de Superviseurs ou de Régulateurs dont la durée de travail pourra être supérieure en application des dispositions du Chapitre 1 de l’accord du 05/03/2020.

Pour un salarié à temps plein, la durée hebdomadaire ne pourra pas être inférieure à 20 heures par semaine.

  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :


Art. III.1 Concernant les salariés à temps plein : aménagement sur l’année ou aménagement sur plusieurs semaines


Un calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail sur la période pluri hebdomadaire sera affiché et remis aux salariés, 10 jours ouvrables avant le début de la période et au plus tard au moment de l’embauche pour les nouveaux salariés.

Le calendrier précisera les durées hebdomadaires prévisionnelles.

Le calendrier de l’organisation du temps de travail étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités de l’entreprise par remise de plannings modificatifs.

Selon les nécessités de service et les spécificités des postes, le calendrier pourra être collectif ou individuel.

Délai des modifications d'horaires


Les salariés seront informés de la durée hebdomadaire de travail ainsi que de ses horaires de travail par un planning affiché et remis aux salariés avec le calendrier prévisionnel.

Les variations d'activité entraînant une modification des durées et horaires de travail sont communiquées aux salariés concernés dans les trois

jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification par la remise d’un planning modificatif.


Le planning en vigueur est maintenu pour les semaines suivantes, jusqu’à information modificative par la remise d’un nouveau planning par affichage ou contre émargement dans les 5 jours ouvrés qui précèdent l’information modificative.

Ce nouveau planning précisera alors la durée hebdomadaire de travail ainsi que les horaires de travail.

Le délai de 5 jours ouvrés peut être réduit à 24 heures en cas : d’absence d’un ou plusieurs collègues de travail – de variation d’activité - de changement d’horaires d’intervention effectué dans l’intérêt de la bonne organisation de l’entreprise ou pour des raisons de sécurité - de réduction ou de perte totale d’activité - de variation d’activité du client.

Ce délai de 24 heures pourra également être réduit avec l’accord du salarié.

Art. III.2 Concernant les salariés à temps partiel


Un calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail sur la période pluri-hebdomadaire sera affiché et remis aux salariés, 10 jours ouvrables, 10 jours ouvrables avant le début de la période et au plus tard au moment de l’embauche pour les nouveaux salariés.

Le calendrier précisera les durées hebdomadaires prévisionnelles.

Le calendrier de l’organisation du temps de travail étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités de l’entreprise par remise de plannings modificatifs.

Délai des modifications d'horaires


Les salariés seront informés de la durée hebdomadaire de travail ainsi que de ses horaires de travail par un planning affiché et remis aux salariés avec le calendrier prévisionnel.

Les variations d'activité entraînant une modification des durées et horaires de travail sont communiquées aux salariés concernés dans les 5 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification par la remise d’un planning modificatif.

Le planning en vigueur est maintenu pour les semaines suivantes, jusqu’à information modificative par la remise d’un nouveau planning par affichage ou contre émargement dans les 5 jours ouvrés qui précèdent l’information modificative.

Ce nouveau planning précisera alors la durée hebdomadaire de travail ainsi que les horaires de travail.

Le délai de 5 jours ouvrés peut être réduit à 48 heures en cas : d’absence d’un ou plusieurs collègues de travail – de variation d’activité - de changement d’horaires d’intervention effectué dans l’intérêt de la bonne organisation de l’entreprise ou pour des raisons de sécurité - de réduction ou de perte totale d’activité - de variation d’activité du client.

Ce délai de 48 heures pourra également être réduit avec l’accord du salarié.

Il est rappelé qu’un salarié à temps partiel peut refuser la modification de la durée hebdomadaire de travail, la modification de sa répartition entre les jours de la semaine ainsi que la modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée, s’il justifie de leur incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salarié.



  • Les limites pour le décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires :


Art. IV.1 Concernant l’aménagement du temps plein sur l’année

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles (plafond déterminé pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés à prendre au cours de la période)

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du volume annuel, seront payées avec une majoration de 25 %.

Art. IV.2 Concernant l’aménagement du temps plein sur plusieurs semaines


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période pluri-hebdomadaire de référence.
En conséquence, toute heure réalisée au-delà du planning prévisionnel de la période de référence (déduction faite des éventuelles absences) sera considérée comme une heure supplémentaire et sera rémunérée comme telle.

Elles seront majorées au taux légal en vigueur.

Art. IV.3 Concernant l’aménagement du temps partiel sur l’année ou sur une période pluri hebdomadaire

Dans le cadre du travail à temps partiel, des heures complémentaires peuvent être effectuées, en application des article L.3123-20 et suivants du code du travail, dans la limite du tiers de la durée contractuellement prévue.

Au terme de la période pluri hebdomadaire de référence, s’il est constaté que la durée moyenne hebdomadaire prévue contractuellement a été dépassée, chaque heure excédant ce volume et correspondant à du travail effectif sera une heure complémentaire.
Les heures complémentaires ne pourront excéder 1/3 de la durée contractuellement prévue.

Elles seront majorées au taux légal en vigueur.
  • Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des départs en cours de période.

  • Rémunération mensuelle moyenne et prise en compte des absences

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne multipliée par 4,33.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

En cas d’absence rémunérée (exemple : congés pour événement familial) le temps non travaillé n’est pas récupéré et est valorisé sur la base du salaire mensuel lissé.

L’indemnisation complémentaire due en cas de maladie ou accident sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas droit au maintien intégral du salaire, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

  • Départ en cours de période :

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, s'il apparaît après calcul que le salarié a perçu une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué au cours de la période, une régularisation sera opérée :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail réalisé sera déduite sur le dernier bulletin de salaire ;

- les heures excédentaires seront indemnisées au salarié. Pour les salariés à temps plein, ces heures seront traitées comme des heures supplémentaires si elles ont été réalisées au-delà la moyenne hebdomadaire de trente-cinq heures. Pour les salariés à temps partiel, elles seront traitées comme heures complémentaires, si elles ont été réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle.
  • Aménagement de la durée du travail et recours à l’activité partielle

Lorsqu'au cours de la période d’aménagement du temps de travail, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période, l'employeur pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle (ex. « chômage partiel ») conformément aux articles R. 5122-1 et suivants du code du travail.

Article 2 : Durée de l'accord – Suivi - Révision – Dénonciation – Dépôt


  • Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

  • Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel en réunion du CSE.
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut le lendemain que jour de son dépôt auprès de la DREETS.
L’accord pourra être dénoncé sous réserve d’un préavis de 3 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

  • Publicité


L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de signature.

Il sera également déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original est également remis à chaque Délégué Syndical.


« Signature et remise en mains propres, le 3 juillet 2026, valant notification aux signataires »



Fait à Roissy-en-France
Le 3 juillet 2026
En 4 exemplaires



Pour GSF SERVICES CDG

XXXX





Pour

UNSA-SNAA

XXXX






Pour la CGT

XXXX

Mise à jour : 2026-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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