Accord d'entreprise GSF

Accord forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société GSF

Le 24/01/2024


ACCORD FORFAIT JOURS





ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société GSF SAS, enregistrée au RCS de Antibes sous le numéro 775 675 291 dont le siège social est situé au 1625, route des Lucioles à Biot (06) représentée par …. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée, GSF SAS

D’UNE PART,


ET :

Les organisations syndicales représentatives :
CFDT représentée par …
CFE/CGC représentée par …
CGT représentée par …


Ci-après dénommée, les organisations syndicales

Et conjointement par « les Parties »


D’AUTRE PART,


PREAMBULE :


Le présent accord a pour objet de créer un régime de forfait jours, pour les salariés de GSF SAS et de l’AFPENG, conformément à l’article L 3121-63 du code du travail, suite aux constats suivants :

Certains salariés disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mission, d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps (libre organisation de leur mission, déplacements fréquents …), et répondent ainsi aux conditions fixées par le code du travail pour l’application du régime du forfait en jours par an.

Les horaires collectifs actuels ne sont pas adaptés au regard des circonstances précitées.

Les Parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail pour certains salariés de l’entreprise.

Les Parties ont souhaité prévoir la mise en place du forfait annuel en jours pour répondre tout à la fois aux besoins de la Société et de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens du présent accord et à la nécessité d’offrir des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers afin, également, de faciliter le recrutement de certains salariés sur des métiers en tension.

Les Parties ont donc convenu de formaliser par le présent accord les modalités d’une convention de forfait annuel en jours adaptée au mode de fonctionnement et des moyens de la société, qu’elle pourra proposer à tous ses salariés éligibles, dès lors qu’ils remplissent les conditions requises.
Ces points feront l’objet d’entretiens réguliers avec le manager.
C’est dans ce cadre que les Parties ont conclu le présent accord d’entreprise.
ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatif aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux, usages, et plus généralement à toutes pratiques antérieurement applicables au sein de la Société, ayant le même objet.

Article 2 : CATEGORIES DE SALARIES ELIGIBLES


Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel salarié de la Société GSF SAS et de l’AFPENG.

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Les salariés relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :
  • Les cadres tous échelons et tous métiers confondus au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
  • Les agents de maitrise uniquement si leur temps de travail ne peut être prédéterminé, qui sont amenés à se déplacer, et qui disposent d’une réelle autonomie dans leur emploi du temps : les commerciaux de La Défense, la communication, R/d, le bâtiment

Il est rappelé que la forfaitisation de la durée du travail en jours doit requérir l’accord du salarié.
Une convention individuelle de forfait jours par avenant, sera obligatoirement établie par écrit et soumise à la signature du salarié. A défaut, elle ne peut être applicable.
Les salariés en poste pourront choisir de signer ou non une convention individuelle de forfait jours.


ARTICLE 3Aménagement du temps de travail sous la forme d’un forfait annuel en jours
3.1.Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels travaillés (jour de solidarité inclus) (plafond maximum de jours travaillés) pour un salarié présent sur la totalité de l’année concernée et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est de juin de l’année N à mai de l’année N+1.
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels exceptionnels, aux absences maladies, est déduit du nombre annuel de jours à travailler.
Ainsi, les éventuels jours d’arrêts de travail ou congés pour évènement personnel viendront en déduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait. Exemple en cas de mariage : le forfait de 218j – 4j conventionnels = 214 jours travaillés.
De même, les éventuels jours d’ancienneté seront déduits du nombre annuel de jours à travailler.
Le plafond du nombre maximum de jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée. Le service du personnel sera en charge des calculs individuels.
Il est en revanche réduit en cas d’année incomplète, selon les modalités suivantes, par le service du personnel :
  • En cas d’embauche en cours de période ou de signature de la convention de forfait en cours de période, le plafond de 218 jours est proratisé en fonction de la date de prise de fonctions du salarié.
  • En cas de rupture de contrat en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris. La rémunération versée au collaborateur, qui correspond à 218 jours de travail (ou au nombre de jours de travail fixé contractuellement en cas d’entrée en cours d’année), est régularisée au moment de la cessation du contrat de travail, en fonction du nombre réel de jours de travail accompli.
La rémunération annuelle prévue par la convention de forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées et couvre le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait, ainsi que les congés payés et jours fériés chômés payés. Cette rémunération annuelle forfaitaire fait l’objet d’un lissage et est versée mensuellement en 12ème, sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux 13e mois (gratification) et primes de bilan (ou de résultat).

3.2.Jours de Repos Annuels (« JRA »)
  • Méthode de calcul des JRA
Un nombre de Jours de Repos Annuels (« JRA ») est déterminé chaque année afin de tenir compte du nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait.
Ce nombre de JRA est calculé par le service du personnel, en appliquant la méthodologie décrite ci-dessous:
  • En premier lieu, il convient de déterminer le nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (P) = N - J

N = le nombre de jours calendaires sur l’année de référence



  • RH le nombre de jours de Repos Hebdomadaires sur la période de référence

J =

J =CP le nombre de jours ouvrés de Congés Payés, dus sur la période de référence

  • JF le nombre de Jours Fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur l’année (inclue la journée de pentecôte chômée)

  • Le nombre de JRA est ensuite obtenu en comparant le nombre de jours potentiellement travaillés avec le nombre de jours du forfait jours.

JRA = P – 218

Le nombre de JRA est calculé chaque année par le service du personnel, en tenant compte, notamment, du positionnement des jours fériés.
Par ailleurs, le calcul du nombre de JRA est effectué en fonction du temps de présence effective.
Le nombre de jours de repos est ainsi susceptible de varier chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés positionnés sur un jour ouvré.
  • Prise des JRA
Les Jours de Repos Annuels (« JRA ») issus de la convention individuelle de forfait jours seront fractionnables et pourront par conséquent être pris par demi-journée ou journée entière.
Les JRA pourront être cumulés sur l’année de référence uniquement, et éventuellement accolés aux jours de congés payés. Ils pourront également être pris à tout moment sur l’année d’acquisition.
Pour assurer une répartition optimale de la charge de travail, les règles suivantes sont établies, sauf cas exceptionnel, pour les jours de récupération du salarié au forfait jours :
Les JRA seront pris en tenant compte des besoins du service et des impératifs liés au bon fonctionnement du service.
La période de prise des JRA court du 1er juin au 31 mai de l’année civile suivante.
Le positionnement des JRA par demi-journée ou journée entière se fait au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie directe, dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.
La demande pourra notamment être refusée dans les 7 jours suivants, pour des raisons tenant à l’intérêt de l’activité et la date de prise des JRA sera alors déplacée par le salarié.
Un salarié pourra également faire don de 2 jours de JRA maximum à un collègue de travail qui est parent d’un enfant malade ou en situation de handicap, ou d’un majeur en situation de handicap sous sa charge. Ce don est réalisé sans contrepartie. Ces JRA sous forme de dons, doivent être donnés par journée entière ou demi-journée.
Un salarié pourra également avec l’accord de son manager et dans un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, modifier les dates de JRA qu’il avait déjà fixées.

3.3Renonciation et rachat des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de leur responsable hiérarchique, travailler au-delà du nombre de jours fixé au forfait, et renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée de 10%.

Cette renonciation ne peut cependant pas conduire un salarié à travailler au-delà du nombre maximal de jours potentiellement travaillés dans l’année (P).

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet accord de renonciation à des jours de repos est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le salarié devra formuler sa demande au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence.
Après rachat, le nombre maximal de jours travaillés est limité à 225 par période de référence.
Aucun report ne sera possible sur la période de référence suivante.

Exemple : un salarié au forfait jours, qui renonce à 2 jours de repos sur le nombre de jours auquel il peut prétendre sur une année et ce en accord avec sa hiérarchie, travaillera 2 jours supplémentaires sur l’année. Ces deux jours donneront lieu à rémunération majorée de 10%. Au total, le salarié aura travaillé 220 jours sur l’année.
3.4Convention individuelle de forfait

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié dans le cadre, soit du contrat de travail, soit d’un avenant à celui-ci.

Cette convention précisera, notamment :

  • Les fonctions et le fait que celui-ci dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps justifiant le recours au forfait jours ;

  • La référence au présent accord ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait.

A cet égard, il est précisé qu’il peut être convenu d’un forfait jours réduit, notamment pour des temps partiels.
Dans ce cas, la rémunération du salarié est proportionnelle au nombre de jours fixés dans sa convention individuelle de forfait, étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  • La période de référence

  • La rémunération correspondante ;
  • Le droit pour le salarié à renoncer et à racheter, avec l’accord de l’employeur, des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un accord indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’accord. La convention rappellera à ce titre que l’accord n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
  • Que le salarié en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ; à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
  • Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires légaux;

  • Que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion et un rappel aux modalités de suivi des jours travaillés et de la charge de travail

Il est rappelé que le salarié est libre d’accepter ou de refuser une convention individuelle de forfait jours. Le refus du salarié de signer ladite convention ne remet pas en cause le contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

3.5Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire annuelle en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Celle-ci sera déterminée, dans le contrat ou l’avenant individuel au contrat de travail.
3.6Régime juridique du forfait jours
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, à :
  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Mais restent soumis aux repos quotidiens et hebdomadaires.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
3.7Garanties

  • Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est, pour un temps complet, d’au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
  • Repos hebdomadaire
Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche, sauf dans certains services qui peuvent être amenés à intervenir le weekend en cas d’urgence. Dans ces services le repos hebdomadaire ne pourra jamais être inférieur à 35 heures consécutives et inclura obligatoirement le dimanche.
  • Contrôle et suivi de la charge de travail
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. La demi-journée s’entend comme la moitié d'une journée avant ou après la pause méridienne (matinée ou après-midi).
Pour les jours de repos, la qualification de ces journées ou demi-journées devra impérativement être précisée par écrit : congés payés, repos hebdomadaire, JRA…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

  • Entretiens de suivi

Entretien annuel


En application de l’article L. 3121-64 du code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées :
  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail de l'intéressé ;
  • L’amplitude de ses journées d'activité ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié.
  • Son temps de déconnexion

Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et validé par le supérieur hiérarchique. Ce compte-rendu sera établi de manière à s’assurer, notamment, que lors de la période considérée, la charge de travail du salarié a été raisonnable, bien répartie dans le temps, et que le salarié a bien bénéficié et respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
L’entretien annuel Forfait jour est à distinguer de l’entretien professionnel et de l’entretien EVOL.
Cet entretien pourra néanmoins avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Cet entretien aura obligatoirement lieu avant la fin de la période en cours (31 mai), y compris pour les nouveaux embauchés.

Entretien exceptionnel

Un entretien exceptionnel sera également obligatoirement déclenché dès lors qu’à la remise du décompte mensuel, la direction est informée d’un dépassement exceptionnel de l’amplitude de repos journalière ou hebdomadaire. Le salarié concerné sera reçu à un entretien, qui devra se tenir dans les 10 jours de la remise du décompte mensuel, afin d’analyser les causes ponctuelles ou récurrentes et remédier aux difficultés identifiées.
Il devra également justifier des circonstances particulières et de l’urgence exceptionnelle qui l’ont contraint à devoir réduire exceptionnellement la durée journalière et/ou hebdomadaire du repos.
Au regard des explications données justifiant la réduction exceptionnelle de la durée journalière de repos, la charge de travail ou les conditions d'intervention de l'intéressé seront adaptés afin de prévenir à l’avenir de telles situations. Une analyse des causes sera réalisée afin de mettre en place un plan d’actions.
Il donnera lieu à un compte-rendu écrit, signé par le salarié et le supérieur hiérarchique, comme décrit ci-dessus.
3.8Charte/ accord droit à la déconnexion

Les salariés au forfait sont tenus de se conformer aux dispositions internes sur le droit à la déconnexion dans le respect de leur autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
Il est important de réaffirmer qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
La prévention des risques liés à l’utilisation des outils numériques professionnels, y compris les outils traditionnels, incombe en conséquence non seulement à l’entreprise mais également aux managers et collaborateurs qui doivent être acteurs dans la mise en œuvre effective du droit à la déconnexion.
Il est également important d’y ajouter un respect des temps de repos de chacun, et ce, afin de permettre de trouver un équilibre entre la vie personnelle, familiale et la vie professionnelle, et bénéficier du repos (journalier/hebdomadaire/annuel) nécessaire à une reprise du travail dans les conditions optimales de sécurité.
Le salarié en forfait jours n’est tenu ni de consulter, ni de répondre à des courriers, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et ses absences autorisées.

3.9 Suivi mensuel et annuel du forfait

Chaque mois le salarié propose un état prévisionnel de ses journées et demi-journées de présence pour le mois suivant, pour validation par sa hiérarchie. Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés concernés dans leur organisation du temps de travail, le planning prévisionnel peut être susceptible d’être modifié en cours de mois.
Le décompte définitif est établi par le salarié au début du mois suivant le mois concerné et remis à sa direction et au service du personnel dans les meilleurs délais afin de permettre l’établissement de sa paie. Il est signé par le salarié et par sa hiérarchie ou toute personne qui la représente. A cette occasion, l’employeur et le salarié communiqueront sur toute difficulté que le salarié aura fait remonter sur sa charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation de son travail
A réception, la Direction procédera à son analyse et contrôlera le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et au besoin, déclenchera l’entretien prévu ci-avant.
Un récapitulatif annuel sera remis au salarié, dans les trois mois suivant la fin de la période, par le service du personnel.

Il est rappelé que chaque salarié pourra bénéficier, à sa demande ou à celle de son responsable hiérarchique d’une visite médicale distincte de la visite périodique obligatoire pour prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

ARTICLE 4: Forfait jours et Heures de délégations
Les heures de délégation prises dans la journée de travail sont déduites du nombre d’heures de délégations mensuelles.
Elles s’imputent sur la journée travaillée, qui elle-même est déjà réduite du forfait jours, et ne viennent pas créer des droits supplémentaires.
Elles ne donnent en conséquence pas de droit à une compensation financière supplémentaire.
Dans l’hypothèse d’heures de délégation prises en dehors d’une journée travaillée (exemple : Congés payés), les heures de délégations seront payées conformément aux dispositions en vigueur, mais ne seront pas déduites du forfait. En tout état de cause, les heures de délégations prises en dehors du temps de travail devront être justifiées selon les dispositions en vigueur.
1 journée de délégation = 8 heures
½ journée de délégation = 4 heures
ARTICLE 5 : Dispositions finales : Durée, entrée en vigueur, publicité et dépôt, suivi et interprétation, révision et dénonciation du présent accord

Article 5-1 – Suivi, Durée de l'accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 1er juin 2024.
Les Parties pourront se réunir une fois par an, si l’une des Parties en fait préalablement la demande écrite aux autres Parties, afin de dresser le bilan de son application et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des Parties signataires en informant les autres par LRAR ou email.
Les Parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur, par l’une ou l’autre des Parties signataires par LRAR ou email adressé aux autres Parties signataires.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 6 mois.

Article 5.2 - Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de GRASSE.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt. 
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord collectif sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à BIOT, en 4 exemplaires, le 24 janvier 2024

Pour la société GSF SAS

DRH






La CFDT

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La CGT

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La CFE CGC

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Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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